Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2416344
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416344
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A épouse C saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 30 avril 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu'elle a déposé sa demande de nationalité par filiation paternelle le 17 septembre 2010 auprès du tribunal de première instance à Mayotte et a obtenu une réponse négative sept ans plus tard, qu'elle est retournée à Madagascar mais n'a pas obtenu d'éclaircissement et qu'elle n'a pas d'espoir d'avoir sa nationalité par filiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Mme A épouse C a présenté une demande en vue d'acquérir la nationalité française par naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que par la décision du 30 avril 2024 le ministre de l'intérieur a indiqué à la requérante qu'elle était susceptible d'être déjà française en vertu de l'article 18 du code civil par filiation paternelle et rappelle l'avoir invitée, par un précédent courrier du 20 février 2024, à produire le certificat de nationalité française de son père, devenu français de plein droit par l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française de son propre père suivant la déclaration du 11 juillet 2001, à solliciter auprès du tribunal judiciaire.
4. La requérante ne conteste pas ne pas avoir transmis au ministre de l'intérieur le certificat de nationalité française de son père qui lui avait été demandé par courrier du 20 février 2024. Elle se borne à produire un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du tribunal d'instance de Mamoudzou (Mayotte) la concernant, pris aux motifs que l'acte de reconnaissance de son père à son égard n'était pas conforme à la loi malgache relative aux actes d'état civil et que son jugement supplétif d'acte de naissance et son acte de naissance étaient dépourvus de force probante, et par suite, insusceptibles de faire foi au regard de l'article 47 du code civil et d'établir sa filiation. Les diverses circonstances dont fait état la requête de Mme A épouse C, telles que rappelées par les visas de la présente ordonnance, sont, eu égard au motif fondant la décision attaquée du 30 avril 2024 sans influence sur la légalité de cette décision. Ce faisant, Mme A épouse C ne soulève aucun moyen opérant contre la décision attaquée.
5. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse C par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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