Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me NOMMICK, Me
EDOU et Me MEGRET
ROTH MEYER
et Me RIBAULT-LABBÉ
Copies certifiées conformes
délivrée le :
à Me BRAULT et
Me MONTAGNE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 18/08215
N° Portalis 352J-W-B7C-CNIRG
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la S.A.S. LARBOULLET IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1467
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F] [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Madame [D] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0128
Décision du 03 Septembre 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 18/08215 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNIRG
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1091
S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Monsieur [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024 présidée par Monsieur Julien FEVRIER et par Madame Elyda MEY, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] est propriétaire d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au 7ème étage, Mme [V] [E] et [P] [X] étaient propriétaires en indivision des lots n°34, 35 et 38, et Mme [D] [G] était propriétaire des lots n°36 et n°37, réunis et donnés à bail à M. [S] [Z].
Se plaignant d’infiltrations en provenance du 7ème étage depuis janvier 2015, M. [O] a fait assigner Mme [G], M. [Z], [P] [X], Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, par actes des 9 et 12 juin 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, par ordonnance du 21 août 2015, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [U] [A] à cette fin.
Par ordonnances du 23 février 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, et à la SA Sogessur, assureur de Mme [G], ainsi qu'à la SA Alleaume & Goulart, société ayant réalisé des travaux chez Mme [G].
Le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires a effectué des travaux de reprise de structure de l’immeuble réceptionnés le 28 septembre 2017.
Le 11 juillet 2017, Mme [G] a vendu ses lots n°36 et 37 à M. [Y] [W].
Par actes des 25, 29, et 30 mai et 4 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [G], la SA Sogessur, M. [Z], Mme [E] et [P] [X] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer l'intégralité de son préjudice.
[P] [X] est décédé le [Date décès 6] 2019, aux droits duquel est venue Mme [E], en sa qualité de seule héritière.
Le 17 mai 2021, Mme [E] a cédé les lots n°34, 35, 38 et 40 à M. [M] [T].
Par assignation en intervention forcée valant conclusions récapitulatives signifiée le 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] et M. [W], sollicitant du tribunal de :
«Vu les articles 546, 1103, 1104, 1147, 1240 et suivants, 1615 du code civil ;
Vu les articles 9 alinéa 1er, 9-1, 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] et les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
-Dire et juger recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et en conséquence :
-Condamner in solidum Mme [D] [G], M. [Y] [W], la SA SOGESSUR, es qualité d’assureur de Mme [D] [G], M. [S] [Z], Mme [V] [E] (en son nom propre et aux droits de feu M. [P] [X]), et M. [M] [T], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] euros 20.997,89 a titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des sommes par lui déboursées en raison du dégât des eaux, notamment pour la remise en état des parties communes de l’immeuble ;
-Dire et juger que cette somme produira les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’une année ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
-Condamner in solidum Mme [D] [G], M. [Y] [W], la SA SOGESSUR, es qualité d’assureur de Mme [D] [G], M. [S] [Z], Mme [V] [E] (en son nom propre et aux droits de feu M. [P] [X]), et M. [M] [T], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Mme [D] [G], M. [Y] [W], la SA SOGESSUR, es qualité d’assureur de Mme [D] [G], M. [S] [Z], Mme [V] [E] (en son nom propre et aux droits de feu M. [P] [X]), et M. [M] [T], et/ou tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Nommick».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Mme [G] demande au tribunal de :
«Vu les articles 1103 et 1240 du code civil
Vu la loi du 6 juillet 1989n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs
Vu le rapport d’expertise judiciaire
- JUGER qu’il n’existait pas de fuite lors de l’acquisition du bien immobilier de Mme [G] ni lors de la conclusion du bail du 15 février 2010 signé avec M. [Z],
- JUGER que seule la responsabilité du locataire M. [Z] est engagée concernant les fuites d’eau en provenance des WC des lots 36 et 37,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [G] concernant les fuites des WC,
- LIMITER toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Mme [G] à hauteur de 3.591,55 euros,
- CONDAMNER M. [Z] à relever et garantir intégralement Mme [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- CONDAMNER la société SOGESSUR à relever et garantir intégralement Mme [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- CONDAMNER toute partie succombante à régler à Mme [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G],
- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels recouvrés par Me Julien BRAULT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [W] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016 -131 du 10 février 2016 applicable,
- Juger M. [Y] [W] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
En conséquence, y faisant droit :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Y] [W] ;
- Prononcer la mise hors de cause de M. [Y] [W] ;
- Débouter M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions dirigées contre M. [Y] [W] ;
- Débouter M. [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions dirigées contre M. [Y] [W] ;
à titre subsidiaire :
- Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum de M. [Y] [W] ;
- Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [Y] [W] à la somme de 3.591,55 euros ;
- Condamner M. [M] [T] et M. [Z] d’une part et, Mme [D] [G] et la société SOGESSUR ès-qualités d’assureur de cette dernière d’autre part, in solidum, à garantir et relever indemne M. [Y] [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, et en toute hypothèse, Condamner Mme [D] [G], in solidum avec la société SOGESSUR ès-qualités d’assureur de cette dernière, à garantir et relever indemne M. [Y] [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre conformément à son engagement contractuel aux termes de la promesse unilatérale de vente authentique conclue le 15 juin 2017 et de l’acte authentique de vente du 11 juillet 2017 ;
Y ajoutant, en tout état de cause :
Subsidiairement et en tout état de cause, écarter en application des dispositions de l’article 514 -1 du code de procédure civile l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et/ou toute autre partie succombante à payer à M. [Y] [W] la somme de 8.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MRM AVOCAT, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [T] sollicite du tribunal de :
«Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1240 du code civil
Vu le rapport d’expertise
A titre principal,
- JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS LARBOULLET IMMOBILIER (FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE) n’apporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres à M. [M] [T] et au lot lui appartenant.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS LARBOULLET IMMOBILIER (FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE) et tout appelant en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre M. [M] [T].
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Syndic la SAS LARBOULLET IMMOBILIER (FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE) de sa demande de condamnation solidaire, à réparer l’entier dommage
- JUGER qu’aucune condamnation ne pourra excéder la somme de 6.144 euros / 2, soit la somme de 3.072 euros.
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de M. [T] :
- CONDAMNER in solidum Mme [G] et son assureur SOGESSUR, M. [Y] [W], M. [Z], la société ALLEAUME ET GOULARD, à relever et garantir M. [M] [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER tous les succombants à payer à M. [M] [T] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes succombants aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile».
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
«Vu les articles 1240 et 1719 du Code civil ;
Vu l’article 6 de la loi modifié n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Juger que M. [Z] ne peut être tenu des sommes réclamées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] ;
En conséquence,
- Mettre hors de cause purement et simplement M. [Z] ;
En toutes hypothèses,
- Condamner Mme [G] et la société SOGESSUR et à défaut M. [W] à relever M. [Z] indemne et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Débouter Mme [G] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [Z] ;
- Condamner tout succombant à verser à M. [Z] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile».
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SA Sogessur (ci-après « Sogessur ») demande au tribunal de :
«Vu le rapport d’expertise en date du 30 décembre 2016 ;
Vu le contrat d’assurance habitation ;
A titre principal :
- DIRE bien fondée l’exclusion de garantie opposée par la société SOGESSUR ;
- DÉBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes telles que formées à l’encontre de la société SOGESSUR ;
- DÉBOUTER Messieurs [Z], [W] et [T] de l’ensemble de leurs demandes telles que formées à l’encontre de la société SOGESSUR ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER la condamnation de Mme [G] à la somme de 3.591,55 euros ;
- CONDAMNER M. [Z] à garantir la société SOGESSUR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER toute partie succombante à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour par Maître Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile».
Mme [E], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées,
conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 9 octobre 2023 et fixée à l'audience du 23 avril 2024, à l'issue laquelle, elle a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de “dire et juger”, de “juger” et de “dire”
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Sur les désordres et les responsabilités
Au soutien de ses demandes indemnitaires, le syndicat des copropriétaires se fonde sur les constats et conclusions du rapport d’expertise, faisant valoir qu'il a ainsi été mis en évidence :
- des fuites dans l’appartement de Mme [G] et dans celui des consorts [E]/[X],
- la vétusté de leurs installations sanitaires ;
- les défauts de conformités des évacuations des eaux usées/ eaux vannes proviennent de chez Mme [G] ;
- l’absence d’étanchéité dans les pièces d’eau ;
- le mauvais usage et le défaut d’entretien des lots de consorts [E]-[X] et de Mme [G] ;
-le refus de M. [Z] de signer un constat amiable de dégât des eaux et de laisser entrer le plombier de l’immeuble dans son logement en temps voulu aggravant le sinistre de janvier à décembre 2015 ;
-les malfaçons de la société Alleaume & Goulard intervenue chez Mme [G].
En outre, il indique que les sondages destructifs ont permis de constater que les solives étaient rouillées et que la sablière était fortement attaquée. Les solives étaient rouillées sous la zone de douche de Mme [G] et oxydées sous la cuisine des consorts [X] et [E].
Il recherche la responsabilité de M. [Z] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et celle des consorts [E] et [X] et de Mme [G] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et sollicite leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subséquents.
Il conteste les moyens soulevés par M. [Z] et fait valoir qu’il peut se fonder sur le manquement contractuel de celui-ci, à savoir son défaut d’entretien du bien qui lui avait été consenti à bail, pour lui demander réparation de son dommage.
Il ajoute que si M. [Z] prétend que les installations sanitaires étaient fuyardes depuis le début de sa location, il ne justifie pas avoir sollicité des réparations à son bailleur et aurait en outre fait preuve de résistance à l’accès à son logement pour les recherches de fuites et les travaux et refusé de signer un constat amiable de dégât des eaux le 12 janvier 2015 provoquant alors la persistance des fuites jusqu’en décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation in solidum de M. [T], acquéreur de Mme [E] venue aux droits de M. [X] et de M. [W], acquéreur de Mme [G], en leur qualité de titulaires des lots cédés avec leurs accessoires. Il indique ignorer les clauses inscrites à l’acte de vente liant Mme [E] et M. [T]. S’agissant de celui liant Mme [G] et M. [W], il soutient que cet acte est ambigu puisqu’il y est indiqué que l’acquéreur fera son affaire personnelle des suites du présent dossier alors qu’au terme du contrat de vente, Mme [G] s’est engagée à prendre seule à sa charge les sommes dues à la copropriété dans le cadre de la procédure mais prétend qu'en tout état de cause, ledit acte lui est inopposable.
Mme [G] conteste sa responsabilité et affirme que :
- les causes principales des désordres provenant de son appartement sont subséquents au grave défaut d'entretien imputable à son locataire (joints de silicone du WC défaillants), qui a en outre adopté une attitude d'opposition systématique fautive, en refusant de signer le constat amiable de dégât des eaux et en faisant obstruction à l’expertise amiable ;
- l’autre cause retenue provenant d’une canalisation encastrée sous le lot n°38 du voisin ne pouvait être connue d’elle de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle sollicite, le cas échéant, la garantie de son locataire, en soutenant qu’il n’existait aucune fuite lors de l’acquisition du bien en 2009 ni lors de la conclusion du bail le 15 février 2010 démontrant ainsi le défaut d’entretien de son locataire.
M. [W] demande à titre principal sa mise hors de cause en affirmant que :
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi sa responsabilité pourrait être engagée et ne cite aucun fondement ;
- les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés avant qu'il acquiert les lots de Mme [G], à ses frais, et il n’a pas eu connaissance de désordres survenus depuis lors ;
- les désordres dans les WC et la cuisine de M. [O] sont imputables à [P] [X] et à Mme [E] ;
- l’expertise judiciaire n’établit pas la causalité de la vétusté des installations avec les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires s’agissant des parties communes ;
- les constats de l’expert sont contradictoires sur ce dernier point puisque si les solives sont rouillées, la panne sablière et le montant du brisis sont intègres.
A titre subsidiaire, il sollicite que sa responsabilité soit limitée et s'oppose à toute condamnation in solidum.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [T] et M. [Z] d’une part, ainsi que Mme [G] et de Sogessur d’autre part, in solidum à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum de Mme [G] et de Sogessur à le garantir de toute condamnation.
Il se prévaut en effet de la promesse unilatérale de vente du 15 juin 2017 et de l’acte de vente du 11 juillet 2017 stipulant que l’acquéreur n’assumera pas les sommes dues par Mme [G] à la copropriété dans le cadre de la procédure.
