Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant à Saint-Vigor d'Ymonville (Seine-Maritimes), Plaine du Quesnot,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant àruchet la Valasse (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 2 septembre 1986 en qualité de coiffeuse par M. Y..., a été licenciée le 12 décembre 1990 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1991), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de la rupture, que des attestations postérieures au licenciement ne peuvent constituer une preuve irréfragable, que la salariée avait fait valoir que son licenciement était consécutif à des problèmes personnels avec son employeur, que la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le doute profite au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a estimé qu'il était établi que la tenue et l'attitude de la salariée à l'égard de la clientèle prêtaient à critiques et a constaté que ces faits étaient visés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a, ainsi, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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