Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00509
N° Portalis DBVC-V-B7G-G557
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 15 Février 2022 - RG n° 20/00122
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TENDANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Presidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidentE, et Mme GOULARD, greffier
M. [U] a été embauché à compter du 1er octobre 2004 en qualité de représentant chargé de promotion et marketing par la société Envergure, exploitante de la radio Résonance.
Le 1er juillet 2017, le contrat a été transféré à la société Tendance ouest et un avenant a été conclu aux termes duquel M. [U] était engagé en qualité de chargé de promotion-conseiller aux programmes.
À compter du 17 septembre 2018, ses fonctions ont été étendues au poste de programmateur.
Le 7 septembre 2020, M. [U] a été licencié avec préavis de deux mois pour manquement à l'obligation de loyauté et de confiance et atteinte au principe d'indépendance.
Le 18 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts, outre de se voir reconnaître le statut cadre.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- débouté [U] de sa demande de requalification de son licenciement et de reconnaissance du statut cadre
- débouté les parties de leurs autres demandes
- laissé à la charge de chacune des parties le montant des frais qu'elle a engagés
- laissé les dépens à la charge de M. [U].
M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 avril 2023 pour l'appelant et du 12 juillet 2022 pour l'intimée.
M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société Tendance ouest à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire qu'il aurait dû bénéficier du statut cadre et d'un rappel de cotisations sociales conformes à ce statut à compter du 1er septembre 2017
- condamner la société Tendance ouest à lui payer la somme de 3 250 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tendance ouest demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement
- à titre subsidiaire réduire la demande d'indemnisation au minimum légal
- en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR CE
1) Sur la reconnaissance du statut cadre
M. [U] soutient qu'il avait un rôle de direction des programmes et bénéficiait d'un coefficient de 180 qui lui accordait le statut cadre en application de la convention collective.
Il a été exposé ci-dessus quelles étaient les fonctions de M. [U] aux termes de son contrat de travail.
S'il résulte des termes de son contrat et des ses avenants qu'il assurait des fonctions de programmation c'était sous l'autorité de la direction et s'il était stipulé à l'avenant du 14 septembre 2018 qu'il travaillerait aux côtés du coordinateur d'antenne et le remplacerait en cas de besoin, il n'en résulte pas qu'il assumait une fonction de direction des programmes.
Ses bulletins de salaire font effectivement mention d'un coefficient de 180 mais son contrat au moment du transfert rappelle que ce coefficient inclut 6 points d'ancienneté de la convention collective de la radiodiffusion de sorte que le seul coefficient retenu (résultant de l'ajout de points pour 'disposition d'ancienneté' 'pour fixer le salaire minimum conventionnel' prévu à l'article 3 de l'accord du 5 décembre 2008) ne fait pas ressortir automatiquement M. [U] de la qualification de cadre et qu'il a été exactement débouté de sa demande de reconnaissance de ce statut.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose qu'au titre de ses fonctions M. [U] est chargé de la responsabilité du développement et de la promotion de Tendance ouest et des relations avec les clients et institutionnels partenaires, étant également l'adjoint du directeur délégué dans ces domaines, que le contrat de travail comporte une clause 'collaboration extérieure' aux termes de laquelle il devait cesser son activité indépendante, que dans ce contexte il a conduit depuis plusieurs mois un projet professionnel d'envergure en créant une société dans laquelle il est associé à 50% et dont il assume la cogérance, qu'il n'a donné aucune information à sa direction sur cette nouvelle activité qu'elle a découvert dans la presse, qu'il y a même eu intention de cacher cette activité (demande au journaliste et au directeur de La Manche libre de ne pas mentionner son nom, publication de l'annonce légale de création chez un confrère concurrent, indication que cette activité concernait son épouse sur question du directeur, comparaison du projet avec un simple achat immobilier alors qu'il s'agit d'une de la gérance d'une activité commerciale destinée au grand public), qu'il s'avère que son associé est maire adjoint de [Localité 6] en charge de la culture et de la communication et que cette association va à l'encontre du principe d'indépendance de Tendance ouest et entraîne un conflit d'intérêts dans les relations avec la ville de [Localité 6] et pour les négociations avec d'autres parcs de jeux de la région.
Il est constant que le contrat conclu avec la société Tendance ouest le 28 juin 2017 contenait une clause imposant au salarié de consacrer toute son activité à la société et de s'interdire toute autre activité professionnelle sauf accord préalable et écrit de la direction, que le 16 juillet 2020 M. [U] et M. [P] ont établi et déposé les statuts d'une société Barjoh sise à [Localité 5] ayant pour objet l'exploitation d'un parc de loisirs indoor, société dans laquelle ils étaient associés à hauteur de 50% chacun et dont ils étaient co-gérants.
Aux termes de ses conclusions, la société Tendance ouest, qui, en réponse à l'argumentation développée par le salarié qui invoque en premier lieu les dispositions de l'article L.1222-5 du code du travail (suivant lesquelles l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire), indique que l'opposabilité de la clause n'est pas le sujet, fait valoir que le sujet est celui de la perte de confiance créée par le mensonge du salarié et sa dissimulation de ses relations d'affaires avec un élu décisonnaire de la ville de [Localité 6].
Pour preuve de cette dissimulation, la société Tendance ouest fait état de deux articles de presse dont l'un mentionne '[J]' (sans indication du nom de famille) comme étant à la tête de la société aux côtés de M. [P] et l'autre parle du propriétaire de l'aire de jeux comme étant M. [P] seul, ce qui cependant n'apporte aucune preuve d'une dissimulation à l'employeur de la part de M. [U] qui n'est de surcroît pas l'auteur des articles en question.
La société Tendance ouest veut encore pour preuve de la dissimulation un échange de SMS duquel il résulterait que, interrogé par son directeur sur le point de savoir si c'était son épouse qui reprenait le parc, M. [U] aurait répondu que oui or la pièce à laquelle elle fait référence s'avère être un échange de mails entre M. [M] et M. [X] qui n'apporte pas la preuve en question.
De son côté M. [U] verse aux débats une attestation de M. [P] affirmant qu'il n'a jamais été dans l'intention des associés de gérer au quotidien le parc mais simplement d'investir, outre un extrait Kbis de la société du 1er février 2023 mentionnant Mme [U] comme gérante aux côtés de M. [U] et M. [P].
Aux termes de son contrat M. [U] était chargé de prospecter et concrétiser des actions de promotion et de notoriété de la radio, de la marque, des émissions, de participer à toute opération de promotion de la radio et d'animation commerciale, de mettre en place des concerts, d'entretenir des relations avec des maisons de disques, avec les collectivités locales, les institutionnels et les associations, de remplacer le cas échéant le coordonnateur chargé de la programmation musicale, de produire des contenus pour le site internet, de participer au développement de l'audience, de participer à la programmation.
Une discussion oppose les parties sur le point de savoir si ces fonctions étaient susceptibles d'être en conflit d'intérêts avec celles d'associé dans le parc de jeux aux côtés d'un élu de la ville mais il sera relevé que seul est invoqué un simple risque de conflit d'intérêts sans démonstration de la réalisation du conflit d'intérêts et, en l'absence de preuve d'une violation par le salarié d'une obligation contractuelle ou conventionnelle ou réglementaire et de preuve d'une dissimulation de cette association aucun motif réel et sérieux de licenciement n'est avéré et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté, du salaire mensuel perçu (3 250 euros) et des justifications sur la situation postérieure au licenciement (inscription sur la liste des demandeurs d'emploi du 19 novembre 2020 au 1eraoût 2021) seront évalués à 33 000 euros, ce par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qu'il n'y a pas lieu d'écarter.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injusitifé, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus quant au statut cadre aucun complément de préavis au titre de ce statut n'est dû.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance du statut cadre et de sa demande de rappel d'indemnité de préavis.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Tendance ouest à payer à M. [U] les sommes de :
- 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Tendance ouest à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Tendance ouest aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment