Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02749 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC3C
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 18 Octobre 2022
RG n° 22/01026
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.S. LA BOUEE JAUNE
N° SIRET : 824 901 904
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me ROCHE, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
Monsieur [M], [V], [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 10 septembre 2021, la société La Bouée Jaune a fait signifier le 27 janvier 2022 à M. [B] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 29 568,24 euros.
Par acte du 3 mars 2022, M. [B] a fait assigner la société La Bouée Jaune devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de constater qu'il avait procédé au règlement intégral des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société La Bouée Jaune et en conséquence déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2022 mal fondé et non avenu.
Par jugement du 18 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen a :
- cantonné les effets du commandement de payer à la somme de 3 000 euros correspondant au solde du principal, outre les frais de justice ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- partagé les dépens par moitié entre les parties ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la société La Bouée Jaune a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, la société La Bouée Jaune demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution des chefs en toutes ses dispositions ;
- retenir que le jugement du 10 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Caen a prononcé la condamnation in solidum de M. [B] à la somme de 20 347 euros TTC ;
en conséquence,
- déclarer bien fondé le commandement de payer du 27 janvier 2022, le déclarer valable et pourvu de tous ses effets ;
- cantonner les effets du commandement à la somme de 16 502,44 euros, compte tenu des paiements ;
- débouter M. [B] de tous ses moyens, fins, demandes, et prétentions ;
- condamner M. [B] à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :
* a cantonné les effets du commandement de payer à la somme de 3 000 euros correspondant au solde du principal, outre les frais de justice ;
* l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
* a partagé les dépens par moitié entre les parties ;
* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a retenu que la société La Bouée Jaune ne pouvait se prévaloir, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 10 septembre 2021, que d'une créance principale de 4 069,40 euros à son encontre et rejeté en conséquence la revendication de la société La Bouée Jaune à hauteur de la somme totale de 20 347 euros TTC ;
en conséquence,
- constater qu'il a procédé au règlement intégral des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société La Bouée Jaune, conformément au jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
- dire et juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme au bénéfice de la société La Bouée Jaune en exécution du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
- débouter la société La Bouée Jaune de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2022 mal fondé et non avenu ;
- laisser les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2022 à la charge de la société La Bouée Jaune ;
- condamner la société La Bouée Jaune à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
- débouter la société La Bouée Jaune de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
y ajoutant,
- condamner la société La Bouée Jaune à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le juge de l'exécution dont la décision est contestée, a en l'espèce au regard du jugement dont l'exécution est poursuivie, estimé que la société La Bouée Jaune ne pouvait se prévaloir que d'une créance principale à hauteur de 4069,40€ ;
La société La Bouée Jaune soutient pour s'opposer à cette solution, que le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux a prononcé à l'encontre de monsieur [B] une condamnation in solidum à hauteur de la somme de 20347€ TTC, ce qui permet au créancier de réclamer à chacun des débiteurs la totalité de la dette ;
Que la part de 20% mise à la charge de monsieur [B] n'est opposable que dans ses rapports avec son co-débiteur, qu'il n'a pas pu se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité comme les 1ers juges l'ont retenu et sachant que la formulation de la condamnation aux dépens confirme la position qu'elle soutient de pouvoir obtenir de monsieur [B] la totalité du montant objet de la condamnation in solidum ;
Monsieur [B] répond que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif qui tranche la question litigieuse et non aux motifs et qu'en l'espèce la condamnation prononcée a clairement entendu écarter à la charge de monsieur [B] l'obligation au paiement de toute la dette, ce qui est confirmé par la formulation de la condamnation aux dépens qui a été entendue de manière différente ;
Sur ce, la mention du dispositif qui est en discussion est la suivante :
- Condamne in solidum monsieur [M] [B] et la société Daniel Guerin à payer à la société La Bouée Jaune après compensation la somme de 20347€ TTC au titre de l'ensemble des préjudices soit les travaux de reprise et le préjudice de jouissance dans la limite de 20% en ce qui concerne monsieur [M] [B] soit à hauteur de 4069,40€ ;
Il s'en suit en application des dispositions des articles L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et R.121-1 du même code, que la cour sans porter atteinte au titre exécutoire doit constater que cette mention formulée comme- dans la limite de 20% en ce qui concerne monsieur [M] [B]- doit être comprise au regard de la motivation suivante :
- il convient en conséquence de prononcer la condamnation in solidum de la société Daniel Guerin et de monsieur [B] à indemniser le maître de l'ouvrage en la limitant pour ce dernier à sa part de responsabilité de 20% pour tenir compte de la clause contractuelle d'exclusion de solidarité ;
Il résulte de ce qui précède que la condamnation in solidum prononcée ci-dessus l'a été à hauteur de 20% en ce qui concerne celle contre monsieur [B] avec la société Daniel Guerin ;
Le 1er juge ayant clairement indiqué que le fait de condamner in solidum monsieur [B] et la société Daniel Guerin était effectuée dans la limite de 20% pour monsieur [B] ;
Ainsi la cour se reportant aux motifs du 1er juge et comme ce dernier, peut retenir que le tribunal a entendu tenir compte d'une clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat d'architecte au profit de monsieur [B] pour limiter la condamnation in solidum à hauteur de 20% entre les deux parties condamnées et que c'est au stade de l'obligation à la contribution à la dette que le limite apportée a été de 20% par le 1er juge pour la part des sommes dues par monsieur [B] ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef, en ce que la créance de la société La Bouée Jaune a été limitée pour monsieur [B] à la somme de 4069,40€ ;
Cette solution étant confirmée précisément par la condamnation au paiement in solidum aux dépens pour laquelle le recours entre les co-débiteurs entre eux a été aménagé par la mention :
- Dit que la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens sera supportée à hauteur de 20% par [M] [B] et 80% par la société Guerin-, mesure qui n'a pas été envisagée pour la condamnation pour la somme de 20347€ TTC précitée ;
Le jugement sera ainsi confirmé ;
S'agissant de la somme restant dûe et du compte entre les parties, monsieur [B] justifie ce qui est admis par la société La Bouée Jaune, avoir versé une somme de 11726,30€, alors que la somme due par monsieur [B] doit être calculée comme suit :
- 4069,40€ en principal, 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et 5656,30€ au titre des dépens, soit une somme de 11726,30€ ;
Il résulte de tout ce qui précède que monsieur [B] a intégralement payé la somme qu'il devait en ce compris la franchise de 3000€ lui incombant ;
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a cantonné les effets du commandement de payer à la somme de 3000€, puisque du fait du paiement intégral réalisé comme ci-dessus exposé, il convient de déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2022 mal fondé et non avenu et de laisser les frais de celui-ci à la charge de la société La Bouée Jaune ;
- Sur les autres demandes :
Les solutions apportées par la cour conduisent à infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à mettre les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de la société La Bouée Jaune qui devra vesrer à monsieur [B] une somme de 3000€ pour couvrir ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, la réclamation formée de ce chef par la société appelante étant écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- cantonné les effets du commandement de payer à la somme de 3 000 euros correspondant au solde du principal, outre les frais de justice ;
- partagé les dépens par moitié entre les parties ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Déclare le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2022 mal fondé et non avenu ;
- Met les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 janvier 2022 à la charge de la société La Bouée Jaune ;
- Condamne la société La Bouée Jaune à payer à monsieur [B] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société La Bouée Jaune aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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