Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGEK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19] pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS
Ensemble immobilier [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LEGABAT
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GBL ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
La SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
Société SCCV [Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. CONCEPT ALU
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. WILLART-HOVINE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence “[Adresse 19]”, située au [Adresse 6] à [Localité 10] (59), composée de deux bâtiments A et B, est soumis au régime de la copropriété dont le syndic en exercice est la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES LYS.
Exposant avoir constaté de nombreuses infiltrations depuis 2015 dans les appartements et sollicitant le recours à la garantie dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 19]” pris en la personne de son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES LYS, a par actes séparés du 10 et 11 avril 2024, fait assigner la SARL LEGABAT, la SARL GBL ARCHITECTES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SSCV [Adresse 19], la SAS CONCEPT ALU, la SA MMA IARD et la SAS WILLART-HOVINE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 septembre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 19]” pris en la personne de son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES LYS représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL LEGABAT, la SARL GBL ARCHITECTES, la SAS WILLART-HOVINE, représentés, formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 328 à 330 du Code de Procédure Civile,
- Accueillir la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité de co-assureur dommages-ouvrage.
- Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert-judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assuré et sous les plus expresses réserves de garantie.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] aux dépens.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SAS CONCEPT ALU, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 11 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SSCV [Adresse 19] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite son intervention volontaire à l’instance, expliquant être co-assureur dommages-ouvrage avec la SA MMA IARD.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SARL LEGABAT, la SARL GBL ARCHITECTES, la SA MMA IARD, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SAS WILLART-HOVINE formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les déclarations de sinistre au titre des infiltrations et les rapports d’expertise sur demande des assureurs rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 19]” pris en la personne de son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES LYS justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL LEGABAT, la SARL GBL ARCHITECTES et la SAS WILLART-HOVINE.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 19]” pris en la personne de son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES LYS dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 6] à [Localité 10] (59), composée de deux bâtiments A et B, après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaire de la résidence “[Adresse 19]” pris en la personne de son syndic la SAS VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES LYS, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET