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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-10.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.730

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Finaref a consenti le 23 décembre 1999 à M. et Mme X... un premier prêt personnel remboursable en 84 mensualités ; qu'à la suite d'incidents de paiement, une nouvelle offre de prêt a été souscrite le 5 janvier 2002 d'un montant de 17 466 euros remboursable en 80 mensualités, puis un troisième prêt signé le 9 septembre 2002 pour un montant de 17210 euros remboursable en 59 mensualités et enfin et toujours pour les mêmes motifs, une quatrième offre souscrite le 5 février 2003 pour une somme de 16 766 euros remboursable en 47 mensualités, ces offres étant toutes présentées avec le même taux d'intérêt ; que sur opposition des emprunteurs à une ordonnance d'injonction de payer rendue à leur encontre et signifiée le 11 juin 2004, le tribunal d'instance les a condamnés à paiement en retenant la novation pour chaque contrat ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Lyon, 3 mai 2007), d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par les emprunteurs et de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le moyen : 1°/ que la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes ; que la seule modification des modalités de remboursement d'un prêt ne peut suffire à caractériser la novation de ce contrat ; que en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société Finaref, que les contrats qui se sont succédés ont constitué le réaménagement de la totalité des sommes restant dues sur le précédent contrat souscrit et qu'un tel réaménagement a opéré novation, puisque chacun de ces contrats reprend le solde dû sur le précédent et prévoit un nouvel échéancier, une nouvelle durée de remboursement, de nouvelles mensualités et un tableau d'amortissement différent, la cour d'appel, qui a ainsi relevé que les conventions successives n'ont fait que modifier les modalités de remboursement de l'emprunt contracté le 23 décembre 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1271 du même code, par fausse application ; 2°/ que le contrat du 5 février 2003, où figurait la mention «réaménagement de prêt », ne faisait nullement référence à une quelconque substitution ; qu'en retenant que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'avril 2003 puisque « chacun des différents contrats souscrits, selon les termes employés, se "substitue" au précédent, ce qui implique une idée de remplacement et donc de novation », de sorte que « chaque contrat a crée de nouvelles obligations entre les parties et éteint les précédentes », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du code ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé pour les prêts souscrits en 2002, que chacun des contrats, selon les termes employés se substitue au précédent, ce qui implique une idée de remplacement et donc de novation, et pour le contrat du cinq février 2003, que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'avril 2003, de sorte qu'elle constitue le point de départ du délai de forclusion qui est le premier incident non régularisé intervenu après le premier rééchelonnement conclu entre les intéressés et qui a valablement été interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juin 2004 ; que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme Y... et M. X... à payer à la société FINAREF la somme 13 580,48 outre les intérêts au taux de 9,60 % à compter du 30 avril 2004 ; Aux motifs qu'« il résulte des documents produits aux débats que les contrats qui se sont succédés les 5 janvier 2002, 9 septembre 2002 et 5 février 2003 ont constitué le réaménagement de la totalité des sommes restant dues sur le précédent contrat souscrit, avant toute déchéance du terme ; que si un tel réaménagement, qui ne concerne pas les seules échéances impayées, ne constitue pas l'un des cas de report du point de départ du délai de forclusion prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 311-17 du Code de la consommation, il a entraîné en revanche novation, chaque contrat se substituant au précédent ; qu'en effet, chacun des différents contrats souscrits, selon les termes employés, se "substitue" au précédent, ce qui implique une idée de remplacement et donc de novation ; que chacun des contrats reprend le solde dû sur le précédent et prévoit un nouvel échéancier, une nouvelle durée de remboursement, de nouvelles mensualités et donc un tableau d'amortissement différent ; qu'il apparaît ainsi que les nouveaux contrats sont incompatibles avec le maintien des obligations antérieures ; que chaque contrat a créé de nouvelles obligations entre les parties et éteint les précédentes ; qu'en signant ces contrats successifs, les époux X..., qui ne pouvaient respecter leurs obligations initiales, évitaient la déchéance du terme et sa conséquence, soit le remboursement immédiat non seulement des échéances impayées mais également du capital restant dû ; que leur volonté d'échapper à leurs obligations initiales ne peut être valablement contestée ; que leur volonté de nover doit être retenue ; que, comme l'a dit le premier juge, que les emprunteurs ne démontrent pas le but de la Société FINAREF de se soustraire aux dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la consommation ; que lors de la signature de chaque nouveau contrat, aucune forclusion n'était acquise au titre du contrat précédent et aucune irrégularité n'entachait ce contrat et la Société FINAREF bénéficiait encore d'un délai de plus de 18 mois avant que la forclusion de son action ne puisse être invoquée ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la première échéance impayée non régularisée sur le contrat du février 2003 se situe au mois d'avril 2003 ; que l'action de la Société FINAREF n'est pas forclose ; que cette société justifie de sa créance à hauteur de 13 580,48 , comme l'a retenu le premier juge ; que les intérêts conventionnels de 9,60 % courront à compter du 30 avril 2004 » (arrêt, p. 3 et 4) ; Alors, d'une part, que la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes ; que la seule modification des modalités de remboursement d'un prêt ne peut suffire à caractériser la novation de ce contrat ; que en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société FINAREF, que les contrats qui se sont succédés ont constitué le réaménagement de la totalité des sommes restant dues sur le précédent contrat souscrit et qu'un tel réaménagement a opéré novation, puisque chacun de ces contrats reprend le solde dû sur le précédent et prévoit un nouvel échéancier, une nouvelle durée de remboursement, de nouvelles mensualités et un tableau d'amortissement différent, la cour d'appel, qui a ainsi relevé que les conventions successives n'ont fait que modifier les modalités de remboursement de l'emprunt contracté le 23 décembre 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l' article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1271 du même code, par fausse application ; Alors, d'autre part, que le contrat du 5 février 2003, où figurait la mention «réaménagement de prêt », ne faisait nullement référence à une quelconque substitution ; qu'en retenant que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'avril 2003 puisque « chacun des différents contrats souscrits, selon les termes employés, se "substitue" au précédent, ce qui implique une idée de remplacement et donc de novation », de sorte que « chaque contrat a crée de nouvelles obligations entre les parties et éteint les précédentes », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz