Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05172 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKUZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/05591
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Chloé MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [W] exerçant en nom personnel son activité sous l'enseigne BET [W]
né le 08 Juillet 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA JURANDE FONCIER CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social sis
C/O CREAPARC BATIMENT OUTREMER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son representant légal domicilié en sa qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 septembre 2002, la SARL Jurande Foncier Construction (ci-après la SARL JFC) confiait à M. [F] [W], exerçant en nom personnel son activité sous l'enseigne 'BET [W]', une mission de maîtrise d''uvre concernant la création d'un lotissement de douze lots, dénommé « Le pré aux chênes II » situé à [Localité 10].
La SARL JFC est assurée auprès de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans (ci-après les MMA).
M. [W] est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
La mission de direction des travaux était sous-traitée à la SARL Ergo selon proposition d'honoraires acceptée du 30 avril 2002, et les lots « VRD assainissements et réseaux » étaient confiés à la SARL ETPG, assurée auprès de la SMABTP.
Une mission de contrôle technique était confiée au bureau de contrôle APAVE Sud Europe.
Le 22 octobre 2003, la réception des travaux avec réserves était prononcée contradictoirement avec les entreprises.
Se plaignant de désordres ou de non-conformités des travaux réalisés par la SARL JFC, l'association syndicale « [Adresse 11] » (ci-après dénommée «l'association syndicale») constituée par assemblée générale du 2 avril 2004, a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 24 février 2006, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 mars 2006, le juge des référés a confié les opérations d'expertise à M. [U] [M].
L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2007.
Selon ce rapport :
- les travaux de voirie et d'assainissement sont entachés de nombreuses erreurs et malfaçons,
- le projet initial établi par le BET [W] ne faisait apparaître aucune anomalie constructive mais en début de travaux, les conduites d'eaux pluviales ont dû être modifiées et le concepteur a modifié le tracé des travaux ; ce faisant, des conduites d'eaux usées se sont retrouvées au même niveau que la conduite pluviale, ce qui a conduit à des 'bricolages' de chantier et finalement à des dysfonctionnements,
- modification problématique également des assises de chaussée et des trottoirs,
- le lotisseur a néanmoins réceptionné les travaux des entreprises,
- il est clair que la recherche d'économie a prévalu sur la qualité technique, ceci au profit du lotisseur JFC et de l'entreprise ETPG. Les autres participants à l'acte de construire, Ergo pour la maîtrise d'oeuvre et APAVE n'ont manifestement rien vu de ces malfaçons, mais à leur décharge, toutes les décisions étaient prises par le lotisseur,
- le montant total des travaux de remise à niveau a été estimé à 156 680 euros.
À la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'association syndicale a assigné la SARL JFC et les MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui les a condamnées, par ordonnance du 17 janvier 2008, à verser à l'association syndicale :
- 183 491,22 euros correspondant au coût total de la remise en état ou à niveau des ouvrages du lotissement présentant des malfaçons ou des non-conformités ;
- 3 720,63 euros au titre des frais exposés pendant les opérations d'expertise ;
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes des 20, 21 septembre et 5 octobre 2010, La SARL JFC et les mutuelles du Mans ont assigné, aux fins de condamnation in solidum, avec exécution provisoire de la somme de 111 899,08 euros :
- M. [F] [W], maître d'oeuvre,
- la MAF, assureur de M. [F] [W],
- la SARL Ergo, sous-traitante du BET [W],
- la SAS APAVE Sud Europe, bureau de contrôle.
Par acte du 7 octobre 2010, la SARL Ergo a assigné la SMABTP, son assureur, aux 'ns d'être relevée et garantie de toute condamnation à intervenir.
Un avis de jonction des trois procédures est intervenu le 27 mai 2011.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- Condamné in solidum [F] [W] et son assureur la MAF, la SARL Ergo et son assureur la SMABTP (dans la limite de 143 034 euros) et la SAS APAVE Sud Europe (dans la limite de 136 699 euros) à payer au profit de la SARL JFC et les mutuelles du MANS la somme de 156 680 euros assortie du taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution ;
- Condamné in solidum [F] [W] et son assureur la MAF, la SARL Ergo et son assureur la SMABTP et la SAS APAVE Sud Europe à payer au profit de la SARL JFC et les mutuelles du MANS la somme de 3 720,63 euros TTC ;
- Dit que dans les rapports entre [F] [W] et son assureur la MAF, la SARL Ergo et son assureur la SMABTP et la SAS APAVE Sud Europe les condamnations seront fixées dans les proportions suivantes :
Au titre de la reprise de la chaussée, y compris bordures et contrôle sur 86 480 euros au taux de TVA en vigueur au moment du paiement :
- [F] [W] et son assureur la MAF à hauteur de 46% .
