Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTD ETRANGER :
Mme [N] [M]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 2] EN BOSNIE-HERZEGOVINE
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 décembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [M] interjeté par courriel du 27 décembre 2023 à 11h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [N] [M], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et Mme [N] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [N] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il y a lieu de rappeler que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, Mme [N] [M] a déclaré qu'elle était de nationalité bosniaque. Les autorités bosniaques ne l'ont toutefois pas reconnue comme étant une de leurs ressortissantes. Il ne peut donc être fait grief à l'administration par Mme [N] [M], alors qu'elle n'est détentrice d'aucun document d'identité ou de voyage, de rechercher de quelle nationalité elle est titulaire en interrogeant les autorités consulaires des pays voisins et notamment en dernier lieu le 18 décembre 2023 les autorités kosovares de sorte que l'administration doit, en l'état, être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de Mme [N] [M] du territoire français dans un délai aussi bref que possible.
Par ailleurs, à défaut pour l'administration de connaître la nationalité exacte de Mme [N] [M] et en l'absence de réponse négative des autorités kosovares, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner Mme [N] [M] vers le pays dont elle est ressortissante ou vers tout autre pays qui l'accepterait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [M]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 décembre 2023 à 11h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 Décembre 2023 à 11 heures 37.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTD
Mme [N] [M] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [N] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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