Texte intégral
N° H 17-85.864 F-D
N° 1488
CK
19 JUIN 2018
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Madjid X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de PARIS, en date du 15 septembre 2017, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier automatisé des empreintes digitales ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 7-1 III du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, modifié par le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 ;
Attendu que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur la contestation d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de demande d'effacement de données du fichier automatisé des empreintes digitales, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, le 31 octobre 2016, M. X... a sollicité du procureur de la République d'Evry l'effacement de ses empreintes du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry de la même demande, le 7 février 2017 ; que faute pour le juge d'avoir statué dans le délai légal, il a saisi le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de sa requête ;
Attendu que par ordonnance avant-dire droit du 5 juillet 2017, le président de la chambre de l'instruction a demandé la communication de la procédure à l'occasion de laquelle, selon le requérant, ses empreintes ont été prélevées ; que le président de la chambre de l'instruction, après avoir examiné le dossier de l'affaire dont il avait demandé la communication, a rejeté la requête de M. X... par ordonnance du 15 septembre 2017, motif pris de ce que les conditions légales d'effacement prévues par l'article 7-1 II du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 n'étaient pas remplies ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier les mérites de la requête sur le fondement de l'article 7-1 III dudit décret, le président de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de Paris, en date du 15 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant un autre président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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