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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-17.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.019

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardino A., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Gabrielle V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme V. ; Vu l'article 1473, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 262-1 du même code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les récompenses dues par les époux à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de l'assignation en divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après divorce des époux A.-V. sur le montant de la récompense due par Mme V. à la communauté, a dit que les intérêts seront calculés à compter de son prononcé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué la récompense au montant des dépenses faites et non au profit subsistant et aurait dû, dès lors, faire courir les intérêts du jour de l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter de son prononcé les intérêts légaux de la somme de 115 240 francs, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 115 240 francs portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1983 ; Dit que tous les dépens seront partagés ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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