Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., appartement 137, 80080 Amiens, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'association Union Parisienne Interprofessionnelle d'Action Sanitaire, dont le siège social est ..., et établissement Maison de Santé Médicale au Château d'Ollencourt à Tracy-le-Mont, 60170 Ribecourt, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Union Parisienne Interprofessionnelle d'Action Sanitaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 1992), que M. X..., engagé le 16 août 1985 par l'Association union parisienne interprofessionnelle d'action sanitaire en qualité d'infirmier, a été licencié le 19 janvier 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs du moyen que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'association Union Parisienne Interprofessionnelle d'Action Sanitaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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