Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.526
Date de décision :
28 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° U 18-23.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... L...,
2°/ Mme Z... Q..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... R...,
2°/ à Mme V... J..., épouse R...,
3°/ à M. K... A...,
4°/ à Mme G... X..., épouse A...,
5°/ à M. O... T...,
6°/ à Mme F... M..., épouse T...,
tous six domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme R..., de M. et Mme A... et de M. et Mme T... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme R..., à M. et Mme A... et à M. et Mme T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR homologué le plan de bornage proposé par l'expert, D'AVOIR fixé la limite séparative entre la parcelle [...] de M. et Mme L... et la parcelle [...] de M. et Mme T... suivant les points 209, 68, 126, 197, 200, 199, 198 et 202 inscrits sur le plan joint au rapport d'expertise judiciaire de M. B... déposé le 1er septembre 2014, D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme L... concernant le talus, D'AVOIR condamné M. et Mme L... à payer à M. et Mme A... la somme totale de 2.800 € pour la première instance et l'appel, sur le fondement de l'article 00 du code de procédure civile, D'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. et Mme L... ET D'AVOIR fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et condamné M. et Mme L... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bornage, l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire B... a proposé de fixer la limite séparant les parcelles [...] et [...] suivant les points 209, 68, 126, 197, 200, 199, 198 et 202 inscrits sur le plan joint à son rapport ; que, pour contester le tracé proposé par l'expert judiciaire, M. et Mme L... s'appuient sur la note technique du géomètre expert H... P... en date du 20 avril 2015 qu'ils ont chargé de procéder à une étude du rapport d'expertise judiciaire ; que M. P... préconise de se référer au plan de bornage amiable de M. Y... dressé en 2008 concernant la propriété L... [...] et les parcelles voisines autres que [...], en retenant que cela permet de respecter l'esprit du plan cadastral de 1989 et l'état des lieux reconnu par les géomètres ayant refait le plan cadastral ; que les explications fournies par les époux L... ne remettent pas en cause la proposition de l'expert judiciaire concernant la partie de la limite passant par les points 209, 68, 126, 197 et 200, laquelle est faite à partir du mur restauré situé sur la base de l'ancien mur ; que plus particulièrement, les points 197 et 200 se concrétisent physiquement par les vestiges apparents d'un mur ancien ; que, s'agissant des points 200, 199 et 198, M. B... les a alignés en se basant sur l'existence d'un talus, qu'il a considéré comme originel ; que M. et Mme L... considèrent que le talus dont fait état l'expert judiciaire a été récemment mis en place et ne correspond pas au talus originel, qu'il est essentiellement composé de gravats et de remblais issus de la construction de la maison R... et que par suite les usages locaux consistant à placer la limite en bas du talus originel, n'ont pas lieu de s'appliquer ; qu'il est établi cependant que l'expert judiciaire a pris en compte l'emplacement du bas du talus relevé en 2008 correspondant au bas du talus relevé en 1990, soit avant sa modification constatée en 2011 ; que l'expert indique expressément ne pas avoir retenu la position du bas du talus modifié ; que rien ne permet par suite d'écarter l'application des usages locaux en la matière et donc la proposition de limite selon les points 200, 199, 198 ; que, s'agissant du point 202, l'expert judiciaire B... l'a défini par le jeu de la superposition des extraits du plan napoléonien et du plan actuel ; que M. et Mme L... soutiennent que l'expert judiciaire B... a commis une erreur de positionnement en superposant les plans cadastraux actuels avec le cadastre napoléonien ; qu'ainsi ils indiquent que lorsque l'on détache le calque utilisé par l'expert pour le superposer sur le plan de masse joint à leur acte notarié, cette superposition avec le cadastre napoléonien permet de retrouver la configuration des lieux quasi identiques sur la plupart des parcelles concernées ; qu'ils reprochent au tracé de l'expert judiciaire d'avoir ce faisant, incorporé deux fois la largeur du chemin de [...] ; que l'expert judiciaire explique cependant que lorsqu'il mesure les distances séparant deux croix du carroyage du plan fourni, selon deux directions perpendiculaires, il constate qu'elles ne sont pas égales à 10 cm, elles égalent 9,48 cm dans le sens Nord/Sud et 9,61 cm dans le sens Est/Ouest, ce qui indique que le plan fourni n'est pas à l'échelle du 1/1000° et que les photocopies successives ont altéré son échelle d'origine ; que, de ce fait, sur une longueur de 100 m mesurée sur ce plan, les écarts provoqués par cette mauvaise échelle sont égaux à 5,20 m dans le sens Nord/Sud et à 3,90 m dans le sens Est/Ouest ; qu'au regard des explications techniques fournies par l'expert judiciaire, l'argumentation tirée d'une erreur de positionnement en superposant les plans cadastraux actuels avec le cadastre napoléonien, ne peut qu'être écartée ; que le point 202 n'est donc pas critiquable ; que, par conséquent, les pièces produites aux débats et les explications de parties ne justifient ni la mesure de contre-expertise sollicitée avant-dire droit par les époux L..., ni leur demande d'annulation du jugement critiqué, ni leur demande de fixation de la limite séparative sur la ligne allant du point 23 au point 27 du plan de bornage amiable de M. Y... ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la proposition de limite séparative de l'expert judiciaire B... ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé concernant le bornage ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se fait à frais communs ; qu'en l'espèce, par jugement avant-dire-droit, le tribunal a ordonné le bornage des propriétés de Monsieur et Madame L..., d'une part, à savoir la propriété cadastrée section [...] , et de Monsieur et Madame R..., d'autre part, à savoir la propriété section [...] ; que, dans son rapport d'expertise déposé le 25 août 2015, Monsieur B..., expert-géomètre, propose de placer la limite séparant la parcelle [...] de la parcelle [...] suivant les points 209, 68, 126, 197, 200, 199, 198 et 202, inscrits sur le plan joint à son rapport ; qu'il précise que la limite suivant les points 209, 68, 126, 197 et 200 inscrits sur le plan, suivant les nus Ouest puis Nord du mur dépendant de la parcelle [...] , que la limite suivant les points 200, 199 et 198, suivant le bas du talus originel figurant sur le plan de bornage dressé en 2008 en application des usages locaux, et que la limite suivant les points 198 et 202, le point 202 étant l'intersection de la limite tirée du plan cadastral napoléonien et du nu Est du muret de soutènement figurant sur le plan de délimitation dressé en 1990, que le tracé tiré de ce plan napoléonien lui paraissant plus proche du bas du talus originel que le tracé figurant sur le plan remanié ; que les moyens soulevés par les époux L... pour contester le rapport d'expertise ne sont pas opérants dans la mesure où ils n'apportent aucun élément déterminant justifiant de fixer la limite séparative des fonds sur des points autres que ceux proposés par l'expert, lequel tient compte de manière cohérente de la configuration des lieux, des murs anciens dont les vestiges sont apparents, des usages locaux, et des plans en sa possession (cadastre napoléonien et plan de délimitation de 1990) ; qu'il convient donc d'homologuer le plan de bornage proposé par l'expert et par conséquent de rejeter la demande des époux L... concernant le talus ;
1. ALORS QUE, afin de démontrer que le bornage judiciaire de M. B... devait être écarté en tant qu'il était notamment fondé sur une superposition des plans cadastraux actuels avec le cadastre napoléonien, M. et Mme L... soutenaient, à propos du chemin situé au midi, que si l'on appliquait, comme le fait l'expert, le cadastre napoléonien (avec superposition du chemin), le chemin serait situé au niveau du portail de M. A... (conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en ne recherchant pas si la superposition des plans cadastraux actuels avec le cadastre napoléonien, utilisés par M. B..., contredisait la réalité concrète du terrain à cet emplacement précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
2. ALORS QUE, à propos du plan cadastral napoléonien, M. et Mme L... faisaient valoir qu'il n'était pas fiable au regard des critiques formulées par M. P... dans sa note technique du 20 avril 2015 (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si le plan cadastral napoléonien était fiable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
3. ALORS QUE M. et Mme L... critiquaient l'erreur commise par l'expert judiciaire, M. B..., ayant consisté dans la prise en compte du plan de construction dressé par M. I..., Géomètre-Expert, concernant la maison voisine le 7 août 1990, plan dépourvu de bornage et erroné ; qu'en ne recherchant pas si M. B... avait commis une erreur en prenant en compte ce plan, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
4. ALORS QUE M. et Mme L... se prévalaient de l'absence totale de prise en compte par M. B... du plan de masse joint à leur acte d'acquisition et du plan de bornage amiable de M. Y..., plans pourtant tous deux à la même échelle que le cadastre napoléonien ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE M. et Mme L... soutenaient que M. B... avait commis une erreur fondamentale en ayant « rentré dans la parcelle voisine deux fois le Chemin [...], voie publique située aux abords des parcelles [...] et [...] appartenant respectivement aux époux R... et A... ainsi qu'à Monsieur N... puis Monsieur T... actuellement » (conclusions d'appel, p. 8 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE M. et Mme L... soutenaient que M. B... avait commis des erreurs en tenant compte de différentes modifications apportées au site par les voisins : « deux talus créés par les voisins », un « mur de pierres sèches, situé à l'opposé du Chemin de [...], [
] arbitrairement déplacé par les voisins en empiétant sur le terrain des époux L... » (conclusions d'appel, p. 10 à 12) et d'autres modifications décrites dans deux procès-verbaux de constat établis par Maître C..., les 12 juillet 2011 et 14 novembre 2016 (pièces d'appel de M. et Mme L... n° 5 et 20) ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si M. B... avait commis de telles erreurs au regard de la configuration des lieux, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
7. ALORS QUE M. et Mme L... soutenaient que le plan de bornage judiciaire de M. B... était incomplet, car il ne prenait pas en compte un décroché qui figurait sur tous les plans ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme L... concernant le talus, D'AVOIR condamné M. et Mme L... à payer à M. et Mme A... la somme totale de 2.800 € pour la première instance et l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. et Mme L... ET D'AVOIR fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et condamné M. et Mme L... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'enlèvement sous astreinte de gravats et remblais, au regard des développements qui précèdent et de la confirmation du jugement sur le bornage, la demande subséquente d'enlèvement de gravats et remblais présentée par M. et Mme L... n'est pas fondée ; le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il convient d'homologuer le plan de bornage proposé par l'expert et par conséquent de rejeter la demande des époux L... concernant le talus ;
ALORS QUE M. et Mme L... demandaient la condamnation de M. et Mme R... à procéder à l'enlèvement des tas de gravats et remblais issus de la construction de leur maison, composant un talus artificiel empiétant sur la parcelle de M. et Mme L... ; qu'en rejetant cette demande par voie de conséquence de l'homologation du plan de bornage judiciaire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE l'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme L... tendant à la condamnation de M. et Mme R... à procéder à l'enlèvement des tas de gravats et remblais issus de la construction de leur maison, composant un talus artificiel empiétant sur la parcelle de M. et Mme L..., la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que ce talus n'empièterait pas sur le fonds de M. et Mme L... ; qu'en se prononçant ainsi sur une question de propriété qu'il ne lui appartenait pas de trancher, elle a violé les articles 544 et 646 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique