Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/3768
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/11/2023
Dossier : N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEG3
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[M] [Y]
C/
S.A.S. SOVENDEX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2513 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. SOVENDEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F19/00191
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Sovendex, à compter du 24 janvier 2012, en qualité d'Hôtesse de caisse, niveau 2 échelon B régi par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Les parties s'accordent sur le fait que c'est à l'arrivée d'un nouveau directeur que des difficultés dans le service sont arrivées.
Le 4 octobre 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Le 15 novembre 2019, elle a sollicité la reconnaissance d'un accident du travail devant la CPAM qui a rejeté la demande.
Le 2 décembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de résiliation judiciaire.
Le 3 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement.
Le 29 juin 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- débouté Mme [M] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes en liens avec la résiliation judiciaire,
- constaté que Mme [M] [Y] n'établit pas l'existence des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement,
- débouté Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes en lien avec le harcèlement dont elle se prétend victime,
- condamné la SA Sovendex à verser à Mme [M] [Y] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat,
- condamné la SA Sovendex à verser à Mme [M] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2022, Mme [M] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [M] [Y] demande à la cour de':
> À titre principal et par voie d'infirmation du jugement déféré ;
- Dire et juger que la SAS Sovendex a soumis Mme [M] [Y] à une situation de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
En conséquence :
- Faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Assortir la résiliation des effets d'un licenciement nul et nul effet en raison du harcèlement moral à l'origine de la rupture imputable au comportement de l'employeur sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail.
- Condamner en conséquence la SAS. Sovendex à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
o 16 250 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3-1 nouveau du code du travail,
o 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi du fait de la soumission à un harcèlement moral,
o 3 250 € B. à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 325 € B. à titre d'indemnité de congés payés afférente.
> À titre subsidiaire et par voie de confirmation du jugement déféré :
- Dire et juger que la SAS Sovendex a gravement manqué à l'obligation de sécurité s'agissant de préserver la sécurité et la santé de Mme [M] [Y].
- Condamner en conséquence la SAS Sovendex à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3 000 € N. sur le fondement des articles L1241-1 et suivants du code du travail.
Y rajoutant':
- Faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif d'un manquement suffisamment grave imputable à l'employeur qui a contrevenu à l'obligation de sécurité au préjudice de Mme [M] [Y].
- Assortir la résiliation des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
- Condamner en conséquence la SAS. Sovendex à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
o 13 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail,
o 3 250 € B. à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 325 € B. à titre d'indemnité de congés payés afférente.
- Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir.
- Dire que les sommes allouées à Mme [M] [Y] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
- Condamner la SAS Sovendex à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sovendex demande à la cour de':
-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
-Débouter Mme [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-La Condamner à verser à la société Sovendex la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral':
Mme [Y], comme en première instance, réclame à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi de la part de l'employeur.
Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 1154-1 du code du travail.
A cet égard, le premier juge a repris inexactement la teneur de cet article en indiquant que le salarié devait établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
L'article 1154-1 du code du travail énonce':'«' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Ainsi, les éléments de fait présentés par le salarié doivent laisser supposer et non pas présumer l'existence d'un harcèlement.
Par suite de cette impropriété, la cour infirmera le chef du dispositif qui a prononcé que Mme [Y] n'établit pas l'existence des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
L'appelante fait valoir qu'à compter de l'arrivée de la nouvelle direction elle a fait l'objet de brimades et d'humiliations devant les clients de la part de la responsable de Caisse, de recherches par le Directeur du magasin de preuves de comportement fautif, qu'elle a fait l'objet de deux sanctions injustifiées, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ayant été mis en 'uvre dans des conditions constitutives d'une atteinte à sa dignité. Son état de santé a, de ce fait, été gravement altéré.
Quant aux éléments de fait présentés par Mme [Y] ils sont les suivants':
-un avertissement le 3 octobre 2019 pour être venue le 31 août 2019, en partant déjeuner, à la caisse centrale avec à la main un prélèvement d'espèces'; il est précisément fait grief à Mme [Y] de ne pas avoir respecté la procédure consistant à faire effectuer tout prélèvement par l'agent de sécurité ou la responsable de caisse.
- un avertissement le 3 octobre 2019 pour défaut d'encaissement d'un vêtement rapporté au magasin par le client souhaitant échanger l'article. Dans cet avertissement il est noté que sur le ticket de caisse en possession du client figure les références de la caissière Mme [Y]
-les deux courriers de contestation de ces avertissements qui admettent la matérialité des faits reprochés mais justifient ces derniers par un contexte particulier (l'agent de sécurité n'était pas disponible pour le premier et pour le second il n'est pas certain que ce soit la caisse de Mme [Y] qui ait reçu ce client)
-le maintien motivé des avertissements par l'employeur à réception de ces contestations.
-une main courante en date du 9 octobre 2019 suivant laquelle Mme [Y] accompagnée d'un groupe de salariés s'est présentée à la gendarmerie pour dénoncer le comportement du directeur du magasin et de la responsable de caisse. Cette main courante porte diverses affirmations qui n'ont fait l'objet d'aucune investigation par la gendarmerie.
-un certificat en date du 18 octobre 2019 par lequel le docteur [U] indique qu'il a vu ce jour Mme [Y] en consultation et constaté qu'elle présentait un syndrome anxio-depressif réactionnel. Ce certificat est trop lapidaire pour relier le syndrome au demeurant non décrit avec le travail de Mme [Y].
-une déclaration d'accident du travail faite le 4 octobre 2019 par Mme [Y] à raison du fait que la veille deux avertissements lui ont été notifiés par la chef de caisse avec virulence et devant collègues et clients.
-le certificat du docteur [U] annexé à cette déclaration de laquelle il résulte que Mme [Y] présente un syndrome dépressif réactionnel mais sans arrêt de travail.
- le refus, non contesté, opposé par la caisse d'assurance maladie à cette demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [Y].
-un courrier du docteur [P] en date du 18 novembre 2019 à l'employeur pour l'alerter sur la situation de grande difficulté de plusieurs salariés dans le contexte de modification de l'organisation du travail. Aucun élément de ce courrier ne fait état spécifiquement de Mme [Y].
-une attestation d'un client du magasin, M. [L], indiquant qu'il a vu la responsable de caisse parler de manière virulente à Mme [Y]'; aucune date n'est fournie quant à l'incident'; les propos qui auraient été tenus par cette responsable ne sont pas précisés et le témoin qui se présente comme client n'explique pas comment il connaît l'identité de la salariée qui aurait été apostrophée par la responsable de caisse.
-une attestation d'une collègue Mme [X] qui relate son cas personnel sans fournir d'élément concernant Mme [Y].
-une attestation d'une salariée Mme [V] qui soutient que le 18 décembre 2018 lors d'un entretien avec le directeur auquel elle assistait en sa qualité de déléguée du personnel, ce dirigeant aurait affirmé avoir réclamé d'une cliente une lettre accusant Mme [Y] d'avoir mis ses mains dans son sac à main.
-un courrier de mise à pied non contesté en date du 12 janvier 2019 pour avoir procéder au contrôle du sac à main d'une cliente en introduisant ses mains à l'intérieur.
-une attestation d'une collègue Mme [B] qui se borne à évoquer son cas personnel
-une attestation de Mme [Z] qui affirme avoir assisté, au moment où Mme [Y] a rapporté le prélèvement d'espèces en caisse centrale, a un accès de colère de la responsable de caisse. Le témoin ajoute que cette responsable avait rappelé que les prélèvements de caisse devaient être effectués par l'agent de sécurité. Cette attestation est en cohérence avec les termes de l'avertissement et de la contestation de Mme [Y]. Le mouvement de colère à la lumière de la teneur de l'avertissement et de la motivation de la confirmation de la sanction, ne peut s'analyser comme destiné à humilier Mme [Y] mais à rappeler la nécessité de respecter des procédures destinées à protéger les salariés qui ne doivent pas transporter d'espèces.
-une attestation d'une cliente Mme [C] qui déplore la disparition de l'esprit convivial du magasin sans aucune référence à Mme [Y].
