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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.615

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Via assurances IARD Nord et monde, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit : 1 ) du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "Résidence Onze le Juste", dont le siège est ... (11ème), pris en la personne de son syndic la société Sefigestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), 2 ) de la société Thierry Mugler, dont le siège est ... (8ème) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller référendaire, MM. Cathala, Valdès, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Foussard, avocat de la société Via assurances IARD Nord et monde, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Thierry Mugler, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Via assurances Iard Nord et Monde de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Onze le Juste ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision, en retenant que le bailleur qui savait que les locaux loués bénéficiaient du chauffage collectif, n'a exprimé aucune réserve dans les quittances de loyer et dans le contrat de vente et que le preneur n'ayant commis aucune faute préjudiciant au syndicat des copropriétaires et n'étant pas responsable de celles commises par le bailleur, n'avait pas à garantir ce dernier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Via assurances IARD Nord et monde, envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Onze le Juste et la société Thierry Mugler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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