Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-44.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.010
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Environnement Services, dont le siège est ... Gennevilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Environnement Services, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé le 14 février 1978, en qualité de chauffeur de poids-lourds par la société Environnement Services, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1995), d'avoir décidé que ce licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que suivant les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, la faute grave est celle qui interdit le maintien du salarié à son poste de travail pendant la durée du délai congé; que le fait pour un chauffeur de poids lourds de se présenter en état d'ivresse à son travail et d'injurier son employeur qui lui avait en conséquence interdit de prendre le volant suffit à caractériser une faute grave; qu'en l'état des faits susrappelés, énoncés dans la lettre de licenciement, attestés par l'employeur et reconnus constants par les premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a pas relevé l'existence d'une contestation sérieuse du salarié sur les faits qui lui étaient ainsi reprochés et qui s'est déterminé à la faveur de motifs inopérants sur les antécédents du chauffeur et sur la portée de son départ, a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Environnement Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Environnement Services à payer à M. X..., la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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