Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-20.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.055
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société anonyme Etablissements Généraux de Mécanique de l'Ouest (EGMO), dont le siège social est à Brest (Finistère), boulevard Marfille,
2°) M. Alain X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., désigné comme liquidateur de la société anonyme EGMO par une assemblée générale du 30 juin 1988,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme Rialland, dont le siège est à Herbignac (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Etablissements Généraux de Mécanique de l'ouest et de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Rialland, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1988) que, sur commande de la société Rialland, la société Etablissements Généraux de Mécanique de l'Ouest (la société EGMO) a effectué la remise en état et la mise en route, après une panne, d'un moteur entraînant un groupe électrogène ; que postérieurement à cette réparation le moteur a explosé en cours de fonctionnement par suite de la rupture d'un boulon d'assemblage ; que le tribunal a retenu la responsabilité de la société EGMO ;
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, au motif qu'elle avait méconnu ses obligations en ne changeant pas le boulon, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si le vendeur professionnel est tenu de vendre un matériel conforme à l'usage auquel il est destiné et doit s'informer de cet usage, le réparateur professionnel d'une machine en service qui tombe en panne et à qui on demande de remettre en marche le matériel ne saurait être tenu d'une obligation relative à la conception et à l'usage spécifique qui en était attendu, d'où il suit qu'en prononçant la résolution du contrat pour l'inexécution d'une obligation qui n'incombait pas à la société EGMO, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte de l'usage effectif du moteur et de sa surcharge par la société Rialland, cause vraisemblable de la rupture du boulon au motif que la société EGMO devait connaître cet usage et n'avait formulé aucune réserve au moment de la remise en place du moteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que le contrat s'était formé sur la base d'une proposition de la société EGMO, spécialiste, pour une remise en état du moteur en fonction de l'usage auquel il était destiné et qu'elle
connaissait et, que le moteur réparé avait été livré et mis en route sans que la société EGMO ait formulé de réserves ou mises en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Généraux de Mécanique de l'Ouest et M. X..., envers la société Rialland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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