Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/03502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03502
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03502 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMX2
Jugement (N° 21/00367)
rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [C] [X]
née le 12 décembre 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
La SA Résidences Mobil
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
La SA Swisslife assurances de biens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [X] est propriétaire d'un mobilhome de marque Sun Roller acquis en 2003 qui est stationné à l'année au camping [8] à [Localité 7].
En 2015, Mme [X] a fait procéder à des travaux de reprise de la toiture et du plancher à la suite d'un défaut d'étanchéité entre la persienne et la cloison, la société Résidence Mobil est intervenue pour réaliser les travaux de reprises.
Trois devis ont été établis et acceptés :
- le 13 août 2016, pour la réparation de la toiture pour un montant de 816,94 euros,
- le 13 août 2016 pour des travaux complémentaires en toiture et changement d'une porte pour un montant de 6191,34 euros,
- le 1er juin 2017 pour le remplacement de la porte d'entrée pour un montant de 2 484 euros.
Les travaux sur la toiture ont été achevés en octobre 2017.
En 2018 , Mme [X] a constaté de nouvelles infiltrations par toiture et a sollicité l'intervention de la société Résidences Mobile, laquelle a refusé d'intervenir au motif que ses factures n'étaient pas toutes réglées.
Mme [X] a fait établir un constat d'état des lieux par huissier de justice et saisi son assureur en protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable.
Aucun accord n'étant intervenu sur les causes des désordres et responsabilités, Mme [X] a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [U]. Celui-ci a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 23 février 2021, Mme [C] [X] a fait assigner la société Résidence Mobil et son assureur la société Swiss Life devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner à l'indemniser des dommages résultant des infiltrations
Par jugement du 26 février 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- condamné in solidum la SA Résidences Mobil et la SA Swiss Life à payer à Mme [C] [X] une somme de 4 400 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
- condamné in solidum la SA Résidences Mobil et la SA Swiss Life à payer à Mme [X] une somme de 7 304 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [C] [X] de ses autres demandes indemnitaires,
- débouté la SA Résidences Mobil de ses demandes en paiement,
- condamné in solidum la SA Résidences mobil et la SA Swiss Life à payer à Mme [C] [X] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SA Résidences mobil et la SA SwissLife aux dépens de l'instance comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts présentée au titre des travaux de remise en état à concurrence de la somme de 16 000 euros et en ce qu'il a limité l'indemnisation des travaux de remise en état à la somme de 4 400 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner in solidum la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life à payer à Mme [C] [X] au titre des travaux de remise en état la somme de 16 000 euros,
subsidiairement, si la cour estimait qu'une réfaction doit être effectuée au titre de cette évaluation pour la dépose et la pose d'un compteur électrique ainsi que pour la dépose et la pose de 9 spots électriques,
- Fixer le montant des travaux à 15 152 euros
- condamner in solidum la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life à payer à Mme [C] [X] la somme de 15 152 euros au titre des travaux de remise en état,
- confirmer les autres dispositions du jugement ayant condamné la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life à payer à Mme [C] [X] la somme de 7 304 euros au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris ceux du référé et d'expertise,
En conséquence,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life France,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life à payer à Mme [C] [X] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life demandent à la cour de :
- débouter purement et simplement Mme [X] de sa demande de condamnation à hauteur de 16 000 euros au titre des travaux de remise en état,
- confirmer la décision en ce qu'elle a estimé à 4 400 euros au titre des travaux de remise en état,
- infirmer la décision en ce qu'elle condamné la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life à payer à payer une indemnité de jouissance à hauteur de 7 304 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel
- condamner Mme [X] à payer à la SAS Résidences Mobil, la somme de 19 65,52 euros en paiement des factures restant dues,
- condamner Mme [X] à payer à la SAS Résidences Mobil et la compagnie Swiss Life une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des désordres consécutifs aux infiltrations,
Mme [X] fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte dans son évaluation des dommages consécutifs aux infiltrations, alors qu'elle a produit un devis, elle affirme que dès lors que le tribunal avait constaté un préjudice lié aux dommages, il se devait d'évaluer ce préjudice pour fixer l'indemnisation. Elle affirme que la société Résidences Mobil devait réaliser des travaux exempts de défauts et était tenue à une obligation de conseil, elle soutient que le mobilhome est en bon état et que sa valeur excède celle avancée par la société Résidences Mobil. Elle conteste avoir tardé à faire réparer le mobilhome et indique que les désordres ont été constatés en 2015 et les réparations ont débuté en 2016.
Les intimés répliquent que le mobilhome a été évalué en 2015 à 5 000 euros que dès lors les demandes apparaissent excessives. Elle précise que la toiture était fuyarde avant son intervention et que les dégâts dont la réparation est réclamée ont été causés avant son intervention. Elle ajoute que Mme [X] a attendu avant de faire procéder aux travaux de reprise, ce qui n'a pu que contribuer à l'aggravation des désordres.
****
L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'expert judiciaire a indiqué page 12 de son rapport que les désordres en toiture sont la résultante d'un défaut d'exécution et d'une mauvaise mise en 'uvre des matériaux.
La société Résidences Mobil a réalisé les travaux de réfection de la toiture du mobilhome de Mme [X], devant la cour, elle ne conteste ni la matérialité des désordres ni sa responsabilité dans la survenance des désordres, la circonstance qu'elle n'ait pas été concepteur de la toiture du mobilhome est sans incidence sur sa responsabilité en qualité d'entreprise intervenue pour réparer des infiltrations et dont l'intervention n'a pas permis de mettre fin aux désordres. Sa responsabilité étant recherchée au titre de son manquement à ses obligations de conseil et de résultat.
La somme de 4 400 euros accordée au titre des travaux de reprise en toiture sur la base du devis Opale Toiture et retenue par l'expert n'est pas contestée par les parties et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le débat porte essentiellement sur les sommes nécessaires à la réparation des désordres causés à l'intérieur du mobilhome par les infiltrations en toiture.
Mme [X] invoque le devis Od Mobil Home du 03 septembre 2018, d'un montant de 16 000 euros qui a été présenté en cours d'expertise mais que conteste l'intimé.
Mme [X] a régularisé une déclaration de sinistre le 1er août 2015, le rapport établi par l'expert de son assureur en 2016 indique qu'il a constaté des dommages au plancher, l'expert a chiffré le coût de reprise de la toiture ainsi que les travaux de reprises intérieures pour un total de 5159,45 euros, la garantie étant accordée déduction faite de la franchise.
Il ne saurait être soutenu valablement que Mme [X] a tardé, puisqu'elle devait attendre la prise de position de l'assureur qui n'est intervenue qu'en février 2017 ainsi qu'en atteste le rapport du cabinet Eurexo intervenu pour le compte de l'assureur.
Il résulte des devis produits, que Mme [X] a sollicité des devis de réfection de la société Résidences Mobil dès septembre 2016 et a versé un acompte de 1 500 euros en octobre 2016.
Enfin il faut relever que les travaux confiés à la société Résidences Mobil portaient tout à la fois sur la réfection de la toiture et sur les aménagements intérieurs, les travaux à ce titre étant de 6 191,34 euros TTC, tandis que les réparations en toiture étaient de 816,94 euros ainsi que 2 484 euros TTC pour le changement d'une porte.
Il ne peut donc être valablement soutenu que Mme [X] aurait contribué à l'aggravation de la situation et que les désordres constatés après 2017 étaient consécutifs aux désordres antérieurs à l'intervention de la société Résidences Mobil.
Par la suite, constatant la réapparition de désordres en février 2018, Mme [X] n'a pas plus tardé en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire en novembre 2018, à la suite d'un refus d'intervention de l'entreprise.
Les désordres intérieurs constatés au cours de l'expertise de M. [U] sont donc bien la conséquence des défauts des travaux exécutés par la société Résidences Mobil.
