Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.630

Date de décision :

25 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° P 15-12.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [X], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [Z], 2°/ à Mme [L] [T], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W] [X], ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme [Z], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 783 et 784 du code de procédure civile ; Attendu que s'ils disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, les juges du fond se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions du 15 septembre 2014 de M. et Mme [Z] et des conclusions de la SCP [X] du 12 septembre 2014, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par cette dernière le 26 septembre 2014, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 2014 au motif que les écritures des premiers ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M et Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W] [X], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCP [X] avait commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié par M. [Q] [Z] et d'AVOIR condamné son liquidateur, ès-qualités, à payer aux époux [Z] les sommes de 12.632,80 euros et 2.152,80 euros ; AU VISA des conclusions des époux [Z] signifiées le 15 septembre 2014 et de celles de la SCP Castres signifiées le 12 septembre 2014 ; ET AUX MOTIFS QUE M. et Mme [Z] ne démontrent par aucune pièce avoir pris contact avec Me [X] avant 17 heures le 28 Février 2009 ; que cette dernière toutefois le démontre, dans la mesure où le 1er Mars suivant, elle leur a envoyé un courrier qui contenait les termes suivants : « nous faisons suite à voire fax d'hier soir et à notre conversation téléphonique. Comme nous vous l'avons indiqué, votre télécopie nous est parvenue trop tard pour que nous puissions régulariser un appel dans votre intérêt en date du 28 Février 2007, puisque le greffe de la Cour ferme à 17h. Nous avons toutefois fait le nécessaire pour faxer au greffe de la Cour le 28 Février la déclaration d'appel que nous sommes allés porter ce matin 1er Mars au greffe. Il n'est toutefois pas sûr que si l'adversaire soulève la difficulté, l'appel soir déclaré recevable » ; qu'or, à réception, ce courrier n'a pas fait l'objet de la moindre protestation des époux [Z], alors que tel aurait été le cas s'ils avaient saisi Maitre [X] avant 17 heures ; que bien au contraire, ils ont payé la provision demandée quelques lignes plus bas par l'avoué et ont poursuivi la procédure sans lui reprocher le moindre manquement jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 mai 2010 ; qu'au demeurant, cette question est sans importance dans la mesure où il est incontestable et incontesté qu'ils ont saisi Maitre [X] avant le 28 Février 2007 à 24 heures, qui était la date précise à laquelle expirait leur délai d'appel ; qu'en effet deux arrêts de la Cour de Cassation, des 04 Octobre 2001 (pourvoi no00-14705) et du 1er Juin 2005 (pourvoi no0545476), que la Cour avait pris soin de publier afin de les porter à la connaissance de tous, indiquaient la marche à suivre dans un tel cas de figure ; que, dans ces deux arrêts avait en effet été admise la recevabilité d'un appel formé par un Justiciable s'étant présenté à la Cour d'appel assisté par un huissier de justice afin de faire constater tant la fermeture des bureaux du greffe que sa volonté de faire régulariser un recours nonobstant cette circonstance ; que, dès lors, il appartenait à Maitre [X], afin de prévenir tout aléa, de se présenter devant la Cour assistée d'un huissier de justice afin de faire constater la fermeture des bureaux du greffe et de donner date et heure certaine à la volonté de son mandant de faire enregistrer un recours ; qu'en s'en étant abstenue, Maitre [X] a commis une faute dans l'exécution de son mandat dont elle doit réparation ; que le préjudice est constitué de façon certaine et n'est pas une perte de chance dans la mesure où au fond, la Cour avait entièrement fait droit au recours des époux [Z] ; qu'il est en conséquence constitué par les sommes versées, en exécution du jugement de première instance et des honoraires de l'avocat au conseil des époux [Z] ; qu'il en résulte qu'il doit intégralement être fait droit aux prétentions des époux [Z] et le jugement déféré est infirmé de ce chef ; que la SCP [X], qui succombe, est condamnée aux dépens et paiera aux époux [Z] la somme de 5.000 euros sur la fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE le juge ne peut statuer au fond sans se prononcer sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui est recevable même si elle est formulée après l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant au fond, sans se prononcer sur la demande de la SCP [X] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, formée