Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04887
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #17
DÉFENDERESSE
S.A.S. TIC TAC TOC
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 11 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04887 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSM
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024 prorogé au 11 septembre 2024
Rendue par défaut
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant facture n°276/2018 du 28 avril 2018, M. [V] [B] a acquis une montre Rolex Submariner « Tropical vert » référence 6536 portant le n° de série 306978 auprès de la SAS TIC TAC TOC, pour un montant de 25.000 euros.
Reprochant à la société TIC TAC TOC de ne pas lui avoir rendu la montre susvisée après l’avoir déposée à la boutique en vue de réparations le 6 juin 2018, M. [B] a effectué des démarches amiables et judiciaires pour obtenir la restitution de l’objet ou la restitution de son prix.
Les saisies conservatoires pratiquées le 6 juin 2019 sur les comptes bancaires de la société TIC TAC TOC, autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de Paris le 17 mai 2019, se sont révélées infructueuses.
Dans ces circonstances, M. [B] a attrait la société TIC TAC TOC devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon les termes du dispositif de son assignation délivrée par acte d’huissier le 4 avril 2023, il demande au tribunal de :
« Vu l’article 1217 du Code Civil,
Condamner la société TIC TAC TOC à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 25 000 € en réparation des conséquences de l’inexécution par TIC TAC TOC de son obligation de restitution de la montre Rolex Submariner « Tropical vert » référence 6536 portant le n° de série 306978, qui lui avait été confiée pour réparation le 5 juin 2018.
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 mars 2019, conformément à l’article1231-6 du Code Civil
Condamner la société TIC TAC TOC à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société TIC TAC TOC aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite ».
En substance, M. [B] soutient que la société TIC TAC TOC est dans l’incapacité de lui restituer la montre qu’il lui avait confiée pour réparations. Il considère que la société a failli à ses obligations, tant en sa qualité de réparateur dans le cadre du contrat d’entreprise liant les parties qu’en sa qualité de dépositaire. Au visa de l’article 1217 du code civil, il entend obtenir réparation de son préjudice, qu’il estime égal à la valeur de la montre acquise quelques semaines auparavant. Il demande au tribunal de condamner la société TIC TAC TOC à lui payer la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 mars 2019. Enfin, il estime qu’il serait inéquitable de lui laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2023.
La société TIC TAC TOC, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’opposition, sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réparation des conséquences de l’inexécution du contrat
Aux termes de son assignation, M. [B] explique avoir déposé sa montre à la société TIC TAC TOC pour que celle-ci effectue un devis de réparations. Le tribunal observe que dans ce contexte, le contrat dont l’inexécution est reprochée est nécessairement un contrat de dépôt.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1919 du même code précise qu’il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
L’article 1927 du code civil énonce que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent », tandis que l’article 1929 qui le suit précise qu’il n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
En application de l’article 1944 du code précité, « le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ».
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1231 du code civil mentionne que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». L’article 1231-2 du même code précise alors que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément aux principes susvisés, il appartient au dépositaire qui entend obtenir réparation à la suite de l’inexécution du contrat de dépôt de démontrer que la chose a été remis au dépositaire et qu’il a effectué une réclamation pour en obtenir la restitution. Le dépositaire a la charge de restituer la chose remise. Pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose, le dépositaire doit prouver que le dommage n’est pas dû à sa faute, en établissant qu’il a mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour l’éviter.
En l’espèce, M. [B] produit en pièce 2 un document daté du 6 juin 2018, tamponné par la société TIC TAC TOC aux termes duquel il est indiqué :
« N/Ref : B113 06 18 D161 [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1 montre ROLEX Submarine Tropical (verte) reference 6536 n°serie : 306978. Prix de la montre : 25.000 € (voir facture de vente
En attente de devis de révision. ».
Il verse également les éléments suivants concernant la société TIC TAC TOC :
- une copie de l’acte de naissance de l’ancien associé unique et président de la société, [L] [E] [H], mentionnant son décès le 19 juin 2018 ;
- une copie du procès-verbal des décisions des associés indivisaires du 28 mai 2021 de la société, nommant M. [I] [O]-[H] en qualité de président et Mme [T] [H]-[Z] en qualité de directrice générale ;
- un procès-verbal d’une plainte déposée par M. [I] [O]-[H] le 9 novembre 2018 pour abus de confiance, aux termes de laquelle il relate qu’à la suite du décès de son père, alors gérant de l’horlogerie TIC TAC TOC, un inventaire de la boutique a été réalisé par un commissaire-priseur, des notaires et un expert, et a révélé l’absence de plusieurs montres, dont la « montre Rolex modèle Submariner tropical numéro 6536 » d’une valeur de 25.000 euros.
M. [V] [B] justifie de trois sommations de restituer ou de rembourser le prix d’achat, signifiées à personne morale (dépôt à l’étude) par acte d’huissier du 20 mars 2019, et aux domiciles de M. [O]-[H] (remise à Mme [W] [O], sa mère, présente au domicile) et de Mme [T] [H]-[Z] (dépôt à étude) par actes d’huissier des 20 et 18 mars 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] démontre avoir déposé la montre litigieuse auprès de la société TIC TAC TOC, par la production du contrat de dépôt du 6 juin 2018, le dépôt étant au demeurant confirmé par le nouveau président de la société aux termes de sa plainte du 9 novembre 2018 laquelle énumère les montres censées figurer au stock de la boutique à cette date. Le déposant justifie également de la réclamation faite à la société TIC TAC TOC, à ses nouveaux président et directeur général, afin d’obtenir restitution de sa montre.
Dès lors, à défaut pour la société TIC TAC TOC d’apporter la preuve que le bien déposé a été restitué au déposant, ou que la disparition de l’objet faisant obstacle à sa restitution n’est pas due à sa faute, elle doit être tenue responsable des conséquences de cette inexécution, à savoir la perte de la montre litigieuse. Il convient de fixer le montant du préjudice ainsi subi à la valeur de la montre au moment de son dépôt, soit 25.000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société TIC TAC TOC sera condamnée à payer à M. [B] la somme 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sommation de payer valant mise en demeure du 20 mars 2019, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société TIC TAC TOC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société TIC TAC TOC à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS TIC TAC TOC à payer à M. [V] [B] la somme de 25.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2019 ;
CONDAME la SAS TIC TAC TOC à payer à M. [V] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TIC TAC TOC aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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