Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/01745 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QV2R / JAF CAB 11
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 18]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [O] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (HAÏTI)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (HAÏTI),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-011375 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ayant pour avocat Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Antilles), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[Z] [X], née le [Date naissance 2] 2007
-[C] [X], né le [Date naissance 1] 2009
-[S] [X], née le [Date naissance 5] 2012, tous trois nés à [Localité 16].
Par acte du 13 Avril 2022, Madame [O] [V] épouse [X] a assigné Monsieur [Y] [X].
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment prononcé les mesures suivantes :
-Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 1070 du code de procédure civile ;
-Dit que les époux résident séparément.
-Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence.
-Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels.
-Accorde à Monsieur [Y] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant.
-Autorise Madame [O] [V] épouse [X] à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision,
-Dit que pendant ce délai, chaque époux devra respecter la tranquillité et l'intimité de l'autre,
-Ordonne l'expulsion de Madame [O] [V] épouse [X] du domicile conjugal à l'issue de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique,
-Supprime, pour ce faire, le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du C.P.C.E.
-Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence chez la mère.
-Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties,
-Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, ainsi que les milieux des semaines impaires du calendrier du mercredi sortie des classes à 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
*enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable,
*Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
*Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
*Précise qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
-Condamne le père à verser à la mère 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ;
-Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.
-Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
-Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.
-Dit que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu'elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l'Insee, la comparaison devant être effectuée entre l'indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l'ordonnance et le dernier indice publié par l'Insee le jour de la revalorisation ; (informations par téléphone : [XXXXXXXX03] (prix d'un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique "calcul-pension alimentaire") ;
-Dit que les frais exceptionnels seront partagé par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable de l'autre parent et à proportion de leurs revenus.
Par conclusions reçues au Greffe le 28 août 2024, Madame [O] [V] sollicite de :
-Prononcer le divorce d'entre les époux [X] sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil
-Ordonner en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 15] (Antilles), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissances respectifs,
-Donner acte à Madame [V] épouse [X] de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code Civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-Ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 13 avril 2022, date de l'assignation à fin de divorce,
-Autoriser Madame [V] épouse [X] à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce en application de l'article 264 du Code civil ;
-Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les trois enfants mineurs
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] épouse [X],
-Fixer au profit de Monsieur [X] des périodes d'accueil et d'hébergement qui s'exerceront comme suit :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 Heures et les mercredi des semaines impaires de la sortie des classes à 18 Heures et
*pendant la moitié des vacances scolaires des enfants, première moitié les années paires et seconde les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine,
-Fixer la contribution mensuelle de Monsieur [X] à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant,
-Condamner Monsieur [X] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un montant de 50 euros par mois et par enfant,
-Dire que les dépenses exceptionnelles des enfants (frais de voyages scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la [10] et de la mutuelle tels l'orthodontie, frais de conduite accompagnée, frais de permis de conduire, frais de séjours linguistiques et frais d'études supérieures) seront prises en charge par les deux parents au prorata des revenus des parents dans les termes de l'article 371-2 du Code civil.
-Dire que les dépens de l'instance seront partagés.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 30 août 2023, Monsieur [Y] [X] demande de :
-PRONONCER le divorce des époux [X] / [V] sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] / [V] en date du 12 décembre 2009 auprès des services d'état civil de la Mairie de la collectivité de [Localité 15] (ANTILLES), et la mention en marge de l'acte de naissance des deux époux ;
Pour l'épouse née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (HAITI)
Pour l'époux né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (HAITI)
-DONNER ACTE à Monsieur [X] de sa proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sur le fondement de l'article 252 du Code civil ;
-ORDONNER la liquidation partage des intérêts patrimoniaux restant à liquider entre les époux et notamment CONDAMNER Madame [V] à réintégrer l'épargne commune à partager d'un montant de 7.000 € ;
-FIXER la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce en application de l'article 262-1 du Code civil ;
-DIRE que chacun des époux reprendra son nom et s'interdira d'user son nom d'époux ;
-CONSTATER que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les trois enfants mineurs ;
-FIXER la résidence des trois enfants en alternance au sein des deux domiciles parentaux, et sauf meilleur accord amiable :
En période scolaire, par quinzaine, première quinzaine chez le père, seconde quinzaine chez la mère, avec transfert le lundi soir sortie des classes.
Avec la même alternance en période de vacances scolaires.
-DIRE n'y avoir lieu à contribution alimentaire ;
-DIRE que chacun des parents assumera les charges courantes des enfants durant son temps d'accueil ;
-DIRE que les dépenses exceptionnelles seront prises en charge par les deux parents au prorata des revenus de ceux-ci
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions.
Les parties déclarent que les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée à la date du 2 octobre 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 5 mars 2025, délibéré prorogé au 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 avril 2022,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [V], née le [Date naissance 8] 1981 à l'Asile (Haïti), de nationalité Haïtienne
et de
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Haïti), de nationalité Haïtienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 16] (Antilles),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
AUTORISE Madame [O] [V] à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [X],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l'enfant sauf cas d'urgence avéré), l'orientation scolaire, l'éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures et les mercredi des semaines impaires de la sortie des classes à 18 heures
-pendant la moitié des vacances scolaires des enfants, première moitié les années paires et seconde les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que le père ramènera ou fera ramener l'enfant ou les enfants par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'enfant concerné,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit au total 150 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation :
-le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
-des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l'État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage au prorata des revenus des parties des dépenses exceptionnelles des enfants (frais de voyages scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la [10] et de la mutuelle tels l'orthodontie, frais de conduite accompagnée, frais de permis de conduire, frais de séjours linguistiques et frais d'études supérieures)
et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l'autre partie les sommes dues.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Toulouse.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES