Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2401311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401311
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme. C B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour menace la pérennité de son emploi qu'elle occupe depuis quatre ans, de ses revenus qui lui permettent de payer son loyer et la place en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle a essayé à plusieurs reprises, et vainement du fait de dysfonctionnements de la plateforme, d'obtenir un créneau de rendez-vous en ligne, et s'est déplacée sans résultat à la préfecture, et alors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il ressort des écritures de la requérante qu'elle aurait été titulaire d'un titre de séjour valable du 26 novembre 2019 jusqu'au 25 novembre 2023 et qu'elle occupe un emploi, qu'en conséquence elle dispose des ressources pour subsister. Si elle fait valoir que son employeur la relance pour régulariser sa situation et qu'elle risque en conséquence de perdre son emploi, elle n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière à bénéficier d'un rendez-vous en préfecture dans de brefs délais afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, elle n'établit pas, par la production de captures d'écran de la plateforme ANEF, avoir fait face à des dysfonctionnements de ladite plateforme à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Elle ne peut davantage dans ces conditions être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure demandée. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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