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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-20.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.275

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° Q 17-20.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société M. Lego, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M. Lego, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2017), que M. S..., engagé par la société M. Lego le 2 mai 2011 en qualité de responsable comptable/finance, a reçu deux avertissements avant d'être convoqué à un entretien préalable au cours duquel il a été mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que lorsque l'employeur s'est fondé sur une pluralité de faits fautifs pour prononcer la rupture du contrat de travail pour faute grave, le juge doit les examiner dans leur ensemble et ne peut décider que seul l'un d'eux suffit à caractériser la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de trois griefs – des relations difficiles avec le contrôleur de gestion du groupe, des problèmes relationnels avec les collègues et supérieurs, une opération financière effectuée seul – et ajoutait que la faute grave était caractérisée par la réunion de ces trois griefs ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour faute grave par le seul grief formulé au titre de l'opération financière effectuée seul, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « ce type d'opération présente un risque lorsqu'elle n'est pas effectuée en un temps où le taux de change n'est pas favorable », sans examiner ni même viser l'extrait du rapport financier annuel 2012 du groupe Auréa, dont il ressortait en page 8 que les ventes en devises étaient « systématiquement protégées par une couverture de change » et que le risque était « néant », la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel qu'il avait immédiatement déféré à l'injonction de M. B... de mettre fin à l'opération litigieuse ; qu'il en résultait que le manquement imputé au salarié, qui avait été entièrement régularisé au jour du licenciement, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; qu'en déclarant la faute grave établie, sans examiner ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, après avoir relevé que le salarié avait effectué une opération financière sans respecter la procédure de double signature prévue pour ce type de transaction, que ce seul fait, intervenu après deux avertissements en raison d'erreurs dans la tenue des comptes de la société, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement fondé sur des faits découverts pendant l'entretien préalable est irrégulier à défaut de tenue d'un nouvel entretien ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que les faits retenus pour fonder le licenciement n'ont été révélés à l'employeur qu'au cours de l'entretien préalable ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où l'employeur ne l'avait pas convoqué à un nouvel entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne doit pas détourner l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que lors de l'entretien préalable, l'employeur a organisé, en sa présence, la confrontation du salarié et de M. Y..., pour demander à ce dernier si son accord avait bien été recueilli ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié lui-même avait révélé l'existence d'une opération financière réalisée par ses soins sans respect de la procédure interne de validation par double signature, lors de l'entretien préalable auquel il avait été convoqué pour s'expliquer sur d'autres griefs, et qu'il avait pu faire valoir ses observations sur ce nouveau grief lors de ce même entretien, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le lettre de licenciement est ainsi motivée : "M. I... vous a reproché des erreurs et incorrections dans votre façon de travailler qui ont été relevées par les commissaires aux comptes. Vous avez déclaré ne pas être au courant et avez reproché à M. A..., Directeur financier du groupe, de ne pas ouvrir les mails que vous lui auriez adressés. M. I... rappelle que plusieurs avertissements vous ont été adressés au cours de l'année 2012 et que vous n'en avez pas tenu compte. Il vous a reproché d'avoir refusé de vous expliquer avec J..., Directeur Général, en quittant le bureau sous le prétexte « d'avoir un droit de retrait, à cause de la peur qu'il vous avait provoquée ». M. I... a alors évoqué vos rapports difficiles avec le contrôleur de gestion et vous avez répondu que vous n'étiez pas au courant et avez déclaré « le ne vais pas faire un boulot qu'on ne m'a pas demandé ». Puis vous avez pris l'excuse d'avoir « un problème de communication avec M. A... ». Vous avez estimé que le fait d'avoir été muni d'un boîtier électronique et d'une double signature «était parce qu'on a peur que je pique dans la caisse » alors que cette procédure est générale dans le groupe. Vous êtes alors revenu sur le travail de gestion des 6 comptes bancaires et avez cité le cas de la contre garantie sur un client algérien. M. I... vous a alors rappelé que vous n'aviez pas à vous occuper de ce vieux dossier géré par M. A.... Vous avez cependant admis entretenir des rapports avec la banque sur ce point ce qui excède vos autorisations ainsi que le prouve le mail que vous avez envoyé à la banque. Vous avez alors déclaré « cet entretien je l'ai provoqué par le fait de mes mauvais rapports avec M. A... et M. G... » mais que vous estimiez qu'il est de votre devoir de Directeur Financier de M. Lego de gérer au mieux vos tâches. M. I... vous a alors fait remarquer que vous n'avez jamais été Directeur Financier. Vous n'avez pas contesté ce fait mais pour prouver votre bonne activité et sa rentabilité, vous êtes allé chercher dans votre bureau votre dernière opération de vente à terme de 200 000 dollars à échéance de mai et juin 2013. A la stupéfaction de la Direction vous nous avez confirmé avoir accompli cette opération risquée pour le bien de la société et, comme M. I... vous faisait remarquer que vous n'aviez pas le pouvoir de signer seul, vous avez déclaré avoir recueil l'accord de M. Y.... Devant notre étonnement, nous avons convoqué en votre présence M. Y... qui a confirmé n'avoir rien connu de cette opération et n'avoir rien signé. M. B... vous a alors demandé d'informer la banque pour arrêter immédiatement cette opération. L'entretien s'est alors terminé et vous avez été mis à pied. Compte tenu des éléments ci-dessus et de la contestation des instructions, aggravés par des opérations bancaires litigieuses et interdites, nous sommes au regret de vous licencier pour faute professionnelle grave" ; qu'il en résulte trois griefs relevés par l'employeur contre M. S... : une opération financière effectuée seul, des relations difficiles avec le contrôleur de gestion du groupe, des problèmes relationnels avec ses collègues et supérieurs ; que M. S... reconnaît qu'au moment de la passation de l'acte financier litigieux, le 26 février 2013, la procédure de double signature existait dans l'entreprise, si ce n'est depuis le mois de septembre 2011, comme il le conteste, à tort, au moins depuis le 2 juillet 2012 et qu'elle était donc applicable au moment des faits ; qu'il affirme ensuite que "la société intimée avait donné pourvoir à Monsieur S... d'intervenir seul auprès des salles des marchés du Crédit Mutuel et de HSBC', mais ne justifie pas du pouvoir qui lui aurait ainsi été donné en contradiction avec les règles et principes mis en oeuvre dans l'entreprise concernant la double signature dont il reconnaît pourtant l'existence ; que M. Y..., responsable des achats et co-titulaire de la délégation de signature double, dont il a été dit par M. S... qu'il lui aurait donné son aval à défaut de sa signature à la passation de l'ordre donné à la banque, précise par attestation n'avoir pas validé cette opération de change effectuée seul par M. S... ; que l'employeur verse au débat des exemples d'ordres de virements revêtus de la double signature de MM. S... et Y... ; que contrairement à ce que soutient M. S... ce type d'opération présente un risque lorsqu'elle n'est pas effectuée en un temps où le taux de change n'est pas favorable. Or il reconnaît que son attention avait été attirée en son temps sur ce type de risque qui avait engendré précédemment une perte de change de 90 000 € au premier semestre 2011 (ses écritures page 10 et sa pièce n° 17) ; que les pièces n° 11 et 12 versées au débat par M. S..., constituées de relevés d'opérations sur les comptes bancaires, n'attestent pas que les opérations en question ont été passées sans double signature contrairement à ce qu'il croit pouvoir en tirer, alors même que figurent dans ces relevés ceux correspondant aux opérations ordon nées sous la signature conjointe de M. S... et de M. Y... dont les ordres écrits sont versés au débat ; qu'ainsi que retenu par les premiers juges dont le jugement sera confirmé, ce motif qui survient alors que le salarié avait déjà fait l'objet de deux avertissements sur la qualité de son travail et était convoqué pour avoir ses explications sur "ses erreurs et incorrections dans (sa façon) de travailler qui ont été relevées par les commissaires aux comptes", compte tenu de son niveau