Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.164
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Arlette Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur Vincent X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), quai Duguay Trouin,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, M. Y..., Jouhaud, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 1985) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre le docteur X..., motif pris de la rareté de la complication survenue à la suite d'un traitement par lui préconisé, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au praticien d'avoir manqué au devoir de renseigner la patiente sur les risques de ce traitement, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont laissé sans réponse des conclusions faisant valoir, d'une part, qu'en présence de ses antécédents, elle aurait dû être tenue informée des risques de complication même les plus minimes afin de prendre sa décision en connaissance de cause et, d'autre part, que son cas ne présentait aucune urgence, si bien que l'obligation de renseignement du médecin "ne se heurtait en aucune façon" à son obligation de soigner efficacement ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié sa décision en relevant que le traitement subi par Mme Z..., à savoir l'injection locale de corticoïde-retard pour remédier à l'évolution hypertrophique et chéloïdienne d'une cicatrice est un traitement banal, d'application courante, et que le risque qu'il faisait courir était celui "d'incidents rares et imprévisibles" consistant, comme en l'espèce, en une fonte du tissu conjonctif sous-cutané plus ou moins importante ; qu'en l'état de telles énonciations, elle a pu considérer que le docteur X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'informer sa cliente de ce risque qui, indépendant des soins donnés, ne se réalisait qu'exceptionnellement ; qu'elle n'avait pas, pour statuer ainsi, à suivre Mme Z... dans le détail de son argumentation, l'allégation de l'existence d'antécédents -sans qu'il fût du reste prétendu qu'il y avait eu un lien direct entre cette existence et la réalisation du risque- non plus que l'allégation de l'absence d'urgence des soins cependant demandés par la patiente ne constituant, ni l'une ni l'autre, des
moyens de nature à déterminer la solution du litige ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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