Texte intégral
N° RG 21/03264 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 13 Juillet 2021
APPELANTE :
Société SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Z] a été engagé auprès de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par le biais d'un contrat de mission débuté le 20 janvier 2020, et renouvelé le 6 juillet 2020 jusqu'au 17 juillet 2021.
Par requête du 28 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré l'action de M. [Z] en requalification recevable, requalifié les relations contractuelles entre la société Sanofi Pasteur et M. [Z] en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, constaté que ce contrat de mission était toujours en cours d'exécution et condamné la société Sanofi Pasteur à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 450,70 euros
dommages et intérêts pour non perception des primes d'intéressement et de participation sur 2020 : 1 500 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- débouté M. [Z] de ses autres demandes et la société Sanofi Pasteur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sanofi Pasteur aux dépens et rappelé qu'en application de l'article D.1251-3 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Sanofi Pasteur a interjeté appel de cette décision le 10 août 2021.
Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Z] en requalification recevable, a requalifié les relations contractuelles avec M. [Z] en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, l'a condamnée à verser à M. [Z] une somme de 3 450,70 euros à titre d'indemnité de requalification, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d'intéressement et de participation sur 2020 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action en requalification recevable, a requalifié les relations contractuelles avec la société Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, a condamné la société Sanofi Pasteur à lui verser une somme de 3 450,70 euros à titre d'indemnité de requalification, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d'intéressement et de participation sur 2020 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de ces chefs, condamner la société Sanofi Pasteur au paiement de la somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de chèque CADHOC, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête, débouter la société Sanofi Pasteur de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
M. [Z] soutient que ses contrats ont eu pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent et qu'il n'est nullement justifié que le contrat conclu du 20 janvier 2020 au 17 juillet 2021 aurait eu pour objet de pallier un accroissement temporaire d'activité, la société Sanofi Pasteur ayant pour activité normale et permanente la production de vaccins, sans qu'elle puisse sérieusement invoqué les périodes de vaccinations dans les différents hémisphères 'nord' et 'sud' dès lors que les lignes de production sont les mêmes, ni davantage les aléas connus sur les lignes de production dès lors que les retards invoqués devaient être rattrapés sur l'année 2020 et qu'il a été engagé jusqu'en juillet 2021.
En réponse, la société Sanofi Pasteur explique que l'année 2019 au sein de l'atelier répartition liquide a été marquée par une performance des lignes en dessous des attendus en raison de pannes, de démarrages retardés ou d'arrêts de maintenances allongés, ce qui a nécessité un renfort de personnel temporaire pour reconstituer les niveaux de stocks de sécurité des produits Hexaxim et Tetravac, pour renforcer les équipes et assurer la qualification de la LS3 et la montée en capacité progressive de la LF2 et enfin pour rattraper un retard important de 10-15 millions de seringues.
Elle précise néanmoins que l'organisation ainsi décidée en lien avec le comité social et économique a été perturbée par la crise sanitaire intervenue en 2020, d'autant que parallèlement, la Haute autorité de santé a insisté sur la nécessité de maintenir la campagne de vaccination pour la grippe, que l'OMS n'a communiqué les souches sélectionnées que le 15 mars 2020, puis le 19 mars 2021, soit avec trois mois de retard, et qu'ainsi, cette conjonction d'événements ne lui a pas permis de reconstituer ses stocks Hexaxim et Tetravac sur l'année 2020 et ce, alors que suite à de nombreux signalements de rupture de stocks, un décret de mars 2021 a imposé aux laboratoires pharmaceutiques de constituer un stock de sécurité destiné au marché national de deux à quatre mois minimum selon les produits.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, M. [Z] a été initialement engagé par le biais d'un contrat intérimaire pour la période du 20 janvier au 19 juillet 2020 pour accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de reconstituer les niveaux de stock de sécurité sur les gammes de produits Hexaxim et Tétravac et renforcer les équipes de production détachées sur les projets de qualification des lignes LS3 et LF2, lequel contrat a été entrecoupé d'une période de formation en avril 2020, puis a été renouvelé pour le même motif d'accroissement temporaire d'activité jusqu'au 17 juillet 2021.
Afin de justifier de la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, la société Sanofi Pasteur produit un document interne qui permet de s'assurer qu'en raison de l'augmentation de la demande client et afin d'accroître sa capacité de production, elle a mis en place deux nouvelles lignes de répartition de seringues dénommées LF2 et LS3, et ce, respectivement à partir de 2014 et 2016, lesquelles ont connu des retards les maintenant en phase projet en 2019 alors qu'elles auraient dû être opérationnelles respectivement en 2016 et 2018, ce qui a eu des incidences sur les stocks de sécurité.
Néanmoins, la création d'une nouvelle ligne, qui n'engendre pas une suppression de celles existantes et est dictée par la nécessité de faire face à un besoin grandissant de production, s'inscrit dans l'activité normale de l'entreprise en ce que le besoin de main d'oeuvre est alors structurel sur l'ensemble des lignes, de sorte que le transfert d'un certain nombre de salariés vers la ligne en cours de qualification doit être compensé par des emplois permanents sur la ligne déjà qualifiée, et non par des recrutements précaires.