Pour sa part, M. [T] demande sa mise hors de cause en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement de ses demandes à son encontre et ne démontre pas en quoi sa responsabilité personnelle peut être engagée sur ce fondement.
En outre, il fait valoir que :
-il a entrepris les travaux lors de son entrée dans les lieux,
- les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas démontré que les désordres en parties communes et chez M. [O] provenaient de ses lots,
-l’expert n’a pas démontré que la vétusté des installations sanitaires de M. [X] et de Mme [E] aurait dégradé l’appartement de M. [O], ses préconisations portant uniquement sur la réfection des installations de Mme [G] et non chez les consorts [X] et [E],
- les conclusions de l’expert tendant à lui imputer pour moitié les désordres à la structure de l’immeuble ne sont pas fondées puisqu’aucune dégradation n’a été constatée sous son lot en dépit de l’absence d’étanchéité de son appartement.
A titre subsidiaire, il demande à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 3.072 euros en indiquant que :
- les frais sollicités par le syndicat des copropriétaires sont sans lien avec la non-conformité des installations privatives des consorts [E] et [X] ;
- la solidarité ne se présume pas en application de l’article 1310 du code civil et ses conditions à savoir la contribution à l’entier dommage et l’existence d’une faute commune ne sont pas réunies à défaut pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que son appartement a contribué à l’ensemble des dommages ;
- l’expert a estimé que la responsabilité des consorts [E] et [X] ne pouvait être concernée que s'agissant de la prise en charge de la consolidation du plancher, à part égale avec Mme [G] pour un montant total de 6.221,27 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il forme des appels en garantie à l'encontre de Mme [G], Sogessur, M. [W], M. [Z] et l’entreprise Alleaume & Goulard à le garantir de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. [Z] conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, faisant valoir que :
- la fuite dans sa chambre relève d’une grosse réparation incombant au bailleur lequel est tenu de lui délivrer un logement décent conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989et 1719 du code civil ;
- à son entrée dans les lieux, l’appartement était doté d’installations fuyardes et défectueuses ;
- Mme [G] a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux lui interdisant l’habitation ;
- cette dernière a été condamnée le 1er février 2017 par le tribunal d’instance de Paris du fait de son défaut d’entretien ;
-il a alerté sa bailleresse au téléphone à plusieurs reprises sur l’état de l’appartement ;
- elle n’a donné aucune suite à ses demandes entre 2011 et 2013 pour remédier aux désordres et n’a répondu à aucune demande du syndicat des copropriétaires aux fins de prise en charge de la facture Fosse et de réparations de ses installations sanitaires ;
- elle n’a pris aucune mesure à l’issue des opérations d’expertise ;
- Mme [G] soutient en toute mauvaise foi qu’il aurait falsifié l’état des lieux et ne produit pas les pages prétendument conformes ;
- les désordres sont dues à la non-conformité des évacuations eaux usées et eaux vannes et l’absence d’étanchéité mural et au sol des pièces d’eau lesquels relèvent de la responsabilité de la bailleresse.
***
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.”
L'obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle des dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la vente (Civ. 3ème, 16 mars 2022, n°18-23.954).
Aux termes de l'article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plèn. 13 janvier 2020 n°17-19.963).
Aux termes de l'ancien 1134 du code civil, les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent et de lui en assurer une jouissance paisible durant toute la durée du bail.
Chacun des responsables d’un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Sur ce,
Aux termes des investigations menées durant l'expertise judiciaire, dont notamment des sondages destructifs pour constater l'état de la structure porteuse du bâtiment, il a été relevé que «le plancher haut du 6ème étage est constitué par des solives métalliques et hourdis, qui reposent en périphérie sur des sablières en bois. Les sablières font partie de la structure en bois des brisis. Cette structure hétérogène présente le désavantage des éléments avec élasticité différentes, ainsi que la sensibilité accrue du bois en cas d'infiltrations et de pourrissement.»
Il a ainsi été constaté, au niveau du plancher haut du WC et de la cuisine de M. [O], que «les solives métalliques sont attaquées par la rouille, nécessitant une consolidation. L'âme des profils métallique est solide. La sablière est fortement attaquée, au droit de la colonne commune, dans le WC et la cuisine de M. [O].»