-une attestation de Mme [J], salariée du magasin qui affirme que Mme [W] la responsable de caisse est demeurée plus d'une heure au téléphone pour convaincre une cliente de faire un écrit hostile à Mme [Y]. Ce document daté du 3 septembre 2020 ne contient aucun élément précis de date et de lieu non plus que les circonstances ayant permis à Mme [J] de suivre la conversation et de se convaincre que la chef de caisse parlait à une cliente.
-une attestation d'un client M. [N] qui déplore la disparition de l'ambiance familiale du magasin sans fournir d'éléments concernant Mme [Y]'.
-une attestation d'une collègue Mme [A] qui relate, sans les dater ni les décrire précisément des faits d'humiliation et de chantage imputables à la nouvelle responsable de caisse sans aucune référence à Mme [Y].
-une attestation d'une cliente qui affirme sans précision de date et de lieu qu'elle a rencontré Mme [Y], s'est étonnée de la savoir en arrêt et l'a décrite comme une caissière agréable et souriante.
-un certificat du docteur [U] en date du 2 avril 2021 aux termes duquel ce praticien indique qu'il délivre ses soins à Mme [Y] depuis le 17 décembre 2009, qu'il l'a reçue le 4 octobre 2019 et qu'elle présentait ce jour-là un syndrome dépressif réactionnel, qu'il avait rédigé un certificat médical d'arrêt'maladie, prescrit un anxiolytique. Ce médecin ne se prononce pas sur l'origine du syndrome.
-un certificat en date du 7 avril 2021 du docteur [R] qui indique que Mme [Y] a débuté son suivi au CMP le 11 mars 2020 dans les suites d'une fragilisation psychique qui serait subséquente à des difficultés professionnelles. Ce praticien ne se prononce pas sur le lien entre l'activité professionnelle et la fragilisation. Enfin, il ajoute que Mme [Y] semble retrouver progressivement une dynamique quotidienne satisfaisante depuis qu'elle a mis à distance son activité professionnelle au sein de cette entreprise.'
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] ne présente pas d'éléments de fait matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que du chef du rejet des demandes pécuniaires qui en découlent.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité':
Le premier juge, au constat d'un manquement de la SAS Soventex à l'obligation de sécurité, a condamné cette société à payer à Mme [M] [Y] [J] la somme de 3000 euros .
Ce chef du jugement ne fait l'objet d'aucun moyen de réformation ni par l'appelante ni par l'intimé et sera par suite confirmé.
Toutefois, le premier juge n'a pas expliqué en quoi l'employeur n'aurait pas pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail alors que Mme [M] [Y] considère que le manquement aux dispositions précitées entraîne la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au vu des pièces produites, la cour est en mesure de dire que l'employeur qui était saisi des observations du médecin du travail suivant courrier du 18 novembre 2019,l'alertant sur l'existence d'un risque pour la santé des salariés en lien avec le changement d'organisation (renouvellement de l'équipe de management et importants travaux de réfection du magasin) a réagi trop lentement dès lors qu'il avait connaissance des difficultés engendrées chez le personnel par ces nombreux et profonds changements.
Ensuite, la cour, au vu des pièces produites dira que le temps trop lent de réaction de l'employeur à l'énoncé des difficultés rencontrées n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [Y] dès lors que l'évolution managériale a été corrigée et n'a pas perduré spécifiquement au détriment de Mme [M] [Y].
En conséquence la cour déboutera Mme [M] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et des demandes qui en sont la conséquence.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La cour confirmera les chefs du jugement qui ont condamné la SAS Sovendex aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au profit de Mme [M] [Y].
A hauteur d'appel, aucune considération particulière ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
La SAS Sovendex qui voit confirmer la condamnation à paiement de somme sera condamnée aux dépens d'appel en ce compris les frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
infirme le chef du jugement qui a improprement constaté que Mme [M] [Y] n'établit pas l'existence des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement,
Statuant à nouveau,
constate que Mme [M] [Y] n'établit pas l'existence des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et la déboute en conséquence de ses demandes de ce chef
confirme le jugement pour le surplus
y ajoutant,
déboute Mme [M] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité.
déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel
Condamne la SAS Sovendex aux dépens d'appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les frais d'exécution forcée
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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