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Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-83.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.842

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne d'Alain A... ; "aux motifs que si X..., organisateur de la chasse au cours de laquelle M. A... a été blessé par le coup de feu tiré par M. C..., a déclaré avoir donné, le matin, avant le départ de la chasse, toutes les consignes de sécurité et s'il résulte des attestations produites par le prévenu et du témoignage de Philippe A..., frère de la victime, que X... avait informé chacun des chasseurs postés par lui de l'emplacement des autres, et, en particulier, des voisins immédiats, il n'en reste pas moins, en ce qui concerne la préparation de la battue, que X... avait organisé une traque qui présentait un danger certain en plaçant deux chasseurs, les frères A..., pour traquer (le gibier sur) une parcelle de maïs se trouvant "dans le dos" des chasseurs postés face à l'autre champ de maïs dans lequel se trouvaient les autres traqueurs ; qu'Alain et Philippe A... devaient marcher parallèlement à la ligne des autres chasseurs et des traqueurs de la parcelle de droite ; que le danger présenté par cette manoeuvre imposait à X... un surcroît de recommandations, spécialement à l'endroit de M. C..., qui participait pour la première fois à l'une de ses chasses ; qu'il ne les a pas données (cf arrêt p. 5) ; "alors que pour décider que la chasse organisée par X... présentait "un danger certain", l'arrêt attaqué a relevé que la parcelle sur laquelle Alain et Philippe A... devaient traquer le gibier se trouvait "dans le dos" des chasseurs postés dans le champ voisin ; qu'il résulte au contraire des autres constatations de l'arrêt attaqué que les chasseurs postés dans le champ voisin progressaient suivant une ligne parallèle à celle que suivaient Alain et Philippe A..., l'ensemble des chasseurs marchant le dos à la route et face au bois qui bordaient les deux parcelles ; qu'en énonçant que la parcelle où progressaient Alain et Philippe A... se trouvait dans "le dos" des chasseurs marchant dans l'autre parcelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs en violation des textes visés au moyen ; "alors que seule la commission d'une faute en relation avec les blessures constitue légalement le délit de blessures involontaires ; que la cour d'appel qui a admis que X... avait donné, avant le départ de la chasse, toutes les consignes de sécurité et avait même informé chacun des chasseurs postés par lui de l'emplacement des autres chasseurs, en particulier des voisins immédiats, a par là même constaté que X... avait satisfait à toutes les obligations qui lui incombaient en tant qu'organisateur de la chasse ; qu'en décidant que le danger de la manoeuvre imposait à X... un surcroît de recommandations, la cour d'appel, qui ne précise d'ailleurs pas la nature de ces recommandations supplémentaires, a violé les textes visés au moyen ; "alors que le délit de blessures involontaires suppose la constatation d'un lien de causalité certain entre le manquement imputé au prévenu et les blessures ; que X... avait fait valoir devant la cour d'appel que, de convention entre tous les chasseurs, chacun d'entre eux ne devait tirer que face à lui, suivant un axe parallèle à la ligne d'évolution des autres chasseurs, et en altitude ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les règles qui présidaient au déroulement de la chasse et en refusant de rechercher si l'accident n'avait pas pour cause unique la double transgression, par M. C..., des prescriptions qui précèdent, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité unissant le manquement et les blessures et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Régis X... coupable de blessures involontaires, les juges du second degré exposent que celui-ci a organisé sur ses terres une partie de chasse à laquelle participaient une trentaine de personnes, parmi lesquelles Alain A... et Guy C... ; que s'il est exact que le prévenu a, avant le départ de la chasse, donné des consignes de sécurité, il a cependant omis d'adresser à Guy C... le surcroît de recommandations qui s'imposait compte tenu du danger présenté par la manoeuvre de traque à laquelle prenait part Alain A..., dans le dos des tireurs postés face au champ dans lequel se trouvaient d'autres traqueurs, et par l'inexpérience de Guy C... relativement à ce genre de chasse, à laquelle il participait pour la première fois ; qu'ils ajoutent qu'en raison de cette faute, et de celle commise par Guy C..., qui a tiré un coup de feu de manière imprudente, Alain A... a été blessé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, l'arrêt attaqué, qui a caractérisé l'infraction retenue en tous ses éléments constitutifs, n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Casstion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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