Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMA6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Novembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/04545
APPELANT
M. [D] [K] [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
AU PALAIS DES FLEURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Denise FEUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0281
INTIMÉS
M. [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. FLEURS D'ANTAN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistés de Me Thomas ZOUARI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2019, Mme [S] et la SARL Fleur d'antan, se présentant comme cessionnaire du bail commercial en date du 11 juin 2012, ont fait assigner les propriétaires des locaux loués situés au [Adresse 4], à savoir Mme [H] [L], M. [W] [O] et M. [M] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en suspension de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement du 19 septembre 2019, et octroi de délais de paiement pour apurer l'arriéré locatif.
Reconventionnellement, les bailleurs ont sollicité que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, que soit ordonnée l'expulsion des demanderesses ainsi que leur condamnation à des provisions.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré les demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société Fleurs d'antan irrecevables ;
- débouté Mme [S] de sa demande de délais de paiement ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 octobre 2019 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef (et notamment de la société Fleurs d'antan) des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné Mme [S] au paiement de cette indemnité qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;
- condamné par provision Mme [S] à payer en deniers ou quittances à Mme [L], M. [O], M. [L] la somme de 10 500 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 30 novembre 2020 (appel du mois de novembre 2020 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] et la société Fleurs d'antan relatives à la nullité du congé avec refus de renouvellement et à la fixation d'une indemnité d'éviction ;
- condamné Mme [S] à payer à Mme [L], M. [O], M. [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer du 24 août 2018 et 19 septembre 2019 ;
- rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 8 mars 2021, Mme [S] et la société Fleurs d'antan ont interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 24 novembre 2021 la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à réformer le montant de la provision allouée au vu de l'évolution du litige, et
- statuant à nouveau de ce chef, a condamné Mme [S] à payer à Mme [L], M. [O] et M. [L] la somme de 7 500 euros, échéance du mois de mai 2021 incluse,
- y ajoutant, a condamné Mme [S] aux dépens d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Aux termes d'un document dactylographié daté du 11 février 2022 et déposé au greffe de la cour, le 21 février 2022, Maître [Z] disant représenter M. [D] [K] [Y] [N] et la société Aux palais des fleurs, société radiée en cours de désignation d'un mandataire ad' hoc, expose que M. [N] et la société Aux palais de fleurs forment opposition à l'arrêt rendu et à l'ordonnance confirmée, dont ils n'ont eu connaissance que dans le cadre de mesures d'exécution, qu'ils sont titulaires de droit sur les locaux visés dans ces actes au titre d'une sous-location régulière avec l'autorisation implicite du bailleur, concluant qu'ils forment opposition et sont dans l'attente d'une convocation.
Mme [L], M. [O] et M. [L] ont saisi le président de chambre d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de cette tierce opposition, incident dont il a été jugé, par une ordonnance du 20 octobre 2020, qu'il était irrecevable comme excédant les pouvoirs du magistrat saisi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [L], M. [O] et M. [L] demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 582 et suivants, notamment 587, 905-1, 905-2, 54, 32-1 du code de procédure civile, L 237-2 du code de commerce, 1199 et 1240 et suivants du code civil, de :
I. Sur les irrecevabilités :
constater que M. [N] et la société Aux palais des fleurs ont entendu introduire la tierce opposition par une requête déposée au greffe et non par une assignation,
En conséquence,
juger la tierce opposition irrecevable et débouter M. [N] et la société Aux palais des fleurs ainsi que Mme [S] et la société fleurs d'antan de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
juger que M. [N] et la société Aux palais des fleurs sont dépourvus d'intérêt à agir à leur encontre,
juger que la société Aux palais des fleurs est dépourvue de qualité à agir,
juger que M. [N] ne pouvait donner pouvoir à son conseil pour former tierce opposition au nom de la société Aux palais des fleurs, société dissoute et radiée,
En conséquence :
déclarer irrecevable la tierce opposition et les demandes formées par M. [N] et la société Aux palais des fleurs,
juger que Mme [S] et la société Fleurs d'antan ont épuisé les voies de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé
juger que Mme [S] et la société Fleurs d'antan n'ont aucun intérêt personnel à agir et plaident par procureur pour M. [N] et la société Aux palais des fleurs,
en conséquence :
déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [S] et la société Fleurs d'antan
II. Et, au fond,
débouter M. [N] et la société Aux palais des fleurs de toutes leurs demandes fins et conclusions,
débouter Mme [S] et la société Fleurs d'antan de toutes leurs demandes ;
III. en tout état de cause
juger leurs demandes reconventionnelles recevables et bien fondées, en conséquence, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamner M. [N] d'une part et la société Aux Palais des fleurs à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros et de condamner Mme [S] d'une part et la société Fleur d'antan d'autre part à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros, réclamant sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile la condamnation de chacune de ses parties au paiement d'une amende civile de 10 000 euros.
condamner in solidum M. [N] et la société Aux palais des fleurs ainsi que Mme [S] et la société Fleurs d'antan au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du même code.
Aucun acte de procédure n'a été déposé, notifié ou signifié par M. [N] et la société Aux palais des fleurs après le dépôt de leur requête ni pour le compte de Mme [S] ou de la société Fleurs d'antan.
Par message transmis par la voie électronique le 12 juin 2023, la cour a avisé le conseil de M. [N] et de la société Aux palais des fleurs qu'elle envisageait de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de 10 jours.
SUR CE, LA COUR
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par la cour d'appel.
En l'espèce, en dépit de l'avis de fixation du 11 avril 2022 qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et de rappels par messages adressés par le greffe le 16 mai 2023 puis le 9 juin suivant, M. [N] et la société Aux palais des Fleurs n'ont pas justifié du paiement du dit timbre, leur tierce opposition et leurs défenses seront en conséquence déclarées irrecevables.
La cour doit faire le constat d'une part, d'une procédure de tierce opposition à un arrêt de cette cour, qui en application des articles 54 et 587 du code de procédure civile est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse et par conséquent ne pouvait être formée que par assignation ou requête conjointe et non par requête et d'autre part, d'un désintérêt marqué de M. [N] et la société Aux palais des fleurs à la poursuite de l'instance, ceux-ci ne procédant à aucune diligence et ne justifiant pas de surcroît de la désignation pourtant annoncée d'un administrateur ad'hoc afin de régulariser la procédure engagée par une société radiée. Dès lors et ainsi que le soutiennent justement les anciens bailleurs cette procédure avait pour unique objectif de paralyser l'exécution de la décision querellée.
Cette instrumentalisation de la procédure à des fins dilatoires constitue un abus de droit, qui sera sanctionné, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, par le prononcé d'une amende civile de 3 000 euros à la charge de M. [N], la cour ne pouvant condamner une société radiée après la clôture de sa liquidation, le 31 août 2018 (pièce 7 des défendeurs).
Les bailleurs prétendent à l'allocation de dommages et intérêts. Leurs demandes ne peuvent pas prospérer à l'encontre de Mme [S] et de la société Fleurs d'antan, qui ne sont pas à l'origine de la tierce-opposition. Cette demande ne peut pas plus prospérer à l'encontre des autres parties dans la mesure où la cour ne peut que faire le constat qu'ils n'excipent et ne justifient pas d'un préjudice autre que les frais exposés pour leur défense en justice, qui relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera seul condamné aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par Mme [L], M. [O] et M. [L], unis d'intérêt, pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [N] et de la société Aux palais des fleurs à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 2021 ;
Condamne M. [N] au paiement d'une amende civile de 3000 euros ;
Déboute Mme [L], M. [O] et M. [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] à payer à Mme [L], M. [O] et M. [L], unis d'intérêts la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