- la SARL Ergo et son assureur la SMABTP à hauteur de 4%,
- la SAS APAVE SUD EUROPE à hauteur de 4% ;
Au titre de la reprise des trottoirs sur 42 7587 euros au taux de TVA en vigueur au moment du paiement :
- [F] [W] et la MAF à hauteur de 26%,
- Ia SAS APAVE SUD EUROPE à hauteur de 4%,
- la SARL Ergo et la SMABTP à hauteur de 5% ;
Au titre de la création d'avaloirs sur 6 335 euros au taux de TVA en vigueur au moment du paiement :
- [F] [W] et la MAF à hauteur de 86% .
- la SARL Ergo et la SMABTP à hauteur de 4% ;
Au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise pour 7 7763 euros au taux de TVA en vigueur au moment du paiement et au titre des investigations nécessaires fixées à l'expertise pour 3 720,63 euros TTC :
- [F] [W] et la MAF à hauteur de 50% ,
- la SARL Ergo et la SMABTP à hauteur de 4%,
- la SAS APAVE SUD EUROPE à hauteur de 4% ;
- Débouté la SARL JFC et les mutuelles du MANS du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné solidairement M. [F] [W], la MAF, la SARL Ergo, la SMABTP, la SAS APAVE Sud Europe, la SARL JFC et les mutuelles du MANS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2017, la MAF a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL JFC, des MMA et de M. [F] [W], l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 22 juin 2017.
Par un arrêt du 9 février 2023 et sur requête de la MAF, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette ordonnance et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, dans l'affaire au fond enrôlée sous le n°RG 17/05172.
M. [W] a été condamné aux dépens de l'incident, et à payer à la MAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023.
1) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2023, la MAF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter toute demande de condamnation formulée par la SARL JFC et les MMA et toute demande de garantie formulée par M. [F] [W] à l'encontre de la MAF.
A titre subsidiaire, la MAF demande à la cour de limiter toute éventuelle condamnation à la somme de 77 695,18 euros.
Elle demande en outre la condamnation de tout succombant aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 août 2023, M. [F] [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans les désordres survenus et demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande de condamnation à son encontre.
Il sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MAF à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de ne le condamner qu'à hauteur de sa part de responsabilité qui ne saurait excéder la moitié des pourcentages retenus par l'expert, celui-ci ne distingant pas entre la société JFC et le BET [W].
Il demande en outre la condamnation de tout succombant aux entiers dépens d'instance, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3) Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2020, la SARL JFC et son assureur la compagnie Mutuelles du Mans (MMA) sollicitent la confirmation du jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en ce qu'il a jugés responsables les locateurs d'ouvrage et assimilés ainsi que leurs assureurs mis en cause.
Elles demandent en outre la condamnation de M. [W] et de la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise honorés par voie de condamnation (6 635,83 euros), et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du BET [W] et la SARL Jurande Foncier
Le tribunal s'est fondé sur les constatations de l'expert selon lequel :
- les travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage (la SARL JFC) représenté par M. [W] le 22 octobre 2003 avec réserves, sur la voirie et l'assainissement ainsi que les réseaux secs ; ces réserves ont été levées le 19 novembre 2003 ;
- diverses malfaçons sont relevées, les travaux de voiries et d'assainissement sont cependant entachés de nombreuses erreurs et malfaçons : sur le réseau EP et EU, sur les trottoirs et parkings en béton, sur la voierie, sur les espaces verts.
- le projet initial avec le BET [W] ne comportait aucune erreur de conception mais il a été modifié en début de travaux au pro't de bricolages, par mesure d'économies), qui ont conduit à des dysfonctionnements.
- toutes les malfaçons existaient au moment de la réception des travaux; mais n'étaient pas visibles.
L'expert relève un élement incontournable de cette opération de lotissement : le lotisseur et la maître d'oeuvre sont deux entités juridiques différentes d'un même mandataire social : M. [F] [W]. De ce fait, l'expert ne les a pas distingué dans la répartition des reponsabilités.
Dans ses conclusions en page 28 de son rapport d'expertise, M. [U] [M] explicite l'origine de ses désordres qu'il impute donc à la modification du tracé des réseaux au concepteur, ce qui a conduit à des dysfonctionnements et par la suite le permis a été modifié en se référant aux plans de recolement, eux-mêmes entachés d'erreurs.
Ensuite l'expert ventile les responsabilités (cf page 20) et souligne : 'le lotisseur a néanmoins receptionné les travaux des entreprises, en faisant fi, par ailleurs, des plantations de l'espace central et des bouches à eau'.
Les conclusions de l'expert sont donc très claires : 'la recherche d'économie a prévalu sur la qualité technique, ceci au profit du lotisseur JFC et de l'entreprise ETPG. Les autres participants à l'acte de construire, ERGO pour ma maîtrise d'oeuvre de réalisation et APAVE n'ont manifestement rien vu de ces malfaçons, mais à leur décharge, toutes les décisions étaient prises par le lotisseur'.
