Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PN4A
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
Mme [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [X] [F] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21700135
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Maitre Marc BERTHELOT, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mai 2016, Mme [J] [M], assistante maternelle, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'lombo-cruralgie gauche par hernie discale', constatée par certificat médical initial du 3 mai 2016 établi par le docteur [O], rhumatologue.
Le 25 juillet 2016, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales visées au tableau 98 n'étaient pas remplies.
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi, par lettre du 2 août 2016, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 20 octobre 2016, a rejeté sa demande.
Le 19 décembre 2016, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest qui, par jugement du 5 décembre 2018, a :
- dit que la pathologie constatée le 3 mai 2016 concernant Mme [M] doit être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 4 janvier 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2018.
Par arrêt du 26 mai 2021, la présente cour a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la caisse à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante :
* convoquer l'assurée en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
* aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
* procéder à l'examen clinique de Mme [M], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* répondre aux questions suivantes :
Dire si l'affection déclarée par Mme [J] [M] le 9 mai 2016 correspond ou non à une maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
Dans la négative, précisez les critères médicaux qui font défaut ;
- dit que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assurée le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 30 septembre 2021, à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à Mme [M] ;
- sursis à statuer sur les dépens.
L'expert, le docteur [B], a fait parvenir son rapport au greffe le 13 octobre 2021. Il a estimé que l'affection déclarée par Mme [M] ne correspond pas à une maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles, l'intéressée ne présentant pas de hernie discale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 février 2023 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'homologuer le rapport déposé par le docteur [B] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit, sans avoir recours avant dire droit à une mesure d'expertise médicale, que la pathologie de Mme [M] constatée le 3 mai 2016 doit être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- de confirmer le refus de prise en charge de maladie professionnelle.
Mme [M], régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée du 31 janvier 2023, l'accusé de réception ayant été signé le 7 février 2023, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter. La décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de la caisse susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais applicable à l'espèce dispose :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Ainsi, les conclusions de l'expert, lorsqu'elles sont motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge tant que la régularité de l'avis de l'expert n'est pas contestée et qu'aucune partie n'a demandé une nouvelle expertise.
En l'espèce, il ressort de l'expertise du docteur [B] que :
'Mme [M] [J], âgée de 60 ans, souffre de lombalgies anciennes, compliquées de radiculalgies.
Si le scanner du 4 avril 2016 a pu montrer une discopathie dégénérative protrusive à gauche pouvant éventuellement expliquer la symptomatologie, on ne peut pas considérer qu'une protrusion serait une hernie discale.
En effet, une protrusion discale est une usure du disque intervertébral.
Il s'agit d'un phénomène dégénératif physiologique pouvant survenir chez tout individu et du fait de l'âge.
Une hernie discale correspond à une rupture des fibres annulaires périphériques du disque, un peu comme dans une entorse.
Cette déchirure du disque permet l'issue du nucléus pulposus, qui constitue la partie centrale du disque, à l'extérieur de celui-ci.
L'issue du disque peut se faire de façon médiane au milieu du canal médullaire, avec dans ce cas peu de risque de sciatique.
Par contre, la hernie peut se faire au niveau du foramen, dans une zone étroite, où passe la racine nerveuse, avec un fort risque de compression radiculaire.
Ce n'est pas le cas chez Mme [M], qui ne présente pas de hernie discale.
On a pu noter par ailleurs que le docteur [T], dans son examen, a constaté des sciatiques S1.
La pathologie est donc de plus discordante.
Conclusions médicales :
L'affection déclarée par Mme [M] le 9 mai 2016 ne correspond pas à une maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles.
En effet, elle ne présente pas de hernie discale'.
Les conclusions de l'expert sont motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que la pathologie déclarée par Mme [M] le 9 mai 2016 ne remplit pas les conditions médicales pour être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la pathologie déclarée le 9 mai 2016 par Mme [J] [M] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Mme [J] [M] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment