Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Z..., demeurant à Erquinghem Lys (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la librairie classique EUGENE X..., dont le siège est à Paris (6ème), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de la librairie classique Eugène X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé par la librairie classique Eugène X... en qualité de délégué pédagogique exclusif pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais à compter du 1er septembre 1982 ; que sa lettre d'engagement indiquait qu'il percevrait "pendant la durée de (ses) déplacements, des frais de route (frais d'hôtel) forfaitaires" ; Attendu qu'il est tout d'abord reproché à l'arrêt d'avoir infirmé la disposition d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Armentières en date du 2 juin 1986, qui avait condamné la librairie classique Eugène X... à payer à M. Z... une certaine somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, la déclaration d'appel étant dirigée contre une ordonnance de référé de la même juridiction en date du 4 août 1986, cette méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel constitue une violation des articles 542, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte, tant des énonciations de l'arrêt que des pièces de la procédure, que la librairie classique Eugène X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 2 juin 1986 et que M. Z... a relevé appel incident de ce même jugement ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de frais de déplacement pour la période postérieure à août 1982 et le condamner à rembourser à son employeur les sommes qui lui avaient été versées à ce titre pour la période de septembre 1982 à avril 1985, en exécution du jugement du 2 juin 1986 et de l'ordonnance de référé du 4 août 1986, la cour d'appel a, d'une part, retenu que la clause litigieuse du contrat de travail énonçant que M. Z... percevrait pendant la durée de ses déplacements des "frais de route (frais d'hôtel) forfaitaires", impliquait évidemment que les frais d'hôtel fussent exposés et dûment justifiés pour faire l'objet d'un remboursement forfaitaire et a, d'autre part, estimé que le maintien des conditions antérieures de remboursement des frais de déplacement ne pouvait être imposé à l'employeur dès lors que le contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée, pouvait être, à tout moment, modifié unilatéralement par l'une ou l'autre des parties contractantes ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat liant les parties prévoyait une indemnisation forfaitaire de ces frais et qu'elle n'a pas relevé que les déplacements professionnels pour lesquels le salarié demandait à être indemnisé n'avaient pas été effectués par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant rejet de la demande en paiement de frais formée par M. Z... et condamnation de ce dernier à la restitution à la librairie Eugène X... de la somme que cette société lui a versée à ce titre "sous la contrainte procédurale", l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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