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Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2401409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2401409

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur par intérim de l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap de la réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation financière et administrative à compter de la date d'effet de la sanction en litige, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap, représenté par Me Bonnet, d'une part, informe le tribunal que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 27 novembre 2024 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 27 novembre 2024, devenue définitive, le directeur par intérim de l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap a retiré la décision du 8 juillet 2024. Par ailleurs, Mme B a été réintégrée dans les effectifs de l'établissement à compter du 9 septembre 2024 à la suite de l'intevention de l'ordonnance du 9 août 2024 du juge des référés. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 juillet 2024, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public social et médico-social Solidarité Doubs Handicap. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401409

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