Texte intégral
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCW7
+ 22/2511
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00737
Président du tribunal judiciaire du Havre du 12 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
né le 24 juillet 1967 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [R] [H]
né le 30 octobre 1961 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée et assisté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [L] [K]
au répertoire des métiers481 576 189
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Sa AXA ASSURANCES IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
M. [N] [I]
ès qualités de liquidateur de la Sarl [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
plaidant par Me BIGOT
Sa MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
RCS Le Mans 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Jean-Christophe CARON de la Selarl Deux Palais, avocat au barreau de Versailles
Maître Charlène [M]
ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour la rénovation et l'extension de la maison d'habitation située [Adresse 8], [Localité 18], MM. [U] [X] et [R] [H] ont confié :
- la conception et le suivi des travaux à M. [B] [S], architecte, suivant conventions de maîtrise d'oeuvre des 24 août 2006 et 13 septembre 2007,
- le lot charpente-ossature bois à M. [L] [K],
- le lot couverture-étanchéité à la Sarl [I] [N],
- le lot menuiseries extérieures à la Sarl Techni Verres,
- le lot garde-corps de la toiture-terrasse à la Sas Echelle 76,
- le lot plomberie-sanitaire à l'entreprise [Y] [A].
Les travaux réalisés par M. [L] [K] et la Sarl [I] [N] ont été réceptionnés sans réserves le 31 juillet 2008.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de MM. [U] [X] et [R] [H], se plaignant de l'apparition d'importantes infiltrations à compter du 8 décembre 2008. Cette mesure, confiée à Mme [E] [D], a été prononcée au contradictoire de M. [B] [S] et de son assureur la Maf, de M. [L] [K] et de son assureur la Sa Axa Assurances Iard, de la Sarl [I] [N] et de son assureur la Sa Mma Iard, des sociétés Techni Verres et Echelle 76, et de
M. [Y] [A].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la Sa Axa Assurances Iard, ayant succédé à la Sa Mma Iard, en qualité d'assureur de la Sarl [I] [N].
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 16 décembre 2015.
Par actes d'huissier de justice des 7, 11, 14 et 15 mars 2016, MM. [U] [X] et [R] [H] ont fait assigner M. [B] [S], la Maf,
M. [L] [K], la Sa Axa Assurances Iard, la Sarl [I] [N], la Sa Mma Iard, les sociétés Techni Verres et Echelle 76, et M. [Y] [A] devant le tribunal de grande instance du Havre en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté les Mma de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions des Mma signifiées par Rpva le 5 octobre 2021,
- débouté les défendeurs de leur demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
- débouté la Maf de sa demande de fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation,
- déclaré [B] [S], la Sarl [I] et [L] [K] responsables des désordres de nature décennale afférents aux toitures terrasses de la maison des consorts [X] [H],
- condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 176 000 euros TTC, avec indexation sur l'indice Bt01, valeur décembre 2015, jusqu'à complet règlement de cette somme, au titre des travaux réparatoires,
- dit que dans leurs rapports entre eux, [B] [S] et son assureur, la Maf, conserveront la charge de 65 %, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, la charge de 15 %, et [L] [K] et son assureur, Axa, la charge de 20 % de la somme précitée,
- condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, Axa, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] les sommes de :
. 3 900 euros au titre de la perte de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
. 35 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
. 3 000 euros au titre des frais de conservation et d'entretien de la maison, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
- dit que dans leurs rapports entre eux, [B] [S] et son assureur, la Maf, conserveront la charge de 65 %, la Sarl [I] et son assureur, Axa, la charge de 15 %, et [L] [K] et son assureur, Axa, la charge de 20 % des sommes précitées,
- dit que la franchise d'Axa, applicable au volet responsabilité décennale du contrat souscrit par [L] [K], restera à la charge de [L] [K] à hauteur de
2 003,52 euros,
- dit que la franchise d'Axa, applicable aux garanties non obligatoires du contrat souscrit par [L] [K], dont celle afférente aux dommages immatériels consécutifs, est opposable aux consorts [X] [H] et restera à la charge de [L] [K] à hauteur de 4 005 euros,
- dit que la franchise d'Axa, applicable aux garanties non obligatoires, dont celle afférente aux dommages immatériels consécutifs du contrat souscrit par la Sarl [I], est opposable aux consorts [X] [H] et restera à la charge de la Sarl [I] à hauteur de 1 000 euros,
- déclaré la société Techni Verres contractuellement responsable des désordres de la porte-fenêtre, et l'a condamnée en conséquence à régler aux consorts [X] [H] la somme de 360 euros, avec indexation sur l'indice Bt01 valeur décembre 2015 jusqu'à complet règlement de cette somme,
- déclaré la société Echelle 76 contractuellement responsable des désordres afférents aux gardes-corps, et l'a condamnée en conséquence à régler aux consorts [X] [H] la somme de 3 600 euros, avec indexation sur l'indice Bt01 valeur décembre 2015 jusqu'à complet règlement de cette somme,
- déclaré [Y] [A] contractuellement responsable des désordres du sol de douche, et l'a condamné en conséquence à régler aux consorts [X] [H] la somme de 5 800 euros TTC, avec indexation sur l'indice Bt01 valeur décembre 2015 jusqu'à complet règlement de cette somme,
- condamné in solidum [B] [S], la Maf, la Sarl [I], Mma, [L] [K], et Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum [B] [S], la Maf, la Sarl [I], Mma, [L] [K], et Axa, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau,
- dit que dans leurs rapports entre eux, [B] [S] et la Maf conserveront la charge de 65 % des sommes dues au titre des dépens et de l'article 700, la Sarl [I] et la Mma 15 %, et [L] [K] et Axa 20 %,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclarations des 24 mai et 26 juillet 2022, MM. [U] [X] et [R] [H] ont formé un appel contre le jugement à l'encontre de toutes les parties, à l'exception des sociétés Techni Verres et Echelle 76 et de M. [Y] [A].
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 24 août 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le président du tribunal de commerce du Havre, à la requête des appelants, a, au vu de la dissolution de la Sarl [I] [N] le 31 décembre 2021 et la radiation de celle-ci du Rcs le 8 mars 2023 avec effet au 31 janvier 2023, désigné Me [F] [M] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Sarl devant la cour d'appel de Rouen.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 et signifiées à Me [F] [M] ès qualités le 6 septembre 2023 par remise à domicile, MM. [U] [X] et [R] [H] demandent de voir :
- confirmer le jugement en ce que le tribunal les a jugés recevables en leur action,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 176 000 euros TTC, avec indexation sur l'indice Bt01, valeur décembre 2015, jusqu'à complet règlement de cette somme, au titre des travaux réparatoires,
. condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 3 900 euros au titre de la perte de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
. condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
. condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais de conservation et d'entretien de la maison, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau sur ces points, vu les articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil,
- condamner in solidum M. [B] [S], solidairement avec son assureur la Maf, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N], solidairement avec son assureur la compagnie Mma Iard ou à défaut l'assureur qui lui a succédé à compter du 1er février 2008, la compagnie Axa Assurances Iard, et
M. [L] [K], solidairement avec son assureur la compagnie Axa Assurances Iard, à leur payer les sommes suivantes :
. 42 700 euros avec indexation sur l'indice Bt01 jusqu'à règlement de cette somme, au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse de l'immeuble,
. 195 800 euros avec indexation sur l'indice Bt01 jusqu'à règlement de cette somme, au titre des travaux de réfection de la terrasse accessible d'étage,
. 42 500 euros avec indexation sur l'indice Bt01 jusqu'à règlement de cette somme, au titre des travaux de renforcement de structure,
soit un total de 281 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel,
. 7 800 euros au titre du préjudice de jouissance de décembre 2008 à janvier 2010, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. 181 200 euros au titre de la perte locative arrêtée au 31 juillet 2022, outre une somme mensuelle de 1 200 euros jusqu'à six mois après complet paiement des sommes permettant de faire réaliser les travaux de reprise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. 15 855 euros au titre des dépenses de conservation/entretien arrêtée au 31 juillet 2022, outre une somme de 105 euros par mois jusqu'à paiement des sommes permettant de faire réaliser des travaux de reprise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. 7 900 euros au titre du préjudice lié au double déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
. 19 588,06 euros au titre du préjudice lié au paiement de taxes inhérentes à l'occupation, arrêtées au 31 décembre 2021, à parfaire et à compléter par les taxes et redevances acquittées du 1er janvier 2022 au jour de l'arrêt à intervenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
. 12 000 euros au titre du préjudice lié au suivi de la procédure d'expertise, avec intérêts de droit à compter de la demande,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les intimés de leurs demandes, tant au titre de leur qualité d'intimés qu'au titre de leur qualité d'appelants incidents,
- condamner in solidum M. [B] [S], solidairement avec son assureur la Maf, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N], solidairement avec son assureur la compagnie Mma Iard ou à défaut l'assureur qui lui a succédé à compter du 1er février 2008, la compagnie Axa Assurances Iard, et M. [L] [K], solidairement avec son assureur la compagnie Axa Assurances Iard, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023 et signifiées à Me [F] [M] ès qualités le 7 septembre 2023 par remise à domicile, M. [B] [S] et la Mutuelle des architectes français sollicitent de voir en application des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1er (ancien), 1792, 1382 (ancien), 1202 (ancien) du code civil, L.124-3 et suivants du code des assurances :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt pour agir des appelants,
statuant à nouveau,
- juger que MM. [X] et [H] sont dépourvus de qualité pour agir,
- débouter ces derniers de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] et de l'irrecevabilité tirée d'une absence de saisine de l'Ordre des architectes préalablement à leur action,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable la procédure introduite par les appelants à l'égard de
M. [S] en l'absence de saisine de l'Ordre des architectes, préalablement à leur action dans l'hypothèse où des condamnations seraient retenues sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- débouter MM. [X] et [H] de toutes leurs demandes à leurs égard,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions statuant sur les indemnisations de MM. [X] et [H] en ce qu'il a chiffré :
. un montant principal des réparations des deux terrasses à la somme de
176 000 euros TTC,
. les préjudices immatériels à hauteur de 3 900 euros au titre de la perte de jouissance,
. 35 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de logements locatifs,
. 3 000 euros au titre des frais de conservation et d'entretien de la maison,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu que, dans leurs rapports entre eux, ils conserveront la charge de 65 % des condamnations.
statuant à nouveau,
- prononcer leur mise hors de cause,
- dire n'y avoir lieu à garantie de la Maf,
à titre subsidiaire,
- juger que, dans les rapports entre eux, ils ne pourraient être tenus qu'à un quantum n'excédant pas 15 % du montant des condamnations, et qu'ils sont bien fondés à poursuivre la condamnation de la Sarl [I] [N] et de son assureur Mma, de
M. [K], de la Sa Axa France Iard, leur assureur, afin de les voir supporter 85 % du montant des condamnations prononcées,
- condamner Me [F] [M] ès qualités, la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl [I] [N], la Sa Mma, assureur de la Sarl [I] [N], M. [K] et la Sa Axa France Iard, son assureur, à supporter 85 % du montant des condamnations, ce à titre subsidiaire,
- débouter la Sa Axa France Iard, la Sa Mma, et les autres co-intimés de toutes leurs demandes,
- débouter Axa et M. [K], et les autres co-intimés, de leurs demandes,
- juger que la Maf est bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d'assurance la liant à M. [S],
- juger applicable la clause d'exclusion de solidarité se rapportant au contrat, dans l'hypothèse d'une condamnation sur le fondement autre que celui de la garantie décennale,
- condamner in solidum MM. [X] et [H] à leur régler la somme de
10 000 euros à chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum MM. [X] et [H] ou tout succombant aux dépens de première instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé-expertise, les dépens d'appel, de même que les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, M. [N] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl [I] [N], sollicite de voir sur la base des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.241-1 du code des assurances :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la Sarl [I] [N] visant à ce qu'il soit prononcé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [H] et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl [I] [N],
statuant à nouveau,
- débouter les appelants de leurs demandes,
- mettre hors de cause la Sarl [I] [N], désormais représentée par son liquidateur,
à titre subsidaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation des demandeurs à :
. 176 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
. 3 900 euros au titre de la perte de jouissance,
. 35 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs,
. 3 000 euros au titre des frais de conservation et d'entretien de la maison,
. 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'implication de la Sarl [I] [N] à la proportion de 15 % et en ce qu'il a condamné la Sa Mma Iard et la Sa Axa Assurances Iard à garantir la Sarl [I] [N] de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal, frais, et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner les appelants à régler à la Sarl [I] [N] représentée par son liquidateur une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & Associés en vertu de l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la Sa Mutuelles du Mans Assurances Iard venant aux droits d'Azur Assurances Iard, ès qualités d'assureur à la DOC de l'entreprise [I], demande de :
en vertu des articles 31, 117, 122 du code de procédure civile,
- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
statuant à nouveau,
- voir juger M. [H] dépourvu de qualité pour agir et le débouter de ses prétentions,
à titre principal, en vertu des articles 1792 a contrario, ensemble 1134, 1147, anciens, du code civil,
- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie en qualité d'assureur-loi de l'étanchéiste [I] [N] à l'ouverture du chantier,
statuant à nouveau,
- se voir juger hors de cause,
incidemment,
- voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. chiffre le montant principal des réparations des deux terrasses à la somme de
176 000 euros TTC,
. limite l'implication de la Sarl [I] [N] et par là même la garantie de Mma à 15 % du montant précité,
. l'exonère, à raison de la résiliation de sa police, de toute condamnation au titre des préjudices immatériels,
très incidemment, en vertu des articles 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- voir juger que M. [B] [S] et la Maf devront la garantir immédiatement, intégralement, et solidairement de toute condamnation excédant le quantum ci-dessus,
en tout état de cause,
- se voir exonérer de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner solidairement MM. [X] et [H] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de représentation,
- voir statuer quant aux dépens taxables sans charge pour elle en application des articles 695, 696 et 699 du code précité,
- voir débouter tout contestant.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 et signifiées à Me [F] [M] ès qualités le 23 août 2023 par remise à domicile, M. [L] [K] et la Sa Axa Assurances Iard demandent, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré M. [L] [K] responsable des désordres affectant la maison des consorts [X] [H] et condamné celui-ci in solidum avec la compagnie Axa France Iard à indemniser les désordres,
. mobilisé la garantie facultative de la compagnie Axa France Iard du chef de l'entreprise [I] pour les préjudices consécutifs matériels et immatériels,
statuant à nouveau,
- se voir mettre hors de cause,
- voir infirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, en ce qui les concerne, et leur accorder recours et garantie en totalité à l'encontre de M. [B] [S], de la Maf, in solidum avec la Sarl [I] [N] et les Mma,
- voir infirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl [I] [N], lui accorder recours et garantie à l'encontre de M. [B] [S], de la Maf, et de la compagnie Mma,
à titre subsidiaire,
- en toute hypothèse, voir confirmer le jugement entrepris et juger que la franchise applicable au volet responsabilité décennale du contrat souscrit par M. [K] restera à sa charge à concurrence de 2 003,52 euros et que la franchise applicable aux garanties non obligatoires du contrat souscrit par M. [K] est opposable au maître de l'ouvrage, et dire qu'elle restera à la charge de M. [L] [K] à concurrence de 4 005 euros,
- en toute hypothèse, voir confirmer le jugement entrepris et juger que la franchise applicable aux garanties non obligatoires du contrat souscrit par la Sarl [I] [N] est assortie d'une franchise opposable aux tiers d'un montant de 1 000 euros et dire que cette somme restera à la charge de la Sarl [I] [N],
- voir confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des préjudices,
- voir condamner in solidum MM. [X] et [H], M. [B] [S] et la Maf, la compagnie Mma, à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de
15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 septembre 2023. A ladite date, Me [F] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N], n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les exceptions d'irrecevabilité de l'action principale
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) le défaut de qualité à agir des maîtres de l'ouvrage
M. [S] et la Maf soutiennent que les appelants sont irrecevables à agir à défaut de justifier de la qualité de propriétaire de M. [H] de l'immeuble, objet du présent litige, que les avis des taxes foncières et d'habitation produits pour 2021 ne désignent que M. [X], que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel.
M. [I] ès qualités, expose que les appelants n'ont jamais justifié être propriétaires de l'immeuble litigieux, ni être les maîtres de l'ouvrage, que seul
M. [X] est désigné dans les avis des taxes foncières et de la taxe d'habitation pour 2021 produits en appel, que M. [H] est donc irrecevable à agir à l'encontre de la Sarl [I] [N].
La Sa Mma Iard avance également que M. [H], qui, au vu des avis de taxes foncières et d'habitation pour 2021, n'est pas propriétaire de l'immeuble, est irrecevable à agir contre elle.
MM. [X] et [H] répliquent qu'ils justifient de leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble au moyen de leur titre de propriété et des avis de taxes foncières et de taxe d'habitation produits, que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
M. [K] et la Sa Axa Assurances Iard ne soulèvent aucune fin de non-recevoir.
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code précité indique qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, tant l'extrait de l'acte authentique de vente du 1er septembre 2006 de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 18], que les avis de taxes foncières afférentes pour les années 2017 à 2022, produits par MM. [X] et [H] en mentionnent leur qualité de propriétaires indivis.
La fin de non-recevoir qui leur est opposée sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) l'absence de saisine de l'Ordre des architectes préalablement à l'action
M. [S] ne conteste pas que la clause contractuelle de conciliation préalable à la saisine du juge, qui constitue une fin de non-recevoir, n'a pas vocation à être invoquée lorsque l'action est fondée à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs. Il précise que, devant le tribunal, les maîtres de l'ouvrage ont formulé aussi des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En cause d'appel, il sollicite l'application de cette clause dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées sur ce dernier fondement.
MM. [X] et [H] répondent que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la nature décennale des désordres a été retenue par le tribunal et que M. [S] et la Maf indiquent dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'entendent pas la contester et qu'ils sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il n'est pas établi qu'ils ont eu une connaissance suffisante à la réception de l'existence et de l'ampleur du défaut de pente de la terrasse.
Dans le cas présent, la convention de maîtrise d'oeuvre conclue entre les maîtres de l'ouvrage et M. [S] stipule au paragraphe 5.2 du contrat type de l'Ordre des architectes auquel il est renvoyé qu': 'En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire.
A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes.'.
Ni les appelants, ni M. [S], ne contestent le fondement de la garantie décennale des constructeurs retenue par le tribunal. Aux termes de ses écritures,
M. [S] sollicite, subsidiairement en cas de recevabilité de l'action des appelants, la confirmation du jugement sur ce point et ne vise pas l'ancien article 1147 du code civil dans l'en-tête de son dispositif. La discussion entre eux porte, d'une part, sur le montant de l'indemnisation des postes de préjudices fixée en première instance et, d'autre part, sur l'absence de prise en compte d'autres préjudices.
En conséquence, la responsabilité du maître d''uvre étant recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'application de la clause est exclue. La décision du tribunal ayant rejeté cette fin de non-recevoir sera confirmée.
Sur les responsabilités
Les appelants, M. [S], et la Maf sollicitent l'application de la garantie décennale des constructeurs.
M. [I] ès qualités, s'y oppose, aux motifs que les désordres, constitués par les infiltrations d'eau affectant la toiture terrasse de l'immeuble et la terrasse accessible du 1er étage, existaient lors de la réception et n'ont pas donné lieu à des réserves ; que les maîtres de l'ouvrage n'ont jamais contesté avoir eu connaissance du courrier qu'il a adressé au maître d'oeuvre le 15 janvier 2008 et qui a été lu en présence de toutes les parties lors de la réunion d'expertise du 13 décembre 2013 ; que son alerte faite dans ce courrier n'a pas été tardive ; que la responsabilité décennale de la Sarl [I] [N] ne peut donc pas être mobilisée.
Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité entre les ouvrages réalisés par la Sarl [I] [N] et les désordres allégués, que c'est le défaut du support d'étanchéité tenant en l'absence de pente, qu'il a signalée dès le 15 janvier 2008 à l'architecte, qui a empêché la pose d'une étanchéité satisfaisante.
La Sa Mma Iard indique que l'événement générateur des infiltrations d'eau, apparues durant le délai de parfait achèvement, se situe au cours du chantier, que, pour les raisons évoquées par M. [K] et la Sa Axa Assurances Iard, la réception a été prononcée sans réserves par l'architecte en pleine connaissance du défaut de conformité des ouvrages de charpente et par là même du défaut de pente de l'étanchéité, que seule la responsabilité contractuelle de l'intervenant concerné peut être recherchée ; qu'il y a fraude aux droits des assureurs décennaux, que l'alerte de son assurée, émise avant le rendez-vous de chantier du 16 janvier 2008, n'a pas été tardive et n'a pas empêché l'architecte de consigner une réserve ad hoc sur le procès-verbal de réception.
M. [K] et la Sa Axa Assurances Iard font valoir que la réception des travaux a été prononcée sans réserves en dépit du caractère apparent des désordres, et malgré la connaissance par les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de ceux-ci et de leur cause antérieure à la réception, que M. [I] avait signalé le défaut de pente des platelages en bois que M. [K] avait réalisés dans un courrier du 15 janvier 2008 adressé au maître d'oeuvre et lors de la réunion de chantier du 16 janvier 2008.
Ils précisent également que, selon le rapport d'expertise judiciaire, il n'existe aucun lien de causalité entre les ouvrages réalisés par M. [K] et les infiltrations, lesquelles sont exclusivement imputables à la réalisation défectueuse des ouvrages d'étanchéité par la Sarl [I] [N] ; que l'absence de pente des ouvrages que M. [K] a réalisés n'a pas d'incidence sur les travaux de réparation nécessaires qui consisteront à les déposer et à les refaire intégralement ; que les travaux de renforcement de la structure sont une conséquence des infiltrations provenant du toit terrasse et de la terrasse dont M. [K] n'a pas à assumer la charge.
