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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-14.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.898

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'AFT formation continue, devenue l'association AFT-IFTIM formation continue (l'association) en qualité de psychologue afin d'animer des stages de formation, selon quarante-quatre contrats à durée déterminée entre 1989 et 2008 ; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié reprochait à l'employeur le fait de ne pas avoir conclu de contrat à durée indéterminée, de ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective applicable, et de l'avoir remplacé par un autre psychologue lors d'un stage de sensibilisation routière, retient qu'il n'avait jamais sollicité auprès de l'association la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il n'avait fait aucune intervention pour cet organisme entre 2000 et 2005 sans s'en plaindre, qu'il ne produisait aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il ait été à la disposition de l'association, qu'il reconnaissait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers au cours des années 2006, 2007, et que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence du salarié, et sans examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des stages de permis à points antérieurs au 13 juin 2008 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des stages de permis à point, l'arrêt retient que ces stages sont très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix, que lorsque ce n' est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage, que les plannings prévisionnels ne pouvaient, dès lors, valoir engagement ferme de l'employeur, qu'il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de M. X... aux dates prévues dans la mesure où celui-ci intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national, que l'intéressé ne justifiait pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2005, 2006 et 2007 et ne pouvait, en conséquence, démontrer avoir subi un réel préjudice suite à l'annulation de ces stages ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur n'avait jamais justifié, comme cela lui incombait, de ce que les stages prévus avaient été annulés parce que le nombre de participants était inférieur à dix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais de déplacement, l'arrêt relève que dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le salarié ne demande plus de frais de déplacement ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le salarié faisait valoir qu'il limitait son appel aux demandes dont il avait été débouté, et que le conseil de prud'hommes avait fait droit à sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, et déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des stages de permis à points antérieurs au 13 juin 2008 et de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFT-IFTIM formation continue et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause AUX MOTIFS QUE « sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Monsieur X... a été engagé entre 1989 et 2007 dans le cadre de 44 contrats à durée déterminée successifs par l'AFT Formation continue, entre 1989 et 1995 pour 19 jours de travail, entre 1999 et 2000 pour cinquante six jours principalement pour faire passer des entretiens. tests psychotechniques. Il n'a pas travaillé pour cet organisme entre 2000 et 2005. A compter de 2005 monsieur X... a animé des stages de sensibilisation routière de récupération de points pour l'AFT Formation continue. - En 2005 il a animé deux stages de sensibilisation routière de deux jours, et fait passer 3 tests psychotechniques. - En 2006 il a travaillé 56 jours pour cet organisme (animation de stages de sensibilisation routière et tests psychotechniques). - En 2007 de janvier à juin il a travaillé 29 jours pour cet organisme (animation de stages de sensibilisation routière et passation de tests psychotechniques). Qu'il s'évince de ces éléments que les tâches accomplies par Monsieur X... n'étaient pas occasionnelles mais au contraire relevaient bien de l'activité habituelle de cet organisme ayant pour objet principal la formation professionnelle des personnels de transport. Il faut observer également que si la convention collective des organismes de formation admet par exception le recours de contrat à durée déterminée d'usage, elle le limite soit à des actions requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (article 5.4.3) soit aux cas de dispersion géographique ou d'accumulation de stages sur une même période (article 5.4.4). Considérant qu'aucune de ces conditions n'est remplie, en l'espèce, le recours à un psychologue étant obligatoire et les stages devaient être prévus plusieurs mois à l'avance. Enfin, il ressort des pièces produites que les contrats à durée déterminée, conclus entre l'organisme et monsieur X... courant 2006 et 2007, ont été transmis au salarié plusieurs semaines voir plusieurs mois suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI. Il convient, dès lors, de réformer la décision attaquée et de requalifier la relation de travail, en contrat à durée indéterminée. L'article L 1245-2 dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X... reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur X... n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur X... la somme de 1 021,24 € correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail avec l'AFT Formation continue aux torts de l'employeur aux motifs que cet organisme n'aurait pas conclu de CDI avec lui ni ne l'aurait fait bénéficier de la convention collective (13e ,14e mois, congés payés, prime d'ancienneté) et enfin pour l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008. La Cour constate que monsieur X... reconnait donc avoir pris l'initiative de la rupture de sa relation de travail avec l'AFT Formation continue. Or, avant le 13 juin 2008 monsieur X... n'avait jamais sollicité de l'AFT Formation continue la requalification de son contrat en CDI à temps plein ni demandé à assurer tous les stages de sensibilisation routière pour cet organisme. C'est si vrai qu'il n'a fait aucune intervention pour cet organisme entre 2000 et 2005, sans s'en plaindre. Il ne produit aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il ait été à la disposition de l'AFT Formation continue, il reconnait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers au cours des années 2006, 2007. Dès lors, monsieur X... ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de l'AFT Formation continue. En conséquence, la Cour considère que la prise d'acte de monsieur X... doit produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail », ALORS D'UNE PART QUE, commet un manquement grave et répété à ses obligations, l'employeur qui a systématiquement recours, pendant des années, à des dizaines de contrats à durée déterminée, pour pourvoir à son activité habituelle ; qu'en affirmant que « le salarié ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur », alors qu'elle venait de constater de « 1989 à 2007 l'employeur avait eu recours à quarante quatre contrats à durée déterminée successifs » qu'elle avait requalifiés en contrat à durée indéterminée, car il s'agissait « de l'activité habituelle de l'employeur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant clairement de ces constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le silence gardé par le salarié n'atténue en rien les manquements de l'employeur, dont la répétition ne fait, au contraire, qu'accroitre leur gravité ; qu'après avoir constaté que « Monsieur X... a été engagé de 1989 à 2007 dans le cadre de quarante quatre contrats à durée déterminée successifs par IFTIM Collectivités », et après avoir requalifié ce recours systématique et frauduleux à des contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel affirme « qu'il convient d'observer qu'avant le 13 juin 2008 monsieur X... n'avait jamais sollicité d'IFTIM Collectivités la requalification de son contrat en CDI » ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, tiré du silence du salarié, alors qu'elle avait préalablement constaté les manquements de l'employeur à ses obligations, dont la gravité était accentuée par leur caractère répétitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ainsi que ceux énoncés dans l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pris le soin de rappeler qu'à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié énonçait quatre griefs à l'encontre de son employeur, auquel il reprochait ainsi de ne pas lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée, de « ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective (13ème, 14ème mois, congés payés, prime d'ancienneté) » et enfin « de l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008 » ; qu'après avoir requalifié les quarante quatre contrats à durée déterminée de 1989 à 2007 en contrat à durée indéterminée, caractérisant ainsi le premier manquement grave et répété de l'employeur à ses obligations, qu'après avoir également condamné l'employeur pour ne pas avoir affilié le salarié à une caisse de prévoyance en cas de maladie et d'invalidité, caractérisant ainsi le deuxième manquement de l'employeur à ses obligations, à aucun moment dans le reste de sa motivation, la cour d'appel n'a recherché ¿ comme elle y était pourtant tenue ¿ pour quelle raison le salarié n'aurait pas pu bénéficié - de 1989 à 2007, soit pendant dix huit ans - des dispositions de la convention collective applicable à cette relation de travail à durée indéterminée, qui était d'ailleurs mentionnée sur ces bulletins de paie, et la rémunération qui aurait du lui être versée en conséquence ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, pourtant essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS QUE, selon l'article L3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; et que, selon l'article L3123-36 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, dans la partie de sa motivation relative à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a expressément reconnu que la convention collective des organismes de formation était bien applicable à la relation de travail ; que, dans la partie de sa motivation relative à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas recherché les droits conventionnels dont le salarié aurait donc du bénéficier depuis le début de cette relation de travail à durée indéterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.3123-31 et L3123-36 du code du travail, ensemble les stipulations de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, ALORS EN OUTRE QUE l'employeur à l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'après avoir pourtant rappelé que le salarié reprochait à son employeur « de l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008 », à aucun moment la cour d'appel n'a recherché si l'employeur n'était pas fautif d'avoir eu un tel comportement, privant ainsi une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, l'article L. 1232-1 du code du travail, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et, par voie de conséquence, d'avoir considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne devait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ceux d'une démission, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause AUX MOTIFS ENONCES AUX MOYENS PRECEDENTS ET AUX MOTIFS QUE « demande de rémunération des stages de permis à points Monsieur X... demande à l'AFT Formation continue le paiement des stages initialement prévus en 2005, 2006, 2007 et 2008, soit 53 stages qui ont été annulés pour un montant total de 31 935,68 €. Or, Monsieur X... qui intervenait pour animer ces stages de récupération de permis à point auprès de multiples organismes, savait pertinemment que les plannings qui lui étaient transmis n'avait qu'une valeur indicative et non contractuelle. En effet, ces stages de sensibilisation prévus par les articles L 223-6, R223-5 et suivants du code de la route sont très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix. Lorsque ce n'est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage. Ces plannings prévisionnels ne pouvaient, dès lors valoir engagement ferme de l'employeur, il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de Monsieur X... aux dates prévues dans la mesure où ce dernier intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national. Monsieur X... ne justifie pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2005, 2006, 2007 et ne peut, en conséquence démontrer avoir subi un réel préjudice suite à l'annulation de ces stages. Par ailleurs sa prise d'acte étant de juin 2008, il ne peut demander l'indemnisation de stages annulés postérieurement à cette date. La Cour, dès lors, déboute le salarié de ces demandes comme étant non fondées », ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur est débiteur deux obligations fondamentales et essentielles découlant du contrat de travail, fournir du travail au salarié, le rémunérer pour cette prestation de travail ; que c'est donc à l'employeur d'apporter la preuve qui s'est libéré de ces deux obligations essentielles et, le cas échéant, c'est à lui de prouver qu'il a suffisamment prévenu le salarié des circonstances l'en empêchant ; qu'après avoir rappelé que la loi exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix, faute de quoi le centre de formation est contraint d'annuler le stage et après avoir constaté que l'employeur avait effectivement annulé plus de cinquante des stages prévus sur les plannings entre 2005 et 2007 transmis au salarié, la cour d'appel n'a pas recherché si les stages annulés l'avaient été en raison d'un nombre insuffisants de candidats ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant essentielle à la solution du litige la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures le salarié faisait expressément valoir que, de 2005 à 2007, l'employeur avait annulé cinquante trois stages initialement prévus sur les plannings établis par l'employeur, ce qui avait occasionné au salarié une perte de rémunération à hauteur de 31 935 €, et que « s'il est exact que l'annulation des stages peut être de nature réglementaire - lorsqu'il n'y a pas suffisamment de candidats - néanmoins jamais Monsieur X... n'a reçu le moindre motif d'annulation » (conclusions p. 22 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il était expressément demandé - si l'employeur avait apporté la preuve de ses allégations, et en s'abstenant de rechercher si l'employeur s'était donc valablement libéré de son obligation de fournir du travail au salarié ou à tout le moins qu'il avait valablement pu ne pas lui en fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de remboursement de frais de déplacement, d'avoir, par voie de conséquence, d'avoir considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne devait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ceux d'une démission, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause AUX MOTIFS ENONCES AUX MOYENS PRECEDENTS ET AUX MOTIFS QUE « rappel de salaires et de frais de déplacements. M. X... demande d'une part, la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et ne réclame d'autre part, aucune somme au titre des rappels de salaire et de frais de déplacements dans ses conclusions. L'intimé l'AFT Formation continue demande la réformation de la décision attaquée sur le rappel de salaires et de frais déplacement. Dès lors la Cour réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'AFT Formation continue à payer à monsieur X... les sommes de 2 146 €, 4 081 €, 1 807,68 €, 1 160,80 € à titre de rappel de salaires et de frais de déplacements », ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions, le salarié faisait expressément valoir « que Monsieur X... a régulièrement relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX du 24 juin 2011, qui l'a débouté de ses demandes de requalification de divers CDD en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et a fait droit à certaines de ses demandes relatives à des rappels de salaire. Le concluant limite son appel aux demandes desquelles il a été débouté » (conclusions p. 3) ; qu'en affirmant que « Monsieur X... demande d'une part, la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et ne réclame d'autre part, aucune somme au titre des rappels de salaire et de frais de déplacements dans ses conclusions », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures du salarié précitées, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé et le juge ne saurait statuer au seul visa des écritures d'une partie ; qu'en l'espèce, au terme d'une motivation circonstanciée, les premiers juges avaient condamné l'employeur à verser au salarié la somme totale de 9195,48 €, au titre des frais de déplacements ; qu'en se bornant à viser les écritures d'appel de l'employeur pour en déduire d'emblée, sans motiver sa décision, que « dès lors la Cour réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'AFT Formation continue à payer à monsieur X... les sommes de 2 146 €, 4 081 €, 1 807,68 €, 1 160,80 € à titre de rappel de salaires et de frais de déplacements », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... aux entiers dépens, ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'après avoir, dans le dispositif de son arrêt attaqué, - fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné l'employeur à payer une indemnité de requalification, - condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts en garantie conventionnelle de rémunération, la cour d'appel a « condamné Monsieur X... aux entiers dépens » ; que Monsieur X... n'était donc pas la partie perdante devant la cour d'appel, puisque la cour d'appel a constaté au moins trois manquements distincts de l'employeur à ses obligations et l'a condamné à ce titre ; qu'en condamnant le salarié aux entiers dépens, sans jamais motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile.

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