Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1638 F-D
Pourvoi n° H 15-27.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Simb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Simb, de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Simb, dont l'activité est le traitement des eaux polluées, a, pour l'exécution de contrats la liant à deux syndicats intercommunaux de traitement des déchets, acheté à la société RGA deux appareils destinés à filtrer les eaux pour les rendre potables ; que le résultat attendu n'ayant pas été atteint, les contrats ont été résiliés ; que la société Simb a demandé à l'assureur de la société RGA, la société Areas dommages, réparation de son préjudice économique consécutif à l'absence de dépollution des eaux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir constaté que les eaux étaient restées impropres à leur usage après passage dans les appareils de traitement et relevé, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du contrat d'assurance, étaient garantis les dommages matériels causés aux tiers, après livraison, par les produits livrés par l'assuré ainsi que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, d'autre part, que les dommages matériels étaient définis au même article comme la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens travaillés par les produits livrés, l'arrêt retient que les préjudices dont la société Simb demande réparation ne sont pas consécutifs à des dommages causés par les appareils de traitement dès lors que la non-conformité des eaux et leur impropriété à destination préexistait à leur filtrage par ces appareils et n'avaient pas été aggravés par eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne limitait pas l'existence d'un dommage matériel à la seule hypothèse de la détérioration du bien travaillé par le produit livré, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Simb la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Simb.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Simb de ses demandes à l'encontre de la société Areas dommages, assureur de la société Rga environnement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SIMB n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; que la société SIMB soutient que la garantie responsabilité après livraison lui est parfaitement acquise, l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurances s'appliquant dans la mesure où elle doit être qualifiée de tiers au sens du contrat d'assurance et où les dommages qu'elle a subis lui ont été causés en cette qualité, par les unités de traitement livrés par la société RGA Environnement ; qu'elle expose avoir dû engager des dépenses importantes pour pallier la défaillance du système vendu par la société intimée et affirme avoir été ainsi dans l'impossibilité de remplir ses obligations envers ses co-contractants, ce qui a entraîné la résiliation des marchés qu'elle avait obtenus et une perte d'image, ayant ainsi subi un double préjudice, matériel et immatériel ; que la société Areas soutient que la garantie souscrite par la société RGA Environnement n'est pas mobilisable, les demandes de la société SIMB étant hors du champ de la garantie souscrite en ce que les non conformités affectant les matériaux litigieux livrés ne sont apparus qu'après la livraison de sorte que si sa garantie devait intervenir, ce ne serait qu'aux termes de la garantie facultative dite après livraison ; qu'elle fait observer que les réclamations de la société SIMB portent sur un dommage matériel propre aux produits livrés et explicitement exclu de la garantie, et qu'en conséquence elle ne saurait garantir les conséquences immatérielles et non consécutives résultant de la non-conformité des unités livrées par la société RGA, la société SIMB ne démontrant nullement l'existence de dommages causés par les unités livrées par la société RGA ; que l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société RGA stipule : «Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, le contrat garantit, par dérogation partielle au paragraphe 14c et de , la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers : par les ouvrages ou travaux exécutés et survenus après leur achèvement par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison. Pour les produits livrés par l'assuré à l'exception des matériaux de construction, sont considérés comme dommages matériels la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré» ; que le contrat d'assurance précise qu'est tiers toute personne autre que : « L'assuré et à l'occasion de leurs activités communes, ses associés le conjoint, les ascendants et descendants de l'assuré responsable les préposés et salariés de l'assuré responsable dans l'exercice de leurs fonctions » ; Qu'en conséquence la société SIMB qui était le cocontractant dans le cadre d'une vente de la société RGA Environnement n'a pas la qualité d'assuré, ni aucune des qualités exclues par le contrat d'assurance de sorte qu'elle est fondée à exciper de la qualité de tiers au regard des stipulations contractuelles liant la société RGA à son assureur ; que toutefois cette garantie couvre des dommages après livraison causés par les produits livrés; que la société SIM ne saurait réclamer les dépenses engagées pour pallier la défaillance des unités de traitement qui ne sont pas des dépenses résultant de dommages causés par celles-ci, quand bien même elles ont été engagées après la livraison ; que, si sont considérés comme dommages matériels la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré, il s'ensuit que sont garantis les dommages causés aux tiers par le matériel fourni mais non les dommages ou non-conformité affectant les biens livrés ; que les machines livrées n'ont pas fonctionné en raison d'un montage incohérent et de l'omission de filtre de sorte que les produits travaillés en l'espèce les eaux sales sont ressorties sans être conformes à ce qu'elles auraient dû être; que pour autant il n'est pas démontré que ces eaux ont subi un dommage résultant de l'usage des machines de traitement, celles-ci s'étant seulement révélées incapables d'atteindre le degré de dépollution qui en était attendu ; qu'en conséquence la société SIMB ne saurait invoquer l'état de ces eaux qui présentaient une non-conformité empêchant leur rejet, l'état de pollution des eaux était inhérent à celles-ci, aucun dommage pas rapport à cet état existant n'étant démontré comme résultant de l'emploi des machines de retraitement ; qu'en conséquence la société SIMB ne saurait réclamer les dépenses engagées pour pailler la défaillance des unités de traitement qui ne sont pas des dépenses résultant de dommages causés par les unités de traitement, l'état des eaux traitées n'ayant plus été aggravé ; que s'agissant des préjudices immatériels, la garantie souscrite distingue d'une part, les: préjudices immatériels consécutifs définis comme « tout préjudice économique telles que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice , perte de clientèle consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis », d'autre part, les dommages immatériels non consécutifs définis comme « Les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices sont la conséquence d'un dommage matériel ou immatériel non garanti » ; que comme il a été vu précédemment, la société SIMB ne justifie pas d'un préjudice matériel garanti ; qu'en conséquence le préjudice immatériel dont elle demande réparation constitue un préjudice immatériel non consécutif ; que l'article 31des conditions générale de la police d'assurance stipule que ne sont pas couverts « les dommages immatériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré avec les spécifications du marché ou de la commande » ; qu'en conséquence la société SIMB n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice immatériel qui trouve son origine dans la non-conformité du produit qui lui a été livré ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'il ressort certes des conditions particulières que la société RGA Environnement a souscrit auprès de la société Areas Assurances l'extension de garantie « Responsabilité civile après livraison » toutefois cette extension ne vaut que dans les limites définies à l'article 31 de conditions générales. Or, selon cet article, cette garantie couvre « la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers : . par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement. . par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison. Pour les produits livrés par l'assuré (
) sont considérés comme « dommages matériels » la non-conformité ou l'impropriété à l'usage de biens fabriques ou travaillés par les produits livrés par l'assuré ». Il résulte de ces dispositions que ne sont garantis que les dommages causés aux tiers et non les dommages ou non-conformités affectant les biens livrés eux-mêmes. Cette interprétation est confirmée au paragraphe suivant qui précise que sont exclus « a) les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de poste, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursements, de retrait, d'examen ». Par conséquent la police souscrite n'a pas vocation à garantir les dommages matériels et non conformités subis par les matériels livrés et leurs frais de réparation ou de remplacement. De même, s'agissant des préjudices immatériels, sont exclus : b) les dommages immatériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré avec les spécifications du marché ou de la commande ». Par conséquent, les demandes à l'encontre de la société Areas Assurances seront rejetées, comme ne relevant pas de sa garantie. Il n'y a pas lieu dès lors à examen des préjudices allégués ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 31 de la police souscrite par la société Rga environnement auprès de la société Areas assurances, relatif à l'extension de garantie « responsabilité civile après livraison », stipule que la garantie couvre les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés par l'assuré, et que « pour les produits livrés par l'assuré (à l'exception des matériaux de construction), sont considérés comme « dommages matériels » la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré » ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de l'assureur, que les produits travaillés, en l'espèce les eaux sales, étaient ressorties sans être conformes à ce qu'elles auraient dû être, mais que pour autant il n'était pas démontré que ces eaux sales avaient subi un dommage résultant de l'usage des machines de traitement dès lors que leur état de pollution, inhérent à ces eaux, n'avait pas été aggravé, quand la clause litigieuse ne distinguait pas selon que la non-conformité ou l'impropriété à l'usage du bien travaillé résultait d'une détérioration du bien travaillé ou d'une absence d'amélioration d'un bien en mauvais état d'origine, et que le fait que les eaux sales soient ressorties sans être conformes à ce qu'elles auraient dû être après le passage par les unités de traitement et impropres à leur rejet dans l'environnement caractérisait la non-conformité ou l'impropriété à leur usage des biens travaillés par les produits livrés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Simb, faisait valoir à titre subsidiaire que si l'extension de garantie souscrite par la société Rga environnement ne couvrait ni les dommages subis par les produits livrés, ni les dommages causés par ces produits, alors cette extension de garantie se trouvait vidée de sa substance (concl. du 19 mai 2015, p. 10 s.) ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la Simb, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, également subsidiairement, QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, et ne sauraient vider la garantie de sa substance ; qu'en l'espèce, pour écarter l'extension de garantie « responsabilité civile après livraison » prévue par l'article 31 de la police, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que les eaux sales avaient subi un dommage matériel par leur passage par les unités de traitement, en l'absence d'aggravation de leur état de pollution, et qu'étaient exclus les dommages immatériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages et produits livrés avec les spécifications du marché ; qu'en statuant ainsi, quand ces stipulations privaient de substance l'extension de garantie responsabilité civile pour les dommages causés par les produits livrés, en l'occurrence du matériel de décontamination des eaux polluées, dès lors que ce matériel n'était pas susceptible de détériorer les eaux polluées qu'il était destiné à traiter, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
4) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 31 de la police, relatif à la responsabilité civile après livraison, la garantie couvrait les dommages matériels ou immatériels causés aux tiers par les produits livrés, seuls étant exclus les dommages subis par les ouvrages et produits livrés ; que la société Simb demandait réparation du surcoût d'exploitation causé par l'inefficacité des unités de traitement livrées par la société Rga environnement, ainsi que de la perte de bénéfice résultant de la résiliation des marchés ; qu'en retenant, pour écarter la garantie de la société Areas assurances, que la police souscrite n'avait pas vocation à garantir les dommages matériels et non-conformités subis par les matériels livrés et leurs frais de réparation ou de remplacement, quand les dommages pour lesquels la garantie était demandée étaient des dommages causés par les produits livrés et non subis par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.