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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-20.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.546

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prétendant créancière de M. X... au titre d'engagements de caution souscrits par celui-ci au profit de la société Délice équilibre, la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) l'a assigné devant un tribunal de commerce qui l'a condamné à payer diverses sommes à cette banque ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt retient qu'elle n'a pas produit la totalité des relevés de ce compte depuis son ouverture ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas le principe de sa dette à l'égard de la banque et se bornait à solliciter que soit ordonnée la production des relevés du compte courant depuis son ouverture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque populaire de la Côte-d'Azur de sa demande en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte-d'Azur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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