Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
Née le 10 Mars 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE REGENT
Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 30 janvier 2019, Madame [U] [S] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement le lot n°177 consistant en un box et le lot n°229 consistant en un appartement de type 3, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 7] [Localité 3], auprès de la SCICV LE REGENT.
La réception serait intervenue le 18 février 2022 avec réserves.
Par courriels des 15 mars et 17 mars 2022, Madame [U] [S] a fait part de réserves supplémentaires.
Par acte du 7 juillet 2022 les parties ont consenti à un échange de lots concernant le box.
Madame [U] [S] a déploré la persistance des désordres malgré plusieurs échanges de courriels.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [U] [S] a assigné la SCI LE REGENT en référé, au visa notamment des articles 145 du code de procédure civile et 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
A l’audience du 28 juin 2024, Madame [U] [S] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCICV LE REGENT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
A titre principal
- juger l’action initiée au titre des réserves à la livraison forclose,
- juger irrecevable l’action initiée sur les prétendus désordres évoqués par Madame [U] [S],
A titre subsidiaire
- juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de Madame [S],
- juger que la mission expertale devra être complétée des chefs de mission suivants :
* se rendre sur les lieux et décrire les désordres affectant les lieux en précisant notamment leur date d’apparition,
* déterminer en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, défaut de levée de réserves, manque d’entretien, mauvaise utilisation, non-conformité, usure anormale), les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de décrire les travaux de reprise, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation,
- condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la forclusion
Les articles 1642-1 alinéa 1er et 1648 alinéa 2 du Code civil disposent que :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »« Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
La SCICV LE REGENT se prévaut de ce que s’agissant, selon elle, de vices apparents et de réserves non levées, l’action est irrecevable puisque forclose alors que Madame [U] [S] objecte que la défenderesse engage sa responsabilité au titre des garanties décennale et biennale, prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil qui disposent que :
- « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
- « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
- « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
L’examen de la forclusion de l’action suppose de déterminer au préalable le régime, discuté, de la responsabilité applicable. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature de désordres, à plus forte raison qu’une expertise est demandée en vue d’apporter un éclairage sur ce point, la demande tendant à voir déclarer l’action forclose, qui suppose un examen du litige sur le fond, sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Madame [U] [S] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » [Adresse 7] [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [U] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Madame [U] [S] d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT