Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-13.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.526
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Escale du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (10ème), ... prise en la personne de son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre), au profit de :
1°) M. Gaston Z..., demeurant ... (12ème),
2°) l'Union industrielle de crédit UIC, dont le siège est ... (8ème),
3°) M. Sadek X..., demeurant ... (1er),
4°) l'URSSAF, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),
5°) La société Dubech jeunes, société anonyme, dont le siège est 72, avenue du président Roosevelt à Thiaux (Val-de-Marne),
6°) La société Union de brasserie, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),
7°) M. Mohamed Y..., demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Escale du Sud, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail de locaux à usage commercial, consenti à M. X... par M. Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1990) retient que le contrat prévoit que toute cession du droit au bail requiert le consentement exprès et écrit du bailleur, et que ce droit a été cédé à plusieurs reprises sans ce consentement et en fraude des droits du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le bail, le consentement du bailleur n'est pas requis lorsque, comme en l'espèce, la cession du droit au bail est consentie à un successeur dans le commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ce contrat et qui ne s'est pas prononcée sur la gravité
des autres infractions qu'elle relève, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (16e chambre A) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Z..., envers la société l'Escale du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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