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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-81.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.554

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Friedrich, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 16 janvier 1987, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'exception prise de la nullité de la citation, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce grief ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, applicable en cause d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que X... cité à personne n'a pas comparu et n'a pas fourni d'excuse valable, qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Mais attendu qu'il résulte des notes d'audience et du document lui-même figurant au dossier que le prévenu a adressé la veille de l'audience au président de la juridiction un télégramme dans lequel il indiquait ne pouvoir se rendre au siège de la cour d'appel par suite de la grève des employés de la SNCF et demandait, compte tenu de ce cas de force majeure, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que les juges ne pouvaient prononcer contre lui une condamnation contradictoire sans examiner si l'excuse qui leur avait été fournie par l'appelant, était ou non valable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; que l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 16 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-24 | Jurisprudence Berlioz