Texte intégral
21/11/2023
ARRÊT N°23/668
N° RG 23/02241 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ7U
FM/CD
Décision déférée du 09 Juin 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/01135
DUCHAC
[E] [C]
C/
[X] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE ET DEFENDERESSE à la réinscription après radiation
Madame [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à personne le 3 juillet 2023
Sans avocat constitué
INTIME ET DEMANDEUR à la réinscription après radiation
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 20 janvier 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [E] [C] à M. [X] [G] relativement aux règlement de leurs intérêts patrimoniaux d'ex époux ;
Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique le 10 mars 2021 par Mme [E] [C];
Vu les conclusions d'appelante en date du 10 juin 2021;
Vu les dernières conclusions d'intimé en date du 6 juillet 2021;
Une mesure de médiation a été ordonnée par le magistrat de la mise en état, qui n'a pas été acceptée par les deux parties.
Mme [E] [C] était représentée par Me [F] (SELAS [4]).
Par arrêt rendu le 10 mai 2023, la présente cour a :
Vu la liquidation judiciaire de Maître [K] [F],
Vu l'omission de la SELAS [4] de l'ordre des avocats,
- Constaté l'interruption de l'instance,
- Dit que l'instance sera reprise par la constitution d'un nouvel avocat de Mme [E] [C],
- Enjoint à Mme [E] [C] de constituer un nouvel avocat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 juin 2023,
- Précise que faute pour Mme [E] [C] de procéder à la diligence requise, l'affaire sera radiée du rôle,
- Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, doublé d'une lettre simple,
- Invité l'intimé à faire signifier la présente décision par acte d'huissier,
- Réservé les dépens et les frais.
Cette décision a été signifiée à la diligence de M. [X] [G] .
Mme [E] [C] n'a pas constitué un nouvel avocat.
Par ordonnance du 9 juin 2023, l'affaire a été radiée du rôle faute de diligence de l'appelante.
Par conclusions déposées le 16 juin 2023, M. [X] [G], intimé, entend voir réinscrire l'affaire et demander :
- de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts,
- concernant l'appel incident de M. [X] [G] sur la demande de dommages et intérêts, de réformer la décision,
- de condamner Mme [E] [C] à payer à M. [X] [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Mme [E] [C] à payer à M. [X] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme [E] [C] en personne par acte en date du 3 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS
La cour rappelle que depuis juin 2022, Mme [E] [C] a été avisée par un membre du conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Toulouse, puis par le magistrat de la mise en état qui a le 10 juin 2022 fixé l'affaire pour être plaidée le 18 avril 2023, de ce qu'en raison de la liquidation judiciaire de son avocat et de l'omission de la société dans laquelle il exerçait, elle devait constituer un nouvel avocat.
Cette obligation lui a été rappelée solennellement par arrêt en date du 10 mai 2023, signifié à Mme [E] [C] le 17 mai 2023, qui a constaté l'interruption de l'instance et enjoint à l'appelante de constituer un nouvel avocat.
Cette interruption était acquise dés le 12 octobre 2021, date du jugement de liquidation judiciaire de l'avocat, connue de la cour et rappelée à Mme [E] [C] depuis le 9 juin 2022.
En dépit de ces injonctions, Mme [E] [C] n'a pas constitué un nouvel avocat, alors que l'affaire était prête à être jugée, les deux parties ayant conclu. La radiation qui est la conséquence logique de ce défaut de diligence préjudicie cependant à l'intimé qui ne voit pas son affaire définitivement jugée au fond, ni l'acte notarié de partage établi en exécution du jugement.
M. [X] [G] est donc fondé à solliciter la réinscription de l'affaire.
En ne constituant pas avocat postérieurement à l'interruption de l'instance en dépit des injonctions qui lui ont été faites, Mme [E] [C] manifeste qu'elle n'entend pas voir l'instance reprendre et que par conséquent, elle ne soutient pas son appel. Le jugement sera donc confirmé, sauf à examiner la demande de dommages et intérêts, objet de l'appel incident de M. [X] [G] .
Le divorce des époux M. [X] [G] / Mme [E] [C] a été prononcé par jugement du 9 juin 2016.
Mme [E] [C] a saisi la SCP [5], notaire à Plaisance du Touch afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le notaire a convoqué les parties le 7 octobre 2016. Mme [E] [C] ne s'est pas présentée.
M. [X] [G] a alors saisi le tribunal par assignation du 28 avril 2017.
Par jugement en date du 4 mai 2018, le tribunal a ordonné le partage, désigné Maître [O] pour y procéder et fixé la date d'effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens. Ce notaire a établi un projet de liquidation. Il a établi un procès-verbal de difficultés le 22 juillet 2020 . Devant le tribunal, Mme [E] [C] avait constitué avocat mais n'avait pas conclu ni fourni aucune pièce.
En cause d'appel, elle ne répond pas aux injonctions réitérées qui lui sont délivrées comme exposé ci-dessus. Il en résulte que le prix de la vente de l'immeuble indivis n'est pas réparti entre les parties.
Ainsi, en ne concluant pas devant le tribunal alors même que l'instance a été causée par son refus de signer l'acte établi par le notaire, puis en adoptant devant la cour une inertie de nature à retarder l'issue du litige jusqu'à péremption de l'instance, Mme [E] [C] a commis une faute qui cause un préjudice à M. [X] [G] en retardant artificiellement la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, réformant la décision dont appel.
Mme [E] [C] supportera les dépens.
Au regard de l'équité et de la situation des parties, Mme [E] [C] sera condamnée à payer à M. [X] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 10 mai 2023,
Vu l'ordonnance de radiation du 9 juin 2023,
Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle de la cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] [G] ,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [E] [C] à payer à M. [X] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [E] [C] à payer à M. [X] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC .
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