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Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-83.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.397

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1996 qui, pour vols aggravés et proxénétisme, a rejeté une demande d'annulation et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'après s'être pourvu le 31 mai 1996 par l'intermédiaire d'un avoué, William X... s'est à nouveau pourvu contre la même décision par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 3 juin 1996; que, dès lors, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir, le second pourvoi est irrecevable ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, invoqué dans l'intérêt du demandeur, et pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du jugement, ordonné le maintien en détention de William X... et l'a condamné pour diverses infractions ; "aux motifs que M. Y..., en remplacement du juge d'instruction titulaire empêché, avait, le 13 avril 1995, rendu une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté présentée par William X...; que le juge d'instruction n'avait à examiner l'existence de charges constitutives d'infractions que lors de l'ordonnance de règlement; que M. Y..., en remplacement du juge d'instruction, n'avait donc pas eu à examiner les charges pouvant exister contre William X... et que l'examen de l'ordonnance rendue le 13 avril 1995 montrait qu'il n'avait pas procéder à cet examen, de sorte qu'il ne résultait de son intervention ponctuelle aucune incompatibilité et aucun défaut d'impartialité du tribunal correctionnel ; "alors que ne peut faire partie de la juridiction de jugement, à peine de nullité de la procédure, le magistrat appelé à statuer sur une demande de mise en liberté en remplacement du juge d'instruction" ; Et sur le moyen unique, invoqué par le demandeur lui-même, et pris de la violation de l'article 49 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, William X... a invoqué la nullité du jugement entrepris, en alléguant que l'un des magistrats ayant participé à ce jugement avait précédemment, en remplacement du juge d'instruction empêché, rendu une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement, un magistrat qui a rejeté une demande de mise en liberté ne pouvant ensuite faire partie du tribunal correctionnel, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure, dès lors que le grief de partialité allégué ne concerne pas la juridiction du second degré, dont la décision est, seule, soumise à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé le 3 juin 1996 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 31 mai 1996 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz