Texte intégral
N° RG 23/06997 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF47
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, substitué par Me GUILLAUME Marie, avocat au barreau de LYON.
et avec le concours de Monsieur [D] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 12 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 août 2023 afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise par le Préfet de la Savoie et notifiée à [V] [T] le 12 août 2023, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 août 2023.
Par ordonnances des 14 et 15 août 2023, confirmées en appel le 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [V] [T] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 10 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 06, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2023 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023 à 11 heures 46, [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 13 septembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [T] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [T], qui a eu la parole en dernier, a expliqué que s'il est libéré, il quittera le territoire français de sa propre initiative pour se rendre en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[V] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [T], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité, mais se déclarant de nationalité tunisienne, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4] d'une demande de laissez-passer consulaire le 13 août 2023,
- que par courrier du 8 septembre 2023, elle a relancé le consulat de Tunisie en vue de l'organisation d'une audition consulaire,
- qu'elle reste à ce jour dans l'attente d'une réponse à cette demande.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure, il peut par conséquent être retenu que le préfet de la Savoie a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment