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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-40.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.922

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Deroche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société SOGEFIA, venant aux droits de la société anonyme Baudot Hardoll, dont le siège est ..., 2°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOGEFIA, 3°/ de M. Z... Belat, ès qualités de représentant des créanciers de la société SOGEFIA, tous deux domiciliés ..., 4°/ de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 16 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer contradictoirement à l'égard de M. Y... et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il était non comparant à l'audience du 5 octobre 1994, date des débats, bien que régulièrement convoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... n'a été convoqué par lettre recommandée que pour une audience du 1er juin 1994 et qu'aucune pièce du dossier ne justifie qu'il ait été convoqué à l'audience du 5 octobre 1994 à laquelle l'affaire a été examinée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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