Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-18.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.401
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., ingénieur CEA, demeurant 20, allées Fructidor, Le Pyla-sur-Mer (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de Mme Jeanine B..., épouse X..., demeurant 12, avenue JB Fortin, Bagneux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 10 mars 1979, M. Y... a signé un document par lequel il reconnaissait avoir reçu ce jour de Mme X... avec laquelle il vivait, une somme de 70 000 francs destinée à l'achat d'un terrain en copropriété avec celle-ci même si l'achat devait être établi au seul nom de M. Y..., qu'en outre il indiquait qu'au cas où il décéderait avant l'établissement de l'acte de vente, la somme devrait être remboursée à Mme X..., tandis que s'il décédait après, le terrain reviendrait intégralement à celle-ci ; que le 15 mars 1979, M. Y... a signé un autre document intitué "reconnaissance de dette" par lequel il reconnaissait devoir à A... Augusto la somme de 70 000 francs, correspondant au prêt sans intérêt qu'elle lui avait consenti pour l'acquisition du terrain ; que Mme X... a assigné M. Y... pour se voir reconnaître la propriété de la moitié du terrain qu'il avait acquis le 19 mars 1979 pour 85 000 francs ; que celui-ci a soutenu que l'obligation constatée dans l'acte du 10 mars avait été novée en une obligation de rembourser le prêt qu'elle lui avait consenti, remboursement qu'il a prétendu avoir effectué ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 juin 1988) a fait droit à la demande de Mme X... ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que l'acte établi par lui le 15 mars 1979 ne saurait entraîner novation des engagements qu'il avait initialement consentis au profit de Mme X..., et notamment sans préciser si elle statuait en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en procédant par affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; alors, de troisième part, qu'en se bornant
à relever, pour refuser tout effet novatoire à l'acte du 15 mars 1979, que celui-ci n'était pas signé par Mme X... et que celle-ci réclamait l'exécution du seul acte initial, les juges du fond se sont déterminés par des considérations inopérantes, privant leur décision de base légale au regard des articles 1234 et 1271 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère novatoire de la reconnaissance de dette du 15 mars 1979 ne résultait pas de ce que M. Y... avait remboursé sa dette sans que Mme X... protestat, comme elle n'avait pas protesté quand lui avait été remis l'original de cet acte, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que la novation constituant un mode d'extinction des obligations, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu remise volontaire du titre établissant l'obligation novée, les juges du fond, en se fondant sur ce que l'original du titre initial était toujours entre les mains du créancier pour refuser de rechercher si l'engagement pris par M. Y... n'était pas éteint par la novation, ont violé les articles 1234 et 1271 du Code civil ; Mais attendu que la novation ne se présume pas ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constate que l'acte du 15 mars 1979, qui a été établi par le seul M. Y... et qui ne porte pas la signature de Mme X..., n'a jamais été approuvé par elle ; qu'elle relève encore qu'il n'est pas établi que les sommes prélevées sur les salaires de M. Y... constituent un remboursement du prêt, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles représentent plus vraisemblablement une contribution aux charges de la vie commune avec son amie ; qu'elle a estimé, par une appréciation qui est souveraine, que la novation n'était pas établie ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décicision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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