L'article 1792 du code civil précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, la matérialité des désordres décrite par l'expert judiciaire, se manifestant principalement par des infiltrations d'eau récurrentes provenant de la toiture terrasse de l'immeuble et de la toiture terrasse accessible au-dessus du rez-de-chaussée en leur partie courante et en relevés, n'est pas discutée. Il n'est pas davantage contesté par les parties, d'une part, que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination d'habitation. D'autre part, ils affectent les états des isolants, ainsi que les éléments de structure, lesquels, soumis à ces infiltrations d'eau récurrentes en toiture, en plancher, et dans des parties des murs nord-ouest et sud-ouest, ont perdu leurs caractéristiques de solidité structurelle à la suite de la présence du champignon coniophore des caves.
L'expert judiciaire conclut que :
- la Sarl [I] [N] a mal réalisé l'étanchéité des toitures terrasses (décollement de lès et de relevés d'étanchéité, hauteur de relevés insuffisante, sorties d'eau en points hauts ; couvertines sans pente, sans étanchéité des raccords, avec talons trop proches des relevés ; étanchéité posée sur un support sans pente) sans tenir compte des règles de l'art, des normes en vigueur, et des prescriptions du fabricant de l'étanchéité,
- M. [S] n'a pas conseillé aux maîtres de l'ouvrage de faire réaliser des études techniques de structure par un bureau d'études spécialisé. Il n'a pas fait de descriptifs détaillés des travaux par corps d'état prévus dans sa mission appels d'offres. Il n'a pas établi de plan de toiture sur lequel auraient pu figurer les pentes nécessaires à la réalisation du plancher support d'étanchéité et l'implantation des entrées d'eau. Lors du chantier, il n'a pas fait respecter les règles de l'art, les normes en vigueur, et les prescriptions des fabricants des produits mis en oeuvre. Il n'a pas relevé la mauvaise exécution de pose des panneaux de support par M. [K] et la mauvaise réalisation de l'étanchéité par la Sarl [I] [N],
- M. [K] n'a pas fait d'études techniques pour le calcul de structure et de stabilité de la maison selon les normes en vigueur et n'a pas réalisé le plancher support de l'étanchéité conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Précisément, les panneaux de support de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage ont été posés pour former un plancher horizontal, alors que les toitures inaccessibles, avec étanchéité sur panneaux bois comme en l'espèce, doivent avoir une pente effective supérieure ou égale à 1 % selon la norme NF Dtu 43.4. L'absence de pente de ces panneaux a aggravé les désordres, puisque le poids de l'eau accumulée sur la toiture sans pente a provoqué une flèche importante de celle-ci. L'eau stagne sur une hauteur de plus en plus grande avec la formation de cette flèche au lieu de s'évacuer dans les sorties d'eau.
Cette même malfaçon se retrouve sur les panneaux supports de l'étanchéité de la toiture terrasse accessible au-dessus du rez-de-chaussée. De plus, la partie de la terrasse située contre la façade sud-ouest de l'étage est continuellement recouverte d'eau car le plancher forme une contre-pente vers la façade.
Dans sa réponse au dire de l'avocate de M. [S] et de la Maf, l'expert judiciaire indique que ce n'est pas l'absence de pente des panneaux de support de l'étanchéité qui a généré les infiltrations d'eau, mais bien les malfaçons dans la réalisation de cette étanchéité.
La charge de la preuve du caractère caché des désordres au jour de la réception incombe au maître de l'ouvrage. Le caractère apparent ou caché s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage lui-même, et non pas du maître d'oeuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception.
Dans le cas présent, comme l'a retenu le premier juge, rien ne permet d'établir que, le 31 juillet 2008, les maîtres de l'ouvrage ont eu connaissance de l'existence des désordres et de leur ampleur et que ceux-ci étaient apparents.
Le courrier du 15 janvier 2008, dans lequel la Sarl [I] [N] dénonçait le défaut de conformité du support du charpentier au niveau de la terrasse qui était démuni de pente et qui générait une mauvaise évacuation d'eau, ainsi que la survenue sans précision d'un dégât des eaux, et proposait une solution consistant à mettre un tuyau au milieu pour l'évacuation, a uniquement été adressé au maître d'oeuvre, sans aucune copie à un autre intervenant sur le chantier, ni aux maîtres de l'ouvrage.
Aux termes du compte-rendu de la réunion de chantier qui s'est tenue le lendemain 16 janvier 2008 en présence de M. [X], il a été noté notamment que l'étanchéité des terrasses était terminée, que la Sarl [I] [N] devait poser les couvertines en zinc prépatinées lors de la semaine 4, et qu'elle sollicitait une évacuation EP supplémentaire sur la terrasse non accessible. M. [S] a inséré l'observation suivante : 'En ce qui concerne les infiltrations d'eau dans le plancher haut de l'étage, il est convenu d'un commun accord que le plafond et l'isolant endommagé de l'étage seraient entièrement enlevés et que l'isolation thermique de ce plancher haut serait réalisé par le plaquiste en laine minérale de 200 mm. Le plafond en OSB ne sera pas reposé.'.
Cette précision renseigne sur la survenue d'infiltrations, sans que leur origine précise ne puisse être déterminée, et sur le remède qui allait lui être apporté. Le compte-rendu de la visite de chantier du 9 janvier 2008 qui s'est tenue en présence de MM. [S] et [K], cité par ce dernier et son assureur dans ses écritures, dont il n'est pas prouvé que les maîtres de l'ouvrage ont eu connaissance, ne donne pas davantage de précisions, plusieurs hypothèses sur l'origine des infiltrations ayant été émises.
Jusqu'à la réception et à la date de celle-ci, soit durant six mois, aucune observation quant à un défaut de pente des panneaux de support de l'étanchéité, à une autre malfaçon, et/ou à la survenue d'un autre dégât des eaux ou d'une autre infiltration, n'a été portée à la connaissance des maîtres de l'ouvrage. Il n'a pas davantage été fait allusion, dans le compte-rendu de la réception de travaux du 31 juillet 2008, à une difficulté de réalisation par la Sarl [I] [N] de ses travaux d'étanchéité sur le toit terrasse et la terrasse, les travaux restant à accomplir pour elle concernant le conduit de fumée, les poutres de la pergola, les façades, l'étanchéité entre le petit toit de la cuisine et le clin et l'étanchéité des poutres côté mitoyen.
M. [K] et son assureur, ainsi que M. [I] ès qualités, évoquent la lecture du courrier du 15 janvier 2008 lors de la réunion d'expertise du 13 décembre 2013, pour affirmer que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas contesté sa teneur. M. [K] et son assureur font également état d'un dire du 6 janvier 2014 de Me Lepillier, avocat des maîtres de l'ouvrage, pour soutenir le caractère apparent et connu de l'absence de pente.
Toutefois, d'une part, une lecture du courrier du 15 janvier 2008 n'est pas relatée par l'expert judiciaire dans ses développements relatifs à la réunion d'expertise n°5 du 13 décembre 2013. Seules sont reprises, à la page 59/76, les explications de la Sa Mma Iard, de M. [S], et de la Maf, qui y font allusion. D'autre part, aux termes de son dire du 6 janvier 2014, Me Lepillier demande à l'expert judiciaire de 'confirmer ce qui a été rappelé lors de la réunion concernant l'absence de pente de la toiture-terrasse et des normes du DTU. L'absence de pente n'est pas une malfaçon selon les configurations et ici elle n'est pas constitutive des désordres existants.'.
Il ne peut en être déduit un aveu de la part des maîtres de l'ouvrage.
De plus, le compte-rendu de la réunion de chantier du 7 janvier 2008 ne mentionne pas la survenue d'infiltrations, contrairement à ce qu'avancent M. [K] et son assureur. Il précise uniquement, s'agissant de l'entreprise [I], qu'elle devait terminer l'étanchéité des terrasses.
Par ailleurs, s'agissant de la discussion sur l'imputabilité des désordres, si l'expert judiciaire en a attribué l'origine à la mauvaise exécution par la Sarl [I] [N] de ses travaux d'étanchéité, il a retenu leur aggravation causée par un manquement de M. [K] dans la pose des panneaux de support en ne créant pas de pente.
L'imputabilité des désordres à M. [K], ainsi qu'à la Sarl [I] [N] et à
M. [S], est avérée. Leur responsabilité de plein droit fondée sur la garantie décennale est engagée. M. [K] n'invoque pas et ne prouve pas la cause étrangère, seule de nature à l'exonérer. Il sera condamné à indemniser MM. [X] et [H] des conséquences dommageables des désordres, in solidum avec
M. [S] et Me [M], mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N].
Sur la garantie des assureurs
Selon l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) la garantie de la Maf
La responsabilité décennale de M. [S] est engagée. La garantie de son assureur décennal la Maf est donc mobilisable, ce que cette dernière ne conteste pas.
La Maf sera donc condamnée in solidum avec M. [S] à indemniser les maîtres de l'ouvrage de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs.
2) la garantie de la Sa Mma Iard
Celle-ci indique que le contrat d'assurance décennale la liant à la Sarl [I] [N], qui a pris effet le 10 mai 2006, a été résilié le 31 décembre 2007 et qu'elle n'est plus débitrice d'aucune garantie facultative dont celle des préjudices immatériels.
L'article L.241-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent contrat d'assurance prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
En l'espèce, la police d'assurance souscrite stipule que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs est gérée en base réclamation.
La responsabilité décennale de la Sarl [I] [N] est engagée. La garantie de son assureur décennal la Sa Mma Iard au jour de l'ouverture du chantier est donc mobilisable, ce que cette dernière ne conteste pas.
La Sa Mma Iard sera donc condamnée in solidum avec Me [M] ès qualités, à indemniser les maîtres de l'ouvrage de leur seul préjudice matériel, la réclamation au titre des préjudices immatériels consécutifs ayant eu lieu postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance.
3) la garantie de la Sa Axa Assurances Iard, assureur de la Sarl [I] [N] à compter du 1er janvier 2008
Celle-ci sollicite sa mise hors de cause pour la réparation des dommages immatériels consécutifs des appelants, aux motifs que l'option 'dommages immatériels consécutifs' n'a été souscrite qu'à compter du 1er janvier 2010, qu'à ladite date son assurée avait connaissance du sinistre, que la première réclamation formée contre la Sarl [I] [N] est donc antérieure à la souscription de cette option ; que, par application de l'ancien article 1964 du code civil et du fait de l'absence d'aléa, il ne peut y avoir d'assurance.
M. [I] ès qualités, avance qu'aucun élément versé aux débats ne permet de prouver sa connaissance des désordres allégués par les demandeurs avant le 1er janvier 2008, date de souscription du contrat d'assurance, que les garanties de la Sa Axa Assurances Iard sont acquises à la Sarl [I] [N].
Selon l'article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l'espèce, en cause d'appel, la Sa Axa Assurances Iard justifie que la garantie 'Dommages immatériels consécutifs' n'a été souscrite qu'à compter du 1er janvier 2010.
A ladite date, la Sarl [I] [N] avait connaissances des infiltrations affectant l'immeuble en cause. Elle avait été destinataire d'un courrier de M. [S] daté du 12 décembre 2008 l'en informant et lui demandant de constater sur place ce désordre et d'y remédier de toute urgence en accord avec les autres intervenants. Elle avait aussi reçu des courriers dans le même sens de M. [X] datés des 22 décembre 2008 et 26 janvier 2009, ainsi qu'un courrier de ce dernier daté du 28 novembre 2009 lui transmettant un rapport de constat des désordres et lui demandant de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Dès lors, la garantie 'Dommages immatériels consécutifs' n'est pas mobilisable. Les demandes formées contre la Sa Axa Assurances Iard seront rejetées. La décision contraire du tribunal sur ce point sera infirmée.
4) la garantie de la Sa Axa Assurances Iard, assureur de M. [K]
Celle-ci demande sa mise hors de cause, au motif que l'absence de responsabilité décennale de M. [K] ne permet pas de mobiliser les garanties du contrat d'assurance responsabilité décennale qu'il a souscrit auprès d'elle.
La responsabilité décennale de M. [K] est engagée. La garantie de son assureur décennal est donc mobilisable.
La Sa Axa Assurances Iard sera donc condamnée in solidum avec M. [K] à indemniser les maîtres de l'ouvrage de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs.
Sur les réparations
1) le préjudice matériel
MM. [X] et [H] exposent que, même si la méthode de l'expert judiciaire pour chiffrer le coût des travaux réparatoires est discutable car elle ne s'appuie pas sur des devis et aboutit à diminuer drastiquement le montant total des devis de 629 843 euros HT qu'ils lui avaient soumis pour approbation, il est architecte et a rempli sa mission en le chiffrant à 281 000 euros, que le tribunal ne pouvait donc pas le diminuer en retenant le devis produit par M. [S] et la Maf d'un montant de 176 000 euros qui n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire.
M. [S] et la Maf sollicitent la confirmation de ce montant aux motifs que l'expert judiciaire ne s'est pas fondé sur des devis d'entreprises mais a procédé par estimation sans aucun détail, notamment quantitatif et sur le prix unitaire, qu'il n'est pas établi que les postes chiffrés sont en relation avec la reprise des désordres ; que les travaux de renforcement de la structure bois doivent déjà être compris dans les travaux de reprise ; que les travaux conservatoires, qui n'ont jamais été réalisés, n'ont pas à être pris en compte.
M. [I] ès qualités, et la Sa Mma Iard demandent aussi la confirmation de la somme de 176 000 euros, en soulignant que le tribunal a pris en compte le devis dont le détail correspond aux travaux nécessaires à la réparation des deux terrasses, y compris concernant les sujétions d'accès, que les appelants ne critiquent pas techniquement le contenu de ce devis.
M. [K] et son assureur concluent à la confirmation du jugement. Ils précisent que le tribunal n'est jamais lié par les conclusions de l'expert judiciaire dont le chiffrage des travaux est approximatif et ne s'appuie sur aucun devis, que ce dernier n'a pas une mission de maître d'oeuvre et ne peut pas chiffrer lui-même les travaux de reprise des désordres mais seulement critiquer les devis qui lui sont soumis.
