Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2024. 2406406
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406406
Date de décision :
15 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que par un courrier du 20 septembre 2024 il a fait droit à la demande de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre, Mme B maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il est constant que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 septembre 2024, le préfet de la Moselle a informé Mme B qu'il a fait droit à sa demande et qu'un récépissé lui sera remis dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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