Il a également été constaté, au niveau de la structure située sous la salle d'eau du lot appartenant alors à Mme [G], correspondant au plancher haut et brisis de la chambre 2 de M. [O], que «le bois de la panne sablière et du montant du brisis, malgré des tâches de coulure d'eau, sont intègres. Les solives métalliques sous la zone de douche sont rouillées», et au niveau du plancher haut de la chambre 1 de M. [O] une attaque des solives métalliques, par oxydation, mais une structure intègre.
Bien qu'aucun état de péril n'ait été retenu par l'expert judiciaire, celui-ci a validé les travaux de consolidation proposés par le syndicat des copropriétaires selon devis de la société Pharmabois.
Ces éléments caractérisent la matérialité des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et ayant affecté les parties communes de l'immeuble.
Rappelons que l'expert judiciaire, nommé à la demande de M. [O] en référé pour qu'il examine les désordres affectant le lot de ce dernier, a retenu (page 27) que «l'origine des désordres consiste dans plusieurs facteurs, en provenance des locaux à eau chez les voisins du 7ème étage, l'indivision [E]/ [X] (cuisine lot n°25) et Mme [G] (WC, salle de douche).
Elle consiste en :
- la vétusté des installations sanitaires, mis en œuvre depuis au moins une trentaine d'années, chez M. [X]/ Mme [E] (lot 35) et chez Mme [G] (lot 37) ;
- la non-conformité des évacuations des eaux usées/eaux vannes venant chez Mme [G] ; présence d'un sanibroyeur, conduit d'évacuation de diamètre insuffisant, raccordement défaillant sur la colonne commune ;
- l'absence d'étanchéité murale et au sol dans les cuisines, le WC et dans la salle de douche ;
- le mauvais usage de la part de M. [X] et du locataire de Mme [G], M. [Z],
- les travaux de réparation présentant des malfaçons, réalisés par l'entreprise Alleaume & Goulart, censés réparer l'origine des désordres de la persistance des infiltrations en provenance du WC de Mme [G]».
Il précise que «les conséquences des infiltrations dues à l'absence d'étanchéité sont cachées. L'eau pénètre dans les murs, dans le plancher porteur et apporte des dégradations lentes à la structure porteuse. Si la structure du plancher est en bois, celui-ci commence à pourrir, attaqué par des champignons, arrivant parfois à l'effondrement. Les sondages destructifs réalisés ont validé la présence de ce phénomène, la sablière en bois, panne posée en tête de mur, étant pourrie au long du WC et de la cuisine de M. [O]».
Subséquemment, s'agissant de l'origine des désordres sur parties communes, objets du présent litige, l'expert judiciaire explique, en page 36 de son rapport, que «les appartements vétustes ont été aménagés depuis très longtemps et de manières non-conformes. Mme [G] achète son appartement en 2009, mais probablement par l'ignorance du règlement sanitaire, n'entreprend aucune réfection. La cuisine (lot 35)et le WC (lot 38) de l'indivision [E]/[X] sont sans étanchéité, dans un état délabré».
Ces désordres, par leur ampleur et leur durée, constituent un trouble excédant ceux normaux du voisinage, dont a été victime le syndicat des copropriétaires.
Il s'évince ainsi de l'analyse combinée de ces éléments que la responsabilité objective de Mme [G] et de Mme [E], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, est engagée en leur qualité respective de propriétaire de chacun des lots au sein desquels les désordres dénoncés et subis trouvent leur origine, indépendamment de toute faute.
Il ne saurait en revanche être de même concernant MM. [W] et [T], dès lors que s'ils sont devenus propriétaires, respectivement en juillet 2017 et en mai 2021, des lots litigieux,
le syndicat des copropriétaires ne prétend ni au demeurant n'établit que les désordres ayant affecté les parties communes ont perduré et/ou ont repris au-delà de la réalisation des travaux de réfection au sein du lot de Mme [G] au mois de juin 2017, dont elle justifie par la production de la facture correspondante, d'une part, et des travaux de reprise de structure réceptionnés en septembre 2017, d'autre part.
L'argument du syndicat des copropriétaires concernant la teneur des actes de vente passés entre ces derniers et leurs auteurs respectifs, quant aux droits et obligations de chacun à l'égard du sinistre, est en toute hypothèse inopérant dès lors qu'il est tiers auxdits contrats.
Le tribunal relève au surplus que MM. [W] et [T] n'ayant pas été parties à la mesure expertale, le syndicat des copropriétaires ne saurait se contenter de se prévaloir des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et produire d'autres éléments probants pour étayer ses prétentions à leur encontre, ce qu'il ne fait pas.
Concernant M. [Z], locataire de Mme [G], l'expert judiciaire a relevé un mauvais usage des installations sanitaires par ce dernier, ainsi qu'un défaut d'entretien manifeste lui incombant aux termes du contrat de bail versé au débats, étant ainsi relevé qu'il n'a pas réparé la fuite provenant du tuyau d’alimentation de la chasse d'eau du WC, a été négligent en ne signalant pas à sa propriétaire en juin 2015, après l'intervention de la société Alleaume & Goujart, de la non conformité des travaux réalisés par celle-ci, et en adoptant une attitude d'opposition dans le cadre de la gestion du sinistre (refus de signer le constat avec M. [O] en janvier 2015).
Ces éléments sont constitutifs d'une faute délictuelle de M. [Z], ayant concouru à l'aggravation du sinistre, de sorte que sa responsabilité doit également être engagée.
Enfin, si l'expertise judiciaire ne fait pas état d'éléments particuliers sur ce point, il ressort des autres pièces produites aux débats que Mme [G] a mis son bien en location alors que son état ne permettait pas un usage conforme celui qui en était attendu, notamment concernant les installations sanitaires.
En effet, l'état des lieux d'entrée daté du 15 février 2010, produit aux débats, mentionne, entre autres, des fuites au niveau de la chasse d'eau et de la cuvette des WC, ainsi que des fissures au niveau du ballon d'eau chaude.
M. [Z] communique également une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par ses soins, reçue le 14 février 2013 par Mme [G], aux termes de laquelle il indique que le broyeur des toilettes et le ballon d'eau chaude sont hors service et que « lors de votre dernière visite pour la réparation de l'évacuation complète, je vous ai indiqué tous ces problèmes mais en vain », ainsi que deux mises en demeure des 11 février 2015 et 11 mai 2015, adressées à l'intéressée, par lesquelles le syndic de la copropriété rappelait à Mme [G] le sinistre dont avait été victime M. [O] et la nécessité de faire réaliser des travaux de réfection de ses installations sanitaires.
Or, Mme [G] ne justifie pas avoir fait preuve de diligence à la réception de ces différents écrits pour s'assurer d'une mise en conformité de ses installations sanitaires.
Elle a ainsi fait preuve d'une négligence fautive qui a contribué à l'aggravation des désordres, de sorte que sa responsabilité délictuelle est également engagée.
En conclusion, au regard de développements précédents, la responsabilité de MM. [W] et [T] sur le fondement de l'article 9 de loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne saurait être engagée et la demande du syndicat des copropriétaires à cette fin sera rejetée.
Les demandes de garantie formées par ces derniers ou à leur encontre deviennent sans objet et ne seront pas examinées.
Sont en revanche engagées, dans la survenance et/ou l'aggravation du sinistre ayant dégradé les parties communes de l'immeuble, les responsabilités de Mme [E], de Mme [G] et de M. [Z].
Ayant tous concouru à un même dommage, ils seront condamnés in solidum à le réparer.
Eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre dans leurs rapports en eux comme suit :
40% à la charge de Mme [E],
50% à la charge de Mme [G],
10% à la charge de M. [Z].
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'accueillir les demandes de garantie formées par Mme [G] à l'égard de son locataire, d'une part, et inversement, d'autre part, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, et ce dans la limite de leur part respective d'imputabilité du sinistre, soit à hauteur de 10% s'agissant de la garantie due par M. [Z], et à hauteur de 50% s'agissant de la garantie due par Mme [G].
Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 20.997,89 euros correspondant aux frais suivants :
- Les recherches de fuites ;
- La reprise des structures bois ;
- La déviation de la descente chez M. [X] et M. [O] ;
- Les honoraires du syndic (expertise, suivi des travaux) ;
- La reprise des plâtreries chez M. [O] ;
- Les honoraires de l’architecte de l’immeuble ;
- Les sondages réalisés au cours de l’expertise ;
- La mise à nu partielle et la mise en sécurité par étaiement ;
- Les honoraires d’huissiers ;
- Les travaux effectués par la société Alleaume & Goulart.
Mme [G] demande le rejet de tous les frais autres que les travaux de consolidation des parties communes de 6.144 euros TTC et d’investigation de 2.078,20 euros TTC, seuls postes retenus par l’expert.
M. [Z] conteste ces demandes en faisant valoir que :
- les travaux au titre de la reprise des structures bois dans les parties communes ne peuvent être imputés qu’aux copropriétaires ;
- les travaux au titre de la déviation de la descente entre l’appartement de M. [O] et de M. [X] ne le concernent pas ;
-les frais d’expertise avancés par le syndicat des copropriétaires sont infondés dans leur quantum, outre que les désordres affectant la structure ne présentent aucun lien avec son comportement ;
- l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’autorise par le syndicat des copropriétaires à agir en recouvrement de travaux effectués dans des parties privatives, or la somme réclamée au titre des plâtreries sont des embellissements dans l’appartement de M. [O] ;
- les frais de remplacement du collecteur de la chambre de service de M. [X] d’un montant de 1.307,90 euros ne présentent aucun lien avec lui puisqu’il s’agit de la mise en conformité d’installations privatives, le fait que ce collecteur recevait les eaux des lots de Mme [G] étant indifférent.
***
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Il n'appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d'indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l'invoque (ex. : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2009, n° RG 08/01775).
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal relève que si M. [Z] se prévaut du non-respect de l'habilitation à agir délivrée au syndic en application de l'article sur l'article 55 de loi du 10 juillet 1965, il n'en tire aucune conséquence juridique.
En outre et toute hypothèse, un incident de procédure tirée du défaut, total ou partiel, d'habilitation du syndic à agir est une exception de procédure, le moyen visant un défaut de pouvoir et non un défaut de qualité, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de fond relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ce moyen inopérant, ne sera donc pas retenu.
Concernant le quantum du préjudice, si l'expert judiciaire a retenu la somme de 6.144 euros TTC, le syndicat des copropriétaires justifie en outre des frais suivants :
- recherches de fuites réalisées par la société FOSSE pour un montant de 172,70 euros TTC (facture du 30 janvier 2015 – pièce 3) ;
- travaux de reprise des structures en bois pour un montant total de 5.632 euros TTC (factures de la société PHARMABOIS des 30 mars 2017 et 05 juin 2017) ;
- travaux de déviation de la descente chez M. [X] et M. [O] pour un montant 3.047,55 euros TTC (facture de la société FISSE du 27 juin 2017 – pièce n°5) ;
- travaux de mise à nu partielle et de mise en sécurité par étaiement pour un montant de 671 x 2 = 1.342 euros TTC (factures de la société PHARMABOIS des 09 mars et 18 mai 2016 – pièces n°12 et 13) ;
soit un total de 10.194,25 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du bien fondé de sa demande de prise en charge des frais de travaux de reprises de plâtres chez M. [O], qui sont des travaux concernent des parties privatives, ni de celle concernant les travaux effectués par la société Alleaume & Goulart sur ordre de service du syndic, pour un montant de 1.307,90 euros TTC, dès lors qu'il s'agit d'intervention au sein du lot de M. [X] et qu'il n'est pas justifié qu'elle concernait des parties communes ; elle seront donc rejetées.
Les demandes en paiement concernant les honoraires du syndic pour le suivi de l'expertise judiciaire et des travaux, ainsi que ceux de l’architecte de l’immeuble pour « assistance à l'expertise judiciaire », relèvent de la catégorie des frais irrépétibles, et seront donc examinées et le cas échéant prises en compte si justifiées, ci-après au titre des demandes accessoires.
Enfin la demande de prise en charge des honoraires d'huissiers de justice « pour la délivrance d'une assignation à Allianz Iard, assureur de l'immeuble, pour lui rendre communes les opérations d'expertise » relèvent des dépens de référé, et sera également examinée ci-après.
