Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-12.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.769
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyfilla, société anonyme, dont le siège est 24, Louis X..., 93120 La Courneuve,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Consortium SPSA, dont le siège est Parc Ariane, bât A, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Polyfilla, de Me Hémery, avocat de la société Consortium SPSA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Polyfilla a confié à la société Consortium SPSA (société SPSA) la commercialisation de ses produits pour une durée de cinq années, à compter du 1er janvier 1991; que l'article 12-2 du contrat stipulait : "Chacune des parties aura le droit de résilier le présent contrat pour une raison importante, par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation. Une raison importante sera, entre autres : ... b) Le changement, à la suite d'un ou plusieurs événements ou transactions, de 25% au moins des actions en circulation avec droit de vote du Consortium ou modification importante de ses statuts; le Consortium s'engage à informer immédiatement Polyfilla de ce changement; c) Que l'une des parties commette un manquement à l'une des dispositions du présent contrat ou se trouve en défaut, et que le manquement ou la défaillance ne soit pas corrigé dans les 30 jours suivant la notification en ce sens, faite à la partie fautive, et indiquant spécifiquement la nature du manquement ou du défaut"; que le 8 septembre 1992, la société Polyfilla a, d'un côté, résilié le contrat en invoquant la clause 12-2-b de celui-ci et, d'un autre côté, demandé la résiliation judiciaire du contrat en invoquant diverses fautes de la société SPSA; qu'en cours d'instance de cassation, la société SEPAM est venue aux droits et obligations de la société Polyfilla et a repris l'instance en ses lieu et place;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SEPAM reproche à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat était abusive, alors, selon le pourvoi, que la résiliation de plein droit, consécutive à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, ne constitue qu'une simple faculté pour le créancier qui, plutôt que de s'en prévaloir, peut préférer solliciter la résiliation judiciaire de la convention; qu'en interdisant, dès lors, à la société Polyfilla, laquelle invoquait subsidiairement la résiliation de la convention sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, de se prévaloir de manquements contractuels, pour la raison que celle-ci n'aurait pas satisfait aux formalités prévues pour l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Polyfilla invoquait diverses infractions contractuelles pour demander la résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt retient exactement, dès lors, que les manquements allégués étaient ceux-là mêmes qui avaient été prévus par la clause résolutoire de plein droit, que cette société "n'a jamais fait valoir ces fautes auparavant, alors qu'en application de l'article 12-2-c, il lui appartenait de mettre en demeure son cocontractant de faire cesser ces manquements dans un délai de trente jours"; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code;
Attendu que, pour dire abusive la résiliation du contrat, après avoir exactement énoncé que "la personne des dirigeants, la forme d'organisation, les objectifs sociaux, les alliances, les stratégies et les méthodes de la personne morale peuvent constituer autant d'éléments regardés comme déterminants par ses cocontractants", l'arrêt retient que la société Polyfilla n'a pas opposé la clause résolutoire de bonne foi puisqu'elle a cherché "à faire écrire" par la société SPSA "des informations qu'elle connaissait déjà", relativement aux modifications intervenues au niveau du capital de la société SPSA, que la lettre de résiliation a été envoyée le lendemain de l'obtention de ces informations "excluant tout délai de réflexion" et que, "pourtant, l'opération réalisée par la société SPSA renforçait ses moyens financiers, sans pour autant recourir à un concurrent de la société Polyfilla et ne pouvait qu'être bénéfique, à terme, à la commercialisation des produits de celle-ci";
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus de la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Consortium SPSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEPAM et de la société Consortium SPSA;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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