Dans le cas présent, l'expert judiciaire a listé en trois catégories les travaux pour supprimer les infiltrations d'eau de la toiture-terrasse au-dessus du 1er étage et de la toiture accessible aux pages 48 à 51 de son rapport d'expertise. Il les a chiffrés aux sommes suivantes en valeur août 2015 et incluant un taux de TVA à 10 % :
- 42 700 euros TTC pour les travaux induits par les infiltrations dues aux fuites de l'étanchéité,
- 195 800 euros TTC pour les travaux induits par la nécessité de mise en conformité de la terrasse accessible d'étage qui imposent la démolition de la partie de la maison sous celle-ci et sa reconstruction avec une structure en béton,
- 42 500 euros pour les travaux induits par la nécessité de renforcer la structure en bois et la stabilité de la maison qui présente des risques d'effondrement.
La nature et le montant de ces travaux ont été contestés uniquement par le conseil des maîtres de l'ouvrage lors des opérations d'expertise, mais ne le sont plus en cause d'appel.
Le devis de la Sarl Fondabat du 5 janvier 2016, retenu par le tribunal pour chiffrer le dommage matériel à 176 000 euros TTC et établi après le dépôt du rapport d'expertise, n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire par
M. [S] et la Maf qui le produisent.
De plus, il ne recouvre pas tous les postes de travaux de réparation listés par l'expert judiciaire, notamment :
- de nombreux postes de dépose dont celui des étagères du salon, des éléments du garde-corps, des hublots, de la fenêtre de la chambre semi-enterrée, de l'escalier menant à la chambre semi-enterrée, des menuiseries extérieures des chambres 2 et 3, du jardin d'hiver, et du séjour,
- le poste démolition de la partie de bâtiment comprenant le jardin d'hiver, la partie de séjour sud-ouest, et la chambre partiellement enterrée,
- le poste terrassement de la partie à reconstruire,
- les postes réalisation d'une dalle et des murs enterrés de la chambre, du dallage du jardin d'hiver, et d'une dalle béton armé au-dessus de la partie du séjour reconstruite avec poutres et acrotères en béton armé,
- le poste réalisation de nouvelles menuiseries extérieures du jardin d'hiver et de la façade nord du séjour,
- le poste réalisation de l'étanchéité sur dalle béton,
- le poste réalisation d'un parement en pierres du soubassement similaire à l'existant, - des postes réalisation de lambris dans la chambre sous le séjour et dans le salon et de contre-cloisons sur les autres nouveaux murs de maçonnerie,
- des postes réalisation du parquet de la chambre sous le séjour, du jardin d'hiver, du séjour, de la cuisine, et dans les chambres de l'étage,
- du poste plantation des arbustes près du jardin d'hiver et engazonnement des parties dégradées par le chantier,
- du poste reprise du trottoir et des marches d'accès à la maison,
- du coût de la maîtrise d'oeuvre par un architecte et d'études par un bureau d'études techniques (béton armé).
Enfin, le principe de la réparation intégrale des désordres relevant de la garantie décennale commande que le montant des travaux de réparation, qui n'incluent pas les travaux conservatoires, arrêté à la somme totale de 281 000 euros TTC par l'expert judiciaire, qui ne se réfère pas à des devis mais qui a satisfait à sa mission de chiffrage de ceux-ci, soit retenu.
M. [S], la Maf, Me [M] ès qualités, la Sa Mma Iard, M. [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, seront condamnés in solidum à payer cette somme aux appelants, avec indexation sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt.
La décision du tribunal sera infirmée.
2) le préjudice de jouissance
MM. [X] et [H] avancent qu'ils n'ont pas pu jouir de leur résidence à l'occasion des weeks-ends et des vacances pendant 13 mois à compter de décembre 2008, date d'apparition des infiltrations, jusqu'en janvier 2010, date de leur départ de la région parisienne pour la région Auvergne Rhône Alpes pour des raisons professionnelles, que l'indemnité mensuelle de 600 euros a été évaluée par l'expert judiciaire au regard des éléments qu'ils ont fournis au cours de l'expertise, qu'elle est raisonnable au regard du type de l'immeuble et ne doit pas être réduite de moitié comme décidé par le tribunal.
M. [S] et la Maf concluent à titre principal au rejet de cette prétention. Ils exposent que le procès-verbal de constat versé aux débats, qui fait état d'infiltrations, date du 23 décembre 2009 et que les maîtres de l'ouvrage n'ont délivré une assignation en référé qu'en 2012. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement.
M. [I] ès qualités, ainsi que M. [K] et son assureur, demandent la confirmation de l'indemnité de 3 900 euros allouée par le tribunal.
En l'espèce, M. [X] a fait état de la survenue de fuites d'eau au niveau du plafond du rez-de-chaussée dans un fax daté du 8 décembre 2008 adressé à
M. [S]. Ces désordres se sont étendus au plafond de la chambre nord-ouest et au droit de la retombée de plafond de la cuisine en février 2012 et sous le lanterneau situé au-dessus de l'escalier menant à l'étage en mai 2013, ainsi qu'au niveau du plafond du séjour, comme constatés par l'expert judiciaire.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, la gêne dans l'occupation de leur résidence secondaire subie par les maîtres de l'ouvrage est avérée à compter de décembre 2008.
Lors de la deuxième réunion d'expertise judiciaire le 8 juin 2012, ces derniers ont déclaré que les infiltrations d'eau se produisaient essentiellement l'hiver.
Ils ne produisent pas de justificatifs de la fréquence de leur occupation de leur immeuble.
L'expert judiciaire a évalué forfaitairement la réparation de ce préjudice à 600 euros par mois.
Eu égard à la période de manifestation des infiltrations d'eau limitée à l'hiver et à l'occupation discontinue de leur immeuble utilisé comme une résidence secondaire, le montant de l'indemnité accordée aux maîtres de l'ouvrage par le premier juge à concurrence de 3 900 euros sera confirmé. En revanche, contrairement à la décision de première instance, cette indemnité sera mise à la charge in solidum de
M. [S], de la Maf, de Me [M] ès qualités, de M. [K] et de son assureur la Sa Axa Assurances Iard.
3) la perte locative
MM. [X] et [H] font valoir qu'en raison des désordres affectant leur immeuble, ils n'ont pas pu le louer à compter du 1er janvier 2010, que la valeur locative de 1 200 euros retenue par l'expert judiciaire n'est pas fantaisiste, que la perte locative qu'ils invoquent est importante aujourd'hui du fait du comportement procédural des intimés qui n'ont pas souhaité verser la moindre somme permettant la réalisation des travaux conservatoires dans les six mois du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci court toujours ; qu'il ne s'agit pas seulement d'une perte de chance de louer comme l'a estimé le tribunal car ils n'auraient aucune difficulté à louer leur immeuble eu égard à sa situation.
M. [S] et la Maf concluent à titre principal au rejet de cette prétention, au motif que ce préjudice n'est pas en relation avec les désordres constatés, qu'en effet, l'impossibilité des appelants de venir régulièrement dans leur résidence secondaire à compter de janvier 2010 s'explique par des raisons professionnelles, que ces derniers ne démontrent pas leur volonté de la louer. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement.
M. [I] ès qualités, ainsi que M. [K] et son assureur, demandent la confirmation de l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal.
En l'espèce, à compter de janvier 2010, l'éloignement de MM. [X] et [H] de leur résidence secondaire pour des raisons professionnelles leur laissait la possibilité de la louer.
Cependant, comme l'a justement souligné le tribunal, l'état de l'immeuble à ladite date, qui était affecté des infiltrations décrites ci-dessus, limitait significativement leur chance d'y procéder.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il est constant que, si la vue de cet immeuble donne sur le port de [Localité 18] et sur la mer, il n'est pas accessible en voiture.
