Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 700 F-D
Recours n° V 17-60.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques estimations immobilières, estimations foncières, fiscalité personnelle et fiscalité d'entreprise ; que par délibération du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de preuve d'une formation ou d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante, s'agissant des deux premières rubriques et en raison de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, s'agissant des deux dernières rubriques ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, qu'il n'y a aucun expert dans les spécialités fiscales inscrit sur la liste dans le département du Tarn et que les personnes figurant sur la liste de la cour d'appel ne sont pas de purs fiscalistes mais des experts comptables et, d'autre part, qu'il est ancien élève de l'école nationale du cadastre et de l'école nationale des impôts, qu'il a exercé pendant trois ans une activité d'évaluateur foncier et de gestionnaire du contentieux de l'évaluation de la région d'Etampes dans un centre foncier de la DGI, qu'il a été rédacteur à la direction nationale d'enquêtes fiscales, qu'il a intégré la direction générale de la comptabilité publique pour créer le département domanial unifié à la trésorerie générale du Gard ; qu'il précise qu'il a en outre pris en charge la mission de responsable départemental de la politique immobilière et qu'il a été responsable du service local France domaine et de la politique immobilière du département du Gard ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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