Texte intégral
N° RG 18/00368 - N° Portalis DBYV-W-B7C-E2X5 - décision du 25 Septembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 18/00368 - N° Portalis DBYV-W-B7C-E2X5
DEMANDEURS :
Madame [K] [B] [F] [D] veuve [O]
Née le 15 Juillet 1974 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
Demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur ayants droit de son père décédé, [V] [O] :
[Z] [A] [I] [O], née le 02 Avril 2010 à [Localité 7] (LOIRET)
Madame [R] [C] [W] [X] [O]
Née le 30 Avril 2004 à [Localité 7] (LOIRET)
Demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Venant aux droits de [V] [O], décédé le 02 mars 2019 à [Localité 7]
Monsieur [J] [Y] [O]
Né le 12 Décembre 1995 à [Localité 9] (LOIRET)
Demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Venant aux droits de [V] [O], décédé le 02 mars 2019 à [Localité 7]
Madame [T] [M] [O]
Née le 22 Janvier 1999 à [Localité 7] (LOIRET)
Demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Venant aux droits de [V] [O], décédé le 02 mars 2019 à [Localité 7]
Tous représentés par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [O]
Né le 26 Avril 1969 à [Localité 8]
Décédé le 02 mars 2019 à [Localité 7]
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G] [N]
Né le 11 Novembre 1974 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
Domicilié chez Madame [S] [P], [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d’ORLEANS
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024,
Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] ont confié à M. [V] [N] la vente de leur véhicule de marque BMW série 7, immatriculé [Immatriculation 6], en vue de le vendre en Côte d’Ivoire.
Par courrier en date du 8 mars 2016, les époux [O] ont mis en demeure M. [V] [N] de leur rembourser le prix de vente.
M. [V] [N] a conservé l’intégralité du prix de vente
Le 16 juillet 2017, Mme [K] [B] [E] [D] épouse [O] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [V] [G] [N].
Par acte en date du 15 février 2018, M. [V] [O] et Mme [K] [D] épouse [O] ont assigné M. [V] [G] [N] et sollicitent, sur le fondement des anciens articles 1989, 1991 et 1992 du Code civil, de :
Condamner M. [V] [G] [N] à leur payer les sommes suivantes : 10 583.21 euros au titre du solde du prix de vente de leur véhicule, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure en date du 8 mars 2016 ; 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral ; 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [V] [G] [N] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte en date du 1er mars 2018, Me VALSADIA (cabinet AVHA) s’est constituée en qualité d’avocate dans les intérêts de M. [V] [N].
En cours de procédure, M. [V] [O] est décédé le 2 mars 2019, ses ayants-droits, Mme [R] [O], Mme [Z] [A] [O], M. [J] [O] et Mme [T] [O] (ci-après les consorts [O]) sont intervenus volontairement à la présente instance par conclusions en date du 21 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 22 avril 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale opposant les consorts [O] à M. [V] [N].
Sur conclusions des demandeurs notifiées le 9 octobre 2023 par RPVA et communication d’un courrier du 15 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Blois informant du classement sans suite de la plainte pénale, l’instance a été reprise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2024, par ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 27 mars 2024.
À l’audience de plaidoirie, le président a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre à la SELARL AVHA de dégager sa responsabilité auprès de M. [V] [N].
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mai 2024, par ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la nature de la décision
L’article 419 du code de procédure civile dispose :
« Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
En l’espèce, Maître VALSADIA s’est constituée le 1er mars 2018.
Bien que Maître VALSADIA ait indiqué au tribunal qu’elle entendait dégager sa responsabilité dans cette affaire, aucun autre avocat ne s’est présenté pour défendre les intérêts de M. [V] [N].
En application des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile précité, Maître VALSADIA n’est pas déchargée de son mandat de représentation.
L’ensemble des parties étant représentée à l’instance, la décision sera contradictoire.
II/ Sur les demandes de condamnation
Aux termes de l’article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (notamment pièces n°3, 4 et 6) que M. [V] [G] [N] avait reçu mandat tacite des époux [O] de céder leur véhicule à Abidjan et de restituer le prix de la vente.
M. [V] [G] [N] reconnaît par courrier du 15 janvier 2016 que le véhicule avait une valeur de 13.740,45 euros mais l’aurait cédé à la somme de 10.687,02 euros déduction faite de prétendus travaux de réparation, mais n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, à défaut de preuve contraire, le prix de vente du véhicule convenu entre les parties doit être fixé à la somme de 13.740,45 euros, les demandeurs ne rapportant pas la preuve que le véhicule ait été cédé à la somme de 15.000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièce n°4) que les frais de transport et de dédouanement suivant sont justifiés et doivent être déduits du prix devant revenir aux demandeurs :
800 euros (frais de transit)4.609,05 euros (correspondant à 3.024.000 francs CFA),soit la somme totale de 5.409,05 euros
Il y a lieu de condamner M. [N] à la somme de 8.331,40 euros, au titre du remboursement du prix de vente du véhicule.
Par ailleurs, compte tenu du préjudice moral subi, caractérisé par la réticence de M. [N] de restituer le prix de vente, et du préjudice matériel, consécutif à la privation du véhicule depuis 2015, M. [N] sera condamné à verser aux consorts [O] la somme de 4.000 euros en réparation de ces préjudices.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N], qui succombe à l’instance, sera redevable des dépens. Aussi, il sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [G] [N] à verser à Mme [K] [B] [E] [D] veuve [O], Mme [R] [C] [W] [X] [O], Mme [Z] [A] [I] [O], M. [J] [Y] [O] et Mme [T] [M] [O] la somme de 8.331,40 euros en remboursement du prix de vente du véhicule de marque BMW série 7, immatriculé [Immatriculation 6] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2016 ;
CONDAMNE M. [V] [G] [N] à verser à Mme [K] [B] [E] [D] veuve [O], Mme [R] [C] [W] [X] [O], Mme [Z] [A] [I] [O], M. [J] [Y] [O] et Mme [T] [M] [O] la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux ;
CONDAMNE M. [V] [G] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [G] [N] à verser à Mme [K] [B] [E] [D] veuve [O], Mme [R] [C] [W] [X] [O], Mme [Z] [A] [I] [O], M. [J] [Y] [O] et Mme [T] [M] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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