Par ailleurs, si dans le procès-verbal des réunions du comité social et économique des 21 et 28 novembre 2019, il est évoqué un volume d'activité non réalisé en 2019 au sein du service répartition liquide qui doit être reporté sur 2020, nécessitant un recours à 80 intérimaires répartis entre équipes de semaine et équipes de week-end, de sorte qu'a été recueilli à l'unanimité un avis favorable au surcroît d'activité temporaire pour ce service, néanmoins, cette analyse ne portait que sur l'année 2020 et il résulte de ce même document qu'un retour à la normale était prévu en 2021.
Or, la mission de M. [Z] porte sur la période du 20 janvier 2020 au 17 juillet 2021, soit, en partie, postérieurement à la période concernée par ce surcroît d'activité sans qu'il ne soit produit d'éléments probants par la société Sanofi Pasteur de nature à justifier le report des difficultés de l'année 2020 sur l'année 2021.
En effet, s'il est versé aux débats un extrait du compte-rendu de la réunion ordinaire du comité social et économique du 27 août 2020, aux termes duquel il est indiqué sous le titre 'Complément d'information et consultation sur un surcroît d'activité temporaire à la MFSP-répartition liquide en 2021" qu'une équipe de suppléance en rythme samedi dimanche doit être reconduite en 2021 au B33 en raison d'éléments impactant la capacité de ses lignes et qu'il est fait état de la nécessité de produire des volumes plus élevés que la capacité disponible sur l'ensemble des lignes en semaine en raison d'un retard de production, ce document n'est cependant que très partiel puisque ne sont produites que les pages 31 et 37 et n'est au surplus corroboré par aucun autre élément chiffré, sachant que le seul graphique produit, outre son absence de tout caractère probant à défaut de pouvoir déterminer de quel document plus officiel il serait issu, est contradictoire puisque s'il montre une augmentation du volume de production B33 sur l'année 2020, il est fait état d'une baisse en 2021.
Aussi, ces éléments ne sont pas de nature à justifier du recours à l'intérim sur une période de janvier 2020 à juillet 2021, étant rappelé qu'il s'agit d'un seul et même contrat, renouvelé.
Par ailleurs, la crise sanitaire et la constitution de stocks décidée par décret du 30 mars 2021 ne sont pas davantage de nature à modifier cette analyse.
En effet, il résulte de l'avis de la Haute autorité de santé du 20 mai 2020, qu'au-delà de viser une volonté d'amélioration de la couverture vaccinale, il a simplement été recommandé, malgré l'épidémie de Covid 19, de maintenir le calendrier habituel de vaccination, ce qui n'a donc engendré aucune contrainte nouvelle, sachant que la société Sanofi Pasteur n'établit pas avoir reçu tardivement les souches nécessaires à la fabrication du vaccin, le tableau fourni s'arrêtant aux souches transmises en mars 2019.
Enfin, si la société Sanofi Pasteur justifie que l'ANSM a, en 2020, évoqué une augmentation de signalements de ruptures de stock pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et qu'il a donc été décidé, par décret du 30 mars 2021, que les laboratoires pharmaceutiques auraient désormais l'obligation de constituer un stock de sécurité minimal de deux mois pour ces médicaments à effet du 1er septembre 2021, elle n'apporte pas de pièces corroborant l'impact de cette décision sur sa propre production.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat intérimaire de M. [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020 et condamné la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 3 450,70 euros à titre d'indemnité de requalification, le salaire moyen ayant été justement calculé sur la base des douze derniers mois.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de chèques Cadhoc pour les années 2019 et 2020
Si, comme le soulève justement la société Sanofi Pasteur, l'attribution des chèques Cadhoc relève du comité d'établissement, lequel a la personnalité juridique et se distingue donc de l'employeur, néanmoins, alors que le contrat de travail a été requalifié en raison du non-respect par la société Sanofi Pasteur des conditions du recours au contrat précaire, elle a ainsi causé un dommage à M. [Z] en le privant de ses droits aux chèques Cadhoc, peu important qu'il en ait par ailleurs bénéficié de la part de la société Adecco, aussi, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Sanofi Paster à verser à M. [Z] la somme de 210 euros correspondant au montant des chèques distribués sur l'année 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des primes d'intéressement et de participation
Invoquant l'existence d'accords d'intéressement et de participation au sein de la société Sanofi Pasteur qu'il produit aux débats, M. [Z] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros en réparation du préjudice financier pour ne pas en avoir bénéficié en 2020, demande à laquelle la société Sanofi Pasteur s'oppose aux motifs que M. [Z] ne justifie d'aucune faute de sa part, ni d'aucun préjudice dès lors que les accords en question prévoient des conditions d'attribution qu'il ne remplissait pas, qu'il a très certainement déjà perçu de telles primes de la part de la société Adecco et qu'en tout état de cause, le montant réclamé est parfaitement exagéré, s'agissant d'une simple perte de chance.
Etant réputé lié à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée dès le 20 janvier 2020, M. [Z] aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de la prime d'intéressement et de participation de l'année 2020, peu important qu'il ait déjà perçu une telle prime de la société Adecco, aussi, à défaut pour la société Sanofi Pasteur de transmettre les éléments de calculs permettant d'apprécier le montant dû à M. [Z], dont elle est seule à disposer, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des chèques Cadhoc ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [O] [Z] la somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts au titre des chèques Cadhoc pour l'année 2020 ;
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente