Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/03748 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVSG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [K] [E] épouse [D]
C/
[L] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [E] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (77) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
- [R], [P] [D], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (91),
- [V], [G] [D], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (91).
Le 6 juillet 2022, Madame [I] [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [L] [D], sans mentionner de fondement, assignation remise au greffe et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Monsieur [L] [D] a constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 février 2023, le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé au sis à Madame [I] [E] laquelle devra s'acquitter de l'échéance de prêt et des charges afférentes,
ORDONNONS que M. [L] [D] quitte le domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter de la présente décision,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Citroën GJ 497 CB à Madame [I] [E] à charge pour elle d'assumer les frais afférents,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Mercedes AF 297 YC à Monsieur [L] [D] à charge pour lui d'assumer les frais afférents,
ORDONNONS la remise des effets personnels entre les parties et la remise par l'épouse à l'époux des biens suivants : le canapé et le fauteuil, le meuble TV, la commode de la chambre des parents, le bureau, les ordinateurs 20 Macbook pro et un PC fixe, les consoles de jeux playstation et switch, les tableaux, les bijoux, montres et vêtements,
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au jour de l'assignation,
RAPPELONS que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent ; l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l'enfant,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DISONS que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes les semaines impaires au père au vendredi sortie des classes suivant,du vendredi sortie des classes les semaines paires à la mère au vendredi sortie des classes suivant,
cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël,
* pendant les vacances de Noël :
- la première moitié les années paires au père et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
* pendant les grandes vacances scolaires :
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires au père et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires à la mère , étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DISONS que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DISONS que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
Et dans l'attente du logement dont M. [L] [D] devra justifier auprès de Mme [E] pour la mise en place de la résidence alternée ,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [E]
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [D] à l'égard des enfants comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires au père et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires à la mère , étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DISONS que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DISONS que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS le partage des frais de scolarité en école privée, les frais de fournitures scolaires, sorties et voyages scolaires, des activités extra scolaires et des frais médicaux et para médicaux restant à charge et les frais générés par l'entretien et l'éducation des enfants, en général, hors frais d'entretien courant comme la cantine ou la garderie seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter du jour de l'assignation,
RÉSERVONS les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [I] [E] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée Madame [E] dans l’ensemble de ses demandes,
- PRONONCER le divorce des époux [E] /[D] sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] le [Date mariage 7] 2012,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] le [Date mariage 7] 2012, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- DIRE que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur [D],
- DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,
- CONSTATER que Madame [E] épouse [D] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire,
- CONSTATER qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l'article 270 du code civil ne sont pas réunies, et qu’il n’y a donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Madame [E],
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 février 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 4 août 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
ET :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 6 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [I] [E] perdra le droit d’usage du nom “[D] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [R] [D] et [V] [D] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 9 février 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que la résidence des enfants [R] [D] et [V] [D] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes les semaines impaires au père au vendredi sortie des classes suivant,du vendredi sortie des classes les semaines paires à la mère au vendredi sortie des classes suivant,
cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël,
* pendant les vacances de Noël :
- la première moitié les années paires au père et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
* pendant les grandes vacances scolaires :
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires au père et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires à la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que chacun des parents réglera les frais du quotidien des enfants [R] [D] et [V] [D] (notamment cantine, garderie, centre de loisirs) correspondant à sa semaine de résidence à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursée de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement.
DIT que les frais de scolarité en école privée, les frais de fournitures scolaires, sorties et voyages scolaires, des activités extra scolaires et des frais médicaux et para médicaux restant à charge et les frais générés par l'entretien et l'éducation des enfants, en général, hors frais d'entretien courant comme la cantine ou la garderie seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [I] [E] et Monsieur [L] [D] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.