Dès lors, outre l'aléa inhérent à toute mise en location immobilière, la perte de chance de louer cet immeuble et de percevoir des loyers est évaluée à 70 %.
L'expert judiciaire a estimé la valeur locative de cet immeuble à 1 200 euros. Cette évaluation forfaitaire est corroborée par les pièces versées aux débats par les appelants justifiant du paiement d'un loyer de montant égal par leur voisin, locataire d'un immeuble quasi-similaire en nombre de pièces.
L'indemnisation sera calculée de janvier 2010 au 31 décembre 2022, soit un peu plus de sept mois après le jugement du 12 mai 2022 pour prendre en compte la durée des travaux arrêtée à six mois par l'expert judiciaire et les versements effectués en exécution de la condamnation in solidum prononcée.
En définitive, une indemnité de 131 040 euros (1 200 euros × 70 % × 156 mois) sera allouée aux appelants à la charge in solidum de M. [S], de la Maf, de Me [M] ès qualités, de M.[K] et de son assureur la Sa Axa Assurances Iard, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2016 sur la somme de
97 200 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 33 840 euros. La décision du tribunal sera infirmée.
4) les dépenses de conservation et d'entretien de la maison
MM. [X] et [H] soutiennent qu'ils ont été contraints de faire passer leur femme de ménage pour vider les bassines et nettoyer les zones inondées entre sept à dix fois par mois depuis février 2010 jusqu'à aujourd'hui, que le coût de cette intervention mensuelle est égal à 105 euros selon l'expert judiciaire.
M. [S] et la Maf concluent à titre principal au rejet de cette prétention, aux motifs que les désordres n'ont été constatés contradictoirement par l'expert judiciaire qu'à compter de 2012 et qu'aucun justificatif de la rémunération de la personne chargée de l'entretien de la maison n'est produit. Subsidiairement, ils sollicitent la limitation de ce poste de préjudice à de plus raisonnables proportions.
M. [I] ès qualités, ainsi que M. [K] et son assureur, demandent la confirmation de l'indemnité de 3 000 euros allouée par le tribunal.
Dans le cas présent, la dépense dont le règlement est sollicité n'est pas justifiée. Aucun bulletin de salaire de leur femme de ménage n'a été versé aux débats par les appelants à ce jour, ni au cours des opérations d'expertise judiciaire et lors des débats devant le tribunal. L'expert judiciaire a seulement constaté dans le journal de bord de la maison la mention du passage d'une femme de ménage, ce qui n'est pas suffisant pour justifier la réalité de la dépense évoquée.
Cette réclamation sera donc rejetée uniquement à l'égard de M. [S] et de la Maf, M. [I] ès qualités, ainsi que M. [K] et son assureur, sollicitant la confirmation du jugement. La décision du tribunal sera partiellement infirmée.
5) les frais de double déménagement
MM. [X] et [H] font valoir qu'ils seront contraints de déménager et de réemménager l'intégralité de leur mobilier pour la réalisation des travaux de reprise des désordres, que le coût afférent a été estimé à 7 900 euros par l'expert judiciaire et sera entériné, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal.
M. [S] et la Maf demandent la confirmation du rejet de cette prétention, car le préjudice n'est pas justifié et les appelants ne résident plus dans l'immeuble de longue date pour des raisons professionnelles.
M. [I] ès qualités, conclut au rejet de cette demande.
M. [K] et son assureur demandent la confirmation du jugement.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, l'expert judiciaire a déterminé la somme de 7 900 euros en retenant le coût de la location d'une maison similaire à [Localité 18] de 1 200 euros durant les six mois de la réalisation des travaux, pour y déposer le mobilier des maîtres de l'ouvrage, outre le coût de la manutention du mobilier incluant un accès difficile à l'immeuble.
Mais, n'est pas démontrée la nécessité de modalités de déménagement d'un tel coût. Les appelants ne produisent pas un devis précisant les prestations requises par le déplacement de leur mobilier en prévision de l'accomplissement des travaux de réparation.
La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera confirmée.
6) le paiement de taxes inhérentes à l'occupation
MM. [X] et [H] estiment que la prise en charge de la taxe d'habitation à compter de 2011 et de la redevance au titre des ordures ménagères à partir de 2010 ne saurait leur incomber alors qu'ils étaient dans l'impossibilité de jouir de leur habitation, que l'expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice à hauteur de
6 394,58 euros jusqu'en 2014 dont l'indemnisation ne fait pas double emploi avec celle octroyée pour les pertes de jouissance et de revenus locatifs car ces impôts ne sont pas intégrés dans le loyer.
M. [S] et la Maf sollicitent la confirmation du rejet de cette prétention, car ce préjudice n'est pas en relation avec les désordres constatés, les appelants ayant quitté leur immeuble pour des raisons exclusivement professionnelles.
M. [I] ès qualités, conclut au rejet de cette demande.
M. [K] et son assureur demandent la confirmation du jugement.
En l'espèce, la perte de chance de louer leur immeuble a privé les maîtres de l'ouvrage de la chance de ne pas acquitter les taxes d'habitation et d'ordures ménagères, qui sont en principe à la charge du locataire.
Ils sont donc bien fondés à en solliciter l'indemnisation à hauteur de 70 %.
M. [S], la Maf, Me [M] ès qualités, M. [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, seront in solidum condamnés à payer la somme totale de
12 339,35 euros (6 394,58 euros jusqu'en 2014 + taxe d'habitation de 2015 à 2021 de 9 828 euros + redevance ordures ménagères de 2015 à 2017, 2021, et 2022 de
1 405,06 euros = 17 627,64 euros × 70 %) à MM. [X] et [H] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2016 sur la somme de
6 394,58 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 5 944,77 euros. La décision du tribunal ayant rejeté cette demande sera infirmée.
7) les préjudices personnels des maîtres de l'ouvrage
MM. [X] et [H] font valoir que, pour assister à chaque réunion d'expertise judiciaire, ils ont été contraints de se déplacer de leur région de résidence et de perdre deux jours de travail, que la somme de 12 000 euros retenue par l'expert judiciaire pour les sept réunions qui ont eu lieu doit être entérinée.
M. [S] et la Maf sollicitent le rejet de cette prétention, au motif que ce poste de préjudice a été évalué selon une base forfaitaire qui est prohibée par la Cour de cassation, qu'aucune justification n'est apportée concernant les frais de route, les congés payés qui auraient pu être sollicités, ou les heures non rémunérées.
M. [I] ès qualités, conclut au rejet de cette demande.
M. [K] et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Dans le cas présent, la dépense dont le règlement est sollicité n'est pas justifiée. Aucune pièce n'a été versée aux débats par les appelants à ce jour, ni au cours des opérations d'expertise, ce qu'a souligné l'expert judiciaire, ni lors des débats devant le tribunal.
Cette réclamation sera donc rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les recours en garantie
M. [S] et la Maf concluent à titre principal à leur mise hors de cause et, subsidiairement, à la limitation de la responsabilité de M. [S] à 15 %.
Ils exposent que la responsabilité de M. [S] a été retenue par le tribunal à hauteur de 65 % notamment en raison du défaut d'établissement d'un plan de toiture, que, toutefois, l'expert judiciaire a indiqué que le défaut de pente n'était pas à l'origine des infiltrations d'eau, mais les défauts d'exécution de l'étanchéité, qu'il ne s'agit pas là d'un défaut de conception imputable à M. [S] lequel n'était pas titulaire d'une mission EXE ; que la rédaction du Cctp était à la charge des entreprises lesquelles étaient débitrices d'une obligation de résultat et d'un devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage et du maître d'oeuvre.
Ils ajoutent que, si l'expert judiciaire relève que M. [S] a manqué à son obligation de surveillance et de direction du chantier, la responsabilité de ce dernier n'est donc pas prépondérante dans la survenue des désordres contrairement à celle de M. [K] et de la Sarl [I] [N] pour leurs nombreuses fautes d'exécution.
M. [I] ès qualités, fait valoir que l'architecte, alors qu'il l'en avait informé dès le 15 janvier 2008, a occulté la survenance des désordres en cours de chantier, que ce dernier n'a pas demandé au charpentier de reprendre son ouvrage, ni fait interrompre les travaux d'étanchéité, et lui a seulement demandé de poser une évacuation d'eaux pluviales supplémentaire, que la responsabilité de M. [S] est engagée. Il sollicite également la garantie de M. [K] pour ne pas avoir posé les panneaux de support de l'étanchéité conformément aux règles de l'art.
Il demande subsidiairement la confirmation du jugement ayant mis à la charge de la Sarl [I] [N] 15 % des indemnités allouées aux maîtres de l'ouvrage.
La Sa Mma Iard demande incidemment la confirmation du jugement en ce qu'il a apprécié le taux d'implication de la Sarl [I] [N] et d'elle-même à 15 %. Très subsidiairement, elle sollicite la garantie solidaire de M. [S] et de la Maf.
M. [K] et son assureur forment un recours intégral contre M. [S] au motif que la responsabilité quasi-délictuelle de celui-ci est entière, et ce in solidum avec la Maf, que ce dernier a proposé une réception sans réserve alors qu'il avait connaissance par le courrier du 15 janvier 2008 de M. [I] et en sa qualité de professionnel d'une difficulté majeure ne pouvant que causer des infiltrations.
L'ancien article 1382 du code civil applicable au présent litige précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la Sarl [I] [N] a commis un manquement dans la réalisation de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'étage et de la toiture terrasse accessible au-dessus du rez-de-chaussée à l'origine des infiltrations d'eau.
De son côté, M. [K] a contribué à l'aggravation de ces désordres en mettant en oeuvre des panneaux bois, supports de l'étanchéité, dénués de pente.
Enfin, M. [S] a failli dans l'exécution de ses missions appel d'offres, direction des travaux, et assistance au maître de l'ouvrage pour la réception des travaux. Ces manquements sont accentués par la connaissance qu'il avait aux termes du courrier de la Sarl [I] [N] du 15 janvier 2008 du défaut de pente du support réalisé par le charpentier. En outre, lors de la réception, M. [S] ne s'est pas enquis de la réalisation ou non des travaux préconisés dans son observation portée dans son compte-rendu de la réunion de chantier du 16 janvier 2008 en vue de remédier aux infiltrations d'eau dans le plancher haut de l'étage.
Le premier juge a exactement indiqué que la responsabilité de M. [S] a été prépondérante dans l'apparition des désordres.
Dans les rapports entre les intimés condamnés, la contribution aux condamnations prononcées ci-dessus est répartie dans les proportions suivantes :
- 60 % à la charge de M. [S] et de la Maf,
- 25 % à la charge de Me [M] ès qualités, et de la Sa Mma Iard, uniquement en ce qui concerne cette dernière pour la condamnation au titre du préjudice matériel,
- 15 % à la charge de M. [K] et de son assureur la Sa Axa Assurances Iard.
La décision du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en sa disposition sur les dépens. Aucun appel incident n'a été formé sur les dispositions relatives aux frais de la procédure de première instance.
Parties perdantes, M. [S], la Maf, Me [M] ès qualités, la Sa Mma Iard, M. [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat des appelants qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de les condamner aussi in solidum à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers pour la procédure d'appel. Les autres réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens d'appel et des frais de la procédure d'appel sera répartie entre M. [S], la Maf, Me [M] ès qualités, la Sa Mma Iard, M. [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur les Mma, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] la somme de 176 000 euros TTC, avec indexation sur l'indice Bt01, valeur décembre 2015, jusqu'à complet règlement de cette somme, au titre des travaux réparatoires,
- dit que dans leurs rapports entre eux, [B] [S] et son assureur, la Maf, conserveront la charge de 65 %, la Sarl [I] et son assureur, les Mma, la charge de 15 %, et [L] [K] et son assureur, Axa, la charge de 20 % de la somme précitée,
- condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, la Sarl [I] et son assureur, Axa, [L] [K] et son assureur, Axa, à régler aux consorts [X] [H] :
. la somme de 3 900 euros au titre de la perte de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
. la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus locatifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
- condamné in solidum [B] [S] et son assureur, la Maf, et Axa, assureur de la Sarl [I] [N], à régler aux consorts [X] [H] la somme de
3 000 euros au titre des frais de conservation et d'entretien de la maison, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
- dit que dans leurs rapports entre eux, [B] [S] et son assureur, la Maf, conserveront la charge de 65 %, la Sarl [I] et son assureur Axa, la charge de 15 %, et [L] [K] et son assureur, Axa, la charge de 20 % des sommes précitées,
- débouté MM. [U] [X] et [R] [H] de leur demande de paiement de taxes inhérentes à l'occupation de l'immeuble,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [S] et son assureur la Maf, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N] et la Sa Mma Iard, assureur de la Sarl [I] [N], M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, à payer à MM. [U] [X] et [R] [H] la somme de 281 000 euros TTC, avec indexation sur l'indice Bt01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [B] [S] et son assureur la Maf conserveront la charge de 60 %, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N] et la Sa Mma Iard, la charge de 25 %, et M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, la charge de 15 %, de la condamnation ci-dessus,
Condamne in solidum M. [B] [S] et son assureur la Maf, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N], M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, à payer à MM. [U] [X] et [R] [H] les sommes suivantes :
- 3 900 euros en réparation du préjudice de jouissance subi de décembre 2008 à janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016,
- 131 040 euros en réparation de la perte de chance de louer et de percevoir des loyers de janvier 2010 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 sur la somme de 97 200 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 33 840 euros,
- 12 339,35 euros au titre des dépenses de taxe d'habitation jusqu'en 2021 et de redevance ordures ménagères de 2010 à 2017, 2021, et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 sur la somme de 6 394,58 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 5 944,77 euros,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [B] [S] et son assureur la Maf conserveront la charge de 60 %, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N], la charge de 25 %, et, M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, la charge de 15 %, des condamnations ci-dessus,
Déboute MM. [U] [X] et [R] [H] de leur demande de paiement au titre des frais de conservation et d'entretien de la maison dirigée contre M. [B] [S] et la Maf,
Rejette les demandes formées contre la Sa Axa Assurances Iard, assureur de la Sarl [I] [N],
Condamne in solidum M. [B] [S] et son assureur la Maf, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N] et la Sa Mma Iard, M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, à payer à MM. [U] [X] et [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [B] [S] et son assureur la Maf conserveront la charge de 60 %, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N] et la Sa Mma Iard, la charge de 25 %, et M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, la charge de 15 %, des condamnations aux dépens d'appel et au titre des frais de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [B] [S] et son assureur la Maf, Me [F] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [I] [N] et la Sa Mma Iard, M. [L] [K] et son assureur la Sa Axa Assurances Iard, aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,