par conclusions signifiées le 26 septembre 2014, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5, ensemble l'article 783 alinéa 2 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCP [X] avait commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié par M. [Q] [Z] et d'AVOIR condamné son liquidateur, ès-qualités, à payer aux époux [Z] les sommes de 12.632,80 euros et 2.152,80 euros ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme [Z] ne démontrent par aucune pièce avoir pris contact avec Me [X] avant 17 heures le 28 Février 2009 ; que cette dernière toutefois le démontre, dans la mesure où le 1er Mars suivant, elle leur a envoyé un courrier qui contenait les termes suivants : « nous faisons suite à voire fax d'hier soir et à notre conversation téléphonique. Comme nous vous l'avons indiqué, votre télécopie nous est parvenue trop tard pour que nous puissions régulariser un appel dans votre intérêt en date du 28 Février 2007, puisque le greffe de la Cour ferme à 17h. Nous avons toutefois fait le nécessaire pour faxer au greffe de la Cour le 28 Février la déclaration d'appel que nous sommes allés porter ce matin 1er Mars au greffe. Il n'est toutefois pas sûr que si l'adversaire soulève la difficulté, l'appel soir déclaré recevable » ; qu'or, à réception, ce courrier n'a pas fait l'objet de la moindre protestation des époux [Z], alors que tel aurait été le cas s'ils avaient saisi Maitre [X] avant 17 heures ; que bien au contraire, ils ont payé la provision demandée quelques lignes plus bas par l'avoué et ont poursuivi la procédure sans lui reprocher le moindre manquement jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 Mai 2010 ; qu'au demeurant, cette question est sans importance dans la mesure où il est incontestable et incontesté qu'ils ont saisi Maitre [X] avant le 28 Février 2007 à 24 heures, qui était la date précise à laquelle expirait leur délai d'appel ; qu'en effet deux arrêts de la Cour de Cassation, des 04 Octobre 2001 (pourvoi no00-14705) et du 1er Juin 2005 (pourvoi no0545476), que la Cour avait pris soin de publier afin de les porter à la connaissance de tous, indiquaient la marche à suivre dans un tel cas de figure ; que, dans ces deux arrêts avait en effet été admise la recevabilité d'un appel formé par un Justiciable s'étant présenté à la Cour d'appel assisté par un huissier de justice afin de faire constater tant la fermeture des bureaux du greffe que sa volonté de faire régulariser un recours nonobstant cette circonstance ; que, dès lors, il appartenait à Maitre [X], afin de prévenir tout aléa, de se présenter devant la Cour assistée d'un huissier de justice afin de faire constater tant la fermeture des bureaux du greffe que sa volonté de faire régulariser un recours nonobstant cette circonstance ; que, dès lors, il appartenait à Maitre [X], afin de prévenir tout aléa, de se présenter devant la Cour assistée d'un huissier de justice afin de faire constater la fermeture des bureaux du greffe et de donner date et heure certaine à la volonté de son mandant de faire enregistrer un recours ; qu'en s'en étant abstenue, Maitre [X] a commis une faute dans l'exécution de son mandat dont elle doit réparation ; que le préjudice est constitué de façon certaine et n'est pas une perte de chance dans la mesure où au fond, la Cour avait entièrement fait droit au recours des époux [Z] ; qu'il est en conséquence constitué par les sommes versées, en exécution du jugement de première instance et des honoraires de l'avocat au conseil des époux [Z] ; qu'il en résulte qu'il doit intégralement être fait droit aux prétentions des époux [Z] et le jugement déféré est infirmé de ce chef ; que la SCP [X], qui succombe, est condamnée aux dépens et paiera aux époux [Z] la somme de 5.000 euros sur la fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à des conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la SCP [X] à réparer l'entier préjudice subi par les époux [Z] sans répondre au moyen de l'avoué faisant valoir que ces derniers avaient commis une faute ayant concouru à la production du dommage (ses conclusions récapitulatives, p. 4, dernier §), la Cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime, qui vient en concours avec l'inexécution par le débiteur d'une obligation contractuelle dans la production du dommage, exonère partiellement le débiteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux [Z] ont attendu le dernier jour du délai d'appel, après 17 heures, pour demander à la SCP [X] de faire appel du jugement, qu'en condamnant la SCP [X] à réparer l'entier préjudice subi par les époux [Z] du fait de l'irrecevabilité de l'appel, quand ce préjudice résultait, au moins partiellement, de la négligence des époux [Z] qui avaient attendu le soir du dernier jour du délai pour saisir un auxiliaire de justice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-25 | Jurisprudence Berlioz