de responsabilité en tant que responsable comptabilité/finances de la société M Lego, constitue à lui seul la faute grave qui lui est reprochée et justifie son licenciement ; AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le licenciement de Monsieur S... a été prononcé pour faute grave ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute ; que le Conseil a analysé les différents griefs reprochés à Monsieur S...; que le principal grief repose sur sa décision de vendre à terme 200.000 $ sans avoir respecté la procédure de la double signature ; que le Conseil fait observer qu'il n'y a pas dans le dossier de « procédure écrite » à l'intention des services financiers ; que cependant la société M LEGO produit la pièce 22, de septembre 2011, « procuration générale » émanant du Crédit Mutuel, qui donne signature conjointe S...-Y..., document visé par Monsieur S... ; que le Conseil observe également que les pièces 16-17-18-19-20-21 (virements vers une banque allemande en février 2012) sont munis de la double signature S...-Y... pour des montants importants ; que les pièces 14-15 (virements vers une banque anglaise) sont munies de la double signature S...-Y..., pour un petit montant démontrant ainsi la pratique systématique de la double signature ; que la pièce 12 (attestation de Monsieur A..., Directeur financier) explique la procédure de double signature Monsieur S..., Monsieur Y... ou Madame F... ; que la pièce 13 (mail d'avril 2012) dont Monsieur S... est destinataire, rappelle ce principe de double signature ; que lors d'un échange de mail avec Monsieur A... qui lui précise : « je vous confirme que les délégations de signatures sur les opérations bancaires doivent à présent toutes être en double signature », Monsieur S... lui-même rappelle le 9 juillet 2012 ce principe puisqu'il répond : « c'est déjà le cas » (sa pièce 16) ; qu'enfin, au vu de la pièce N° 25, le Conseil note que Monsieur S... a dû annuler l'opération de 200.000 $ qu'il avait ordonnée seul ; que le Conseil considère que Monsieur S... connaissait donc parfaitement cette procédure et sait bien qu'en février 2013 il a outrepassé ses droits ; que pour se dédouaner, il a menti au préjudice de son collaborateur Monsieur Y... qui dit n'avoir pas validé l'opération de 200.000 $ alors que Monsieur S... affirmait avoir eu son accord ; que cette affirmation mensongère justifie aux yeux du Conseil la mise à pied à titre conservatoire (pièces 23-25) compte tenu au surplus du niveau de confiance exigé au poste de Monsieur S... ; qu'en conséquence, le Conseil dit, au vu de ce qui précède et des pièces produites, que ce seul grief justifie le licenciement pour faute grave prononcé par la société M LEGO à l'encontre de Monsieur S..., sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ; que le Conseil ayant jugé que le licenciement de Monsieur S... reposait bien sur une faute grave, ne fera donc pas droit à ses demandes relatives au licenciement ; 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que lorsque l'employeur s'est fondé sur une pluralité de faits fautifs pour prononcer la rupture du contrat de travail pour faute grave, le juge doit les examiner dans leur ensemble et ne peut décider que seul l'un d'eux suffit à caractériser la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de trois griefs – des relations difficiles avec le contrôleur de gestion du groupe, des problèmes relationnels avec les collègues et supérieurs, une opération financière effectuée seul – et ajoutait que la faute grave était caractérisée par la réunion de ces trois griefs ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour faute grave par le seul grief formulé au titre de l'opération financière effectuée seul, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « ce type d'opération présente un risque lorsqu'elle n'est pas effectuée en un temps où le taux de change n'est pas favorable », sans examiner ni même viser l'extrait du rapport financier annuel 2012 du groupe Auréa, dont il ressortait en page 8 que les ventes en devises étaient « systématiquement protégées par une couverture de change » et que le risque était « néant », la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Et ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié exposait à l'appui de ses conclusions d'appel qu'il avait immédiatement déféré à l'injonction de M. B... de mettre fin à l'opération litigieuse ; qu'il en résultait que le manquement imputé au salarié, qui avait été entièrement régularisé au jour du licenciement, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; qu'en déclarant la faute grave établie, sans