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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00756

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00756

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] Pôle Social Date : 20 décembre 2024 Affaire :N° RG 23/00756 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVU N° de minute : 24/00815 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 Fe à l’Urssaf 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE [7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Madame [O] [D] agent audiencier DEFENDEUR Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant , ni représentant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 28 octobre 2024. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par mise en demeure du 21 septembre 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a enjoint à Monsieur [C] [Z] de procéder au règlement de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023, correspondant à la somme de 6 040 €, assorties de majorations de retard s’élevant à 314 €, soit la somme totale de 6 354,00 €. Le 11 décembre 2023, l’Urssaf a signifié à Monsieur [C] [Z] une contrainte d’un montant de 6 354 euros, hors frais d’acte, en régularisation de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023. Par courrier recommandé réceptionné le 26 décembre 2023, Monsieur [C] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il soutient, en substance, qu’il a rencontré l’Urssaf le 12 décembre 2023 sur l’ensemble de son dossier et qu’ils sont parvenus à un accord ; que le règlement du montant de 6 040 € a été fait par virement le 21 décembre 2023. Par courrier du 25 janvier 2024, l’Urssaf indique n’être pas en mesure d’accorder à Monsieur [C] [Z] un échéancier de paiement sur 60 mois portant sur sa dette totale mais lui accorder la mise en place d’un échéancier sur 36 mois, après paiement de la cotisation provisionnelle du 1er trimestre 2024 due à hauteur de 8 579 €. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024. L’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte à hauteur du montant des pénalités de retard de 314 euros, outre les frais de signification. Elle indique que le débiteur a bénéficié d’une proposition d’apurement de sa dette sur trente-six mois qu’il n’a jamais retournée signée. L’URSSAF précise que le principal de la contrainte, soit 6 040 euros, a cependant été réglé. Monsieur [C] [Z], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 décembre 2023 pour le montant de 314  € au titre de majorations de retard sur la période le deuxième trimestre 2023, et le premier trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [Z] . Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [Z] , sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, VALIDE la contrainte établie le 11 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant ramené à 314 € (TROIS CENT QUATORZE EUROS) au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant le deuxième trimestre 2023 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 314 € (TROIS CENT QUATORZE EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période couvrant le deuxième trimestre 2023 , ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 décembre 2023, d’un montant de 70,48€ (SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES ); RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

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