Au titre des désordres intérieurs, l'expert indique page 11 du rapport :
"nous avons constaté de nombreuses traces d'écoulement d'eau sur les meubles latéraux de la cuisine ainsi que des matériaux (bois aggloméré) en plafond et en paroi qui ont gonflé, sans doute dû à la présence de fuites répétées.
au niveau du plancher nous avons pu constater de légères différences de niveau, un dévers situé le long de la porte-fenêtre de l'entrée, l'absence intérieure de guide de portes coulissantes. "
Page 13 du rapport, l'expert détaille les travaux à entreprendre au titre des conséquences des infiltrations :
"plancher : reprise des dalles d'agencement sur l'ensemble de l'habitation,
parement extérieur : les panneaux de bois agglomérés en parement sont à remplacer ainsi que les guides de porte,
porte-fenêtre remplacement des butées et des bloque-portes extérieures de la porte fenêtre"
Les intimés contestent le devis de 16 000 euros estimant qu'il n'est pas détaillé et qu'il a été produit à la fin de l'expertise sans qu'il en soit débattu.
Le devis a été communiqué par Mme [X] en cours d'expertise en septembre 2018, même si aucune note aux parties n'en a fait état, la société et son assureur n'ont adressé aucun dire alors que le rapport a été déposé en décembre 2019. En toute hypothèse, elle en débat contradictoirement dans le cadre des instances engagées, le devis ne saurait être écarté des débats.
Si le devis Old Mobile ne contient pas de détails de prix, il comporte une énoncé des éléments à changer, c'est ainsi que Mme [X] admet que la pose d'un compteur électrique et de 9 spots ne répondent pas aux préconisations d'intervention de l'expert et accepte une réfaction à hauteur de 848 euros.
Il convient toutefois de considérer que sont également prévus des travaux relevant de la réfection de la toiture tels que tôle de toiture, rives de toit, en l'absence de détails sur le devis et tenant compte du précédent devis accepté dans le cadre des travaux réalisés par la société Résidences Mobil en 2016, le montant des travaux de reprises intérieures sera arrêté à 8 000 euros, la société Résidences Mobil et son assureur la société Swiss Life étant condamnées in solidum à ce paiement.
Sur les troubles de jouissance
L'expert a constaté qu'en l'état, le mobilhome ne pouvait être utilisé de sorte que Mme [X] s'acquittait des frais de location de l'emplacement sans pouvoir profiter de l'équipement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 7 304 euros à ce titre.
Sur l'appel incident des intimés
Les intimés exposent que Mme [X] n'a pas soldé les travaux réalisés à hauteur de 1 965,52 euros.
Mme [X] sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, s'oppose à la demande.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il est certain que par mail puis courrier recommandé du 03 avril 2018, Mme [X] a informé l'entreprise qu'elle ne solderait pas les factures tant que cette dernière n'achèverait pas les travaux et ne mettrait pas fin aux infiltrations.
L'allocation de dommages et intérêts pour défaillance dans l'exécution du contrat, sanction prévue à l'article 1217 du code civil peut être cumulée avec le refus d'exécution par l'une des parties de ses obligations dès lors que l'autre partie n'exécute pas ses obligations.
Il est constant que la société Résidences Mobil a refusé de reprendre ses ouvrages et a livré des travaux affectés de défauts majeurs, au regard de l'importance des non-façons, c'est à juste titre que le jugement a débouté la société Résidences Mobil de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les intimées seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à verser à Mme [X] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la société Résidences Mobil et son assureur la société Swiss Life in solidum à payer à Mme [C] [X] une somme de 8 000 euros au titre des travaux de reprises du mobilhome,
Déboute la société Résidences Mobil et son assureur la société Swiss Life de toutes leurs demandes,
Condamne la société Résidences Mobil et son assureur la société Swiss Life in solidum aux dépens d'appel,
Condamne la société Résidences Mobil et son assureur la société Swiss Life in solidum à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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