examiner ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 septembre 2012 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi d'un montant de 500 euros ; AUX MOTIFS propres QUE le second avertissement du 21 septembre 2012 procède du renouvellement des mêmes faits : non transmission en temps voulu des éléments nécessaires à la gestion de la trésorerie ; que cet avertissement a été contesté par M. S... par courrier du 24 septembre 2012 ; que ses observations ne sont cependant pas confirmées par des pièces probantes produites aux débats ; AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail précise en son article 4 les fonctions de Monsieur S... ; qu'il relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur de "recadrer" un salarié défaillant dans sa mission ; qu'en l'espèce, les avertissements concernent bien des carences dans l'exercice des fonctions figurant au contrat de travail de Monsieur S... : « prévisions de trésorerie, du reporting et d'une façon générale de la gestion financière courante de M LEGO (....) de plus la situation de filiale d'une société cotée en Bourse impose un strict respect des délais auquel nous ne pouvons déroger » (29 mai 2012) ; que le second avertissement redit : « vous n'avez toujours pas satisfait aux obligations qui vous incombent (...) tableau de bord d'août non communiqué au 21 septembre, prévisions de trésorerie aléatoires, (...) » ; qu'il n'a pas échappé au Conseil que Monsieur S... a contesté ces avertissements par courrier du 24 septembre 2012, affirmant que la Direction de M LEGO mettait systématiquement en copie des informations transmises à la Direction d'AUREA; que cependant il n'en rapporte pas la preuve ; qu'enfin ces avertissements n'ont eu aucune conséquence financière ; qu'en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer leur annulation et ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur S... ; 1° ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'avertissement du 21 septembre 2012 « a été contesté par M. S... par courrier du 24 septembre 2012 » mais que « ses observations ne sont cependant pas confirmées par des pièces probantes produites aux débats » ; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° Et ALORS QU'en se déterminant par la considération selon laquelle cet avertissement n'aurait eu « aucune conséquence financière », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable, puis au cours de cet entretien, lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, enfin lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable des motifs du licenciement envisagé ne nuit pas aux droits de la défense du salarié dans la mesure où la lettre de convocation énonce l'objet de l'entretien et où le salarié peut s'y faire assister et se défendre ; que M. S... considère que la procédure de licenciement n'est pas régulière dans la mesure où c'est un fait découvert au moment du déroulement de l'entretien préalable qui lui est reproché alors qu'il était convoqué pour s'expliquer sur d'autres faits et qu'il aurait dû faire l'objet d'une nouvelle convocation à un nouvel entretien ; que contrairement à ce que soutient M. S..., d'une part la convocation à l'entretien préalable ne précise pas les griefs reprochés sur lesquels l'entretien doit avoir lieu, et n'a pas à le faire, d'autre part les faits retenus en l'espèce ne se sont pas produits postérieurement à l'entretien préalable, mais ont été révélés à l'employeur par le salarié lui-même au cours de cet entretien. Il reconnaît que ses explications ont été recueillies et qu'il a pu les fournir, même s'il avait renoncé à être assisté au cours de l'entretien ; que la procédure est donc régulière et M. S... doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée de ce chef ; 1° ALORS QUE le licenciement fondé sur des faits découverts pendant l'entretien préalable est irrégulier à défaut de tenue d'un nouvel entretien ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que les faits retenus pour fonder le licenciement n'ont été révélés à l'employeur qu'au cours de l'entretien préalable ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où l'employeur ne l'avait pas convoqué à un nouvel entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE l'employeur ne doit pas détourner l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que lors de l'entretien préalable, l'employeur a organisé, en sa présence, la confrontation du salarié et de M. Y..., pour demander à ce dernier si son accord avait bien été recueilli ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail.

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