Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [I] [L]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023, à 10h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 18 Novembre 2023 à 13h02 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Novembre 2023, à 18h28, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 novembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [I] [L] à 18h35 ;
- et au préfet de police, à 18h28 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [I] [L] ne présente pas de garanties de représentation ;
Il résulte toutefois des dispositions de l'article précité que le procureur de la République peut former appel avec demande d'effet suspensif dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mais que pour la demande d'effet suspensif soit recevable cette déclaration d'appel doit être notifiée non seulement au retenu mais aussi à son avocat.
En l'espèce, s'il résulte du courriel adressé le 18 novembre 2023 à 18h28 que le centre de rétention a bien été destinataire de la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif qu'il a notifié à M. [I] [L] à 18h35, il convient de constater qu'aucun document de la procédure ne démontre la notification de cette déclaration d'appel à Me Ruben Garcia, avocat choisi de l'intéressé.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [I] [L] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 18 novembre 2023 à 10h37,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [I] [L] ,
INFORMONS Monsieur [I] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 novembre 2023 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 novembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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