Ainsi, si le rôle du lotisseur a été mis en exergue, sa responsabilité concerne une immixtion caractérisée dans le projet technique et en cours d'exécution en ce qu'il souhaitait ' faire des économies' donc maximiser ses bénéfices, ce qui n'est pas anormal dans une opération de lotir, mais mélangeant les rôles il est intervenu dans les plans du projet, toutefois, il devait être modéré dans ses 'économies' par le maître d'oeuvre qui se trouve être la même personne.
En effet, le professionnel qui avait un rôle central pour éviter ' ce bricolage' était le maître d'oeuvre, soit le BET [W]. Il devait éviter ces modifications conduisant à des désordres et il ne démontre pas avoir mis en garde la SARL JFC des risques encourus par ses choix de dernières minutes. Il est donc totalement responsable dans l'inexécution de cette mission, c'est donc un partage de responsabilités par moitié qui sera opéré entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Le jugement sera donc infirmé.
2) Sur la garantie de la MAF
M. [W], exercant sous l'enseigne BET [W], est assuré auprès de la MAF aux termes d'une responsabilité civile décennale. Selon le premier juge en l'absence de démonstration de faute intentionnelle volontaire dans la création du dommage par M. [W], la garantie de la MAF est due ; elle doit être condamnée à relever et garantir M. [W].
La MAF sollicite l'infirmation sur ce point, opposant plusieurs motifs de non garantie, faisant valoir au regard de la police souscrite par M. [W] que :
- la double qualité d'exercice de M. [W] en tant que gérant de la SARL JFC et maître d'oeuvre exerçant en son nom personnel sous l'enseigne BET [W]. Il aurait dû selon la MAF souscrire un avenant pour double qualité d'exercice.
- Les conséquences des manquements sont étrangers à l'activité couverte, à savoir l'activité d'ingénieur et de bureaux d'études techniques. La MAF expose ici que la recherche d'économies par le maître d''uvre au bénéfice du maître d'ouvrage dont il est le gérant ne constitue pas une responsabilité spécifique de la profession d'ingénieur et de bureaux d'études techniques, et que les manquements ainsi reprochés à M. [W] n'ouvrent pas droit à garantie.
- La faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré : la MAF fait valoir que Monsieur [F] [W] a commis des manquements volontaires dans le but de réaliser des économies à l'avantage de la société JFC dont il est gérant, de sorte qu'il a nécessairement recherché une qualité technique moindre permettant ces économies, et avait donc parfaitement conscience que ces non-conformités étaient de nature à entraîner des conséquences dommageables ; que ce faisant, l'assuré a fait disparaître le caractère aléatoire attaché au contrat d'assurance, et a ainsi causé une faute intentionnelle exclusive de garantie.
La seule adoption de l'un de ses moyens constitue une exclusion de garantie.
Il s'avère que M. [F] [W] souscrit un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et bureaux d'études auprès de la MAF à effet au 1 janvier 1999.
Les conditions de cette police sont notamment fixées aux articles 5.12 et 8.115 qui prévoient :
' Déclarations d'activité professionnelle: le sociétaire doit fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelle visées à l'article 8 ci-après, dans les conditions fixées à cet article'
' article 8.115 Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, le sociètaire fournit à l'assureur la déclaration de l'intégralité de son activité professionnelle de l'année précédente et acquitte, l'ajustement de cotisation qui en résulte'.
En réalité, compte tenu de la double qualité d'exercice de maître d'ouvrage (gérant de la société JFC) et de maîtrise d'ouvrage exerçant en nom personnel sous l'enseigne BET [W], M.[F] [W] devait à la fois déclarer cette situation à la MAF mais aussi souscrire l'avenant prévu au contrat d'assurance,
Par courrier du 7 juin 2007 la MAF signifiait cette non-garantie compte tenu de cette double activité, M. [F] [W] ne rapportant aucun élement permettant de conclure que la MAF a pris la direction du procès quand bien même elle a participé à l'expertise en procédant à des réserves dès le 13 avril 2006.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la faute intentionnelle ou dolosive, il sera fait droit à la non-garantie de la MAF pour absencede souscription de l'avenant dans une situation de double qualité d'exercice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le BET [W], la SARL Jurande Foncier et son assureur les Mutuelle du Mans, succombants, seront condamnés in solidum a payer la somme de 4000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance en date du 22 juin 2017 dans les limites de l'appel.
Statuant à nouveau,
Partage les responsabilités par moitié (50%) entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Condamne BET [W] à concurrence de 50 % des sommes qui ont été mis à sa charge.
Met hors de cause la MAF au titre de la non garantie pour absence de souscription par M. [F] [W] de l'avenant dans une situation de double qualité d'exercice.
Condamne in solidum le BET [W], la SARL Jurande Foncier et son assureur les Mutuelle du Mans, succombants a payer la somme de 4000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamne in solidum le BET [W], la SARL Jurande Foncier et son assureur les Mutuelle du Mans aux entiers dépens.
le greffier, le président,