Section du Contentieux, 09 décembre 2022. 466444
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466444
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 juin 2022 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l'a affectée à la direction des collections à compter du 20 juin 2022. Par une ordonnance n° 2215386 du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la Bibliothèque nationale de France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Bibliothèque nationale de France.
Fait à Paris, le 9 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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