Il sera par conséquent accorder au syndicat des copropriétaires, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme de 10.194,25 euros, en paiement de laquelle seront condamnés in solidum Mme [E], Mme [G] et M. [Z].
Elle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de son caractère indemnitaire.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la condamnation in solidum et la garantie de l'assureur Sogessur
Le syndicat des copropriétaires soutient être fondé à solliciter la condamnation in solidum de Sogessur, se prévalant de ce que les dommages se sont manifestés durant la période de validité du contrat, qu’il n’y a pas de défaut d’entretien au sens de la police d’assurance ni absence d’aléa, et que la clause d’exclusion opposée par l'assureur est inapplicable à défaut d’être formelle et limitée.
Mme [G] sollicite la garantie de son assureur, prétendant que les infiltrations sont accidentelles puisqu’il n’existait aucune fuite lors de son acquisition en 2009 et de la conclusion du contrat de bail.
Elle fait également valoir que cette connaissance des infiltrations à la supposée établie, ne fait pas disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance, et que la fuite de la canalisation encastrée se serait produite même en présence d’une étanchéité au sol conforme.
M. [Z] sollicite également le bénéfice de la garantie de Sogessur, indiquant dans ses écritures «s'associer aux conclusions du syndicat des copropriétaires sur la mobilisation des garanties».
Sogessur conclut au débouté de toutes les demandes formées à son encontre et oppose à titre principal une clause d’exclusion de garantie en affirmant que :
- les infiltrations ont duré plusieurs années causant la dégradation des solives ;
- Mme [G] avait connaissance de l’état de ses installations sanitaires depuis son acquisition et la mise en location de son appartement comme en atteste l’état des lieux d’entrée et le courrier du 14 février 2013 de M. [Z] lui demandant de procéder à des travaux eu égard aux problèmes d’humidité, de sorte que le contrat souscrit a été privé d'aléa au sens de l’article 1964 du code civil ;
- cette dernière a, en toute connaissance de cause, ni entretenu ni réparé ses installations avant l’occupation de son locataire de sorte que les dommages résultent d’un défaut d’entretien et de réparation excluant ainsi toute indemnisation en application des conditions générales du contrat, cette clause d’exclusion précise et limitée devant trouver application.
A titre subsidiaire, elle forme un appel en garantie à l’encontre de M. [Z] pour défaut d’entretien locatif.
***
Aux termes de l'article L.124.3 du code des assurances, «le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré».
Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l'inverse il revient à l'assureur de prouver l'exclusion ou la déchéance de garantie qu'il allègue.
Sur ce,
Il est établi et non-contesté que Mme [G] a souscrit, auprès de Sogessur, un contrat d'assurance habitation à effet au 23 février 2010, couvrant le lot dont elle était alors propriétaire au sein de l'immeuble en cause.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à agir à l’encontre de Sogessur, en cette qualité d'assureur du lot au sein duquel les désordres dénoncés ont trouvé leur origine, au moins en partie, sous cette réserve que doit être vérifié si les conditions de mise en œuvre de cette garantie sont ou non réunies.
Sur le moyen tenant au défaut d'aléa
Le contrat d'assurance est par essence un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets dépendent d’un événement incertain.
S'il a été précédemment établi que Mme [G] connaissait, au moment de la mise en location de son bien et de la souscription du contrat d'assurances le concernant auprès de Sogessur, l'état dégradé de certaines de ses installations sanitaires, comme en atteste l'état des lieux d'entrée du 15 février 2010 (fuites au niveau de la robinetterie, de la chasse d'eau, et fissuration du ballon d'eau chaude, notamment), ces éléments, s'ils caractérisent une attitude de négligence fautive de l'intéressée, sont insuffisants à considérer pour autant l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre ayant atteint les parties communes de l'immeuble.
Par conséquent ce moyen, inopérant, sera rejeté.
Sur le moyen tenant à la clause d'exclusion de garantie
L'article L.113-1 du même code édicte que «Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.»
Une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. La charge de la preuve d'une prise de connaissance effective d'une telle clause par l'assuré incombe à l'assureur.
En matière d'assurances, les clauses claires, précises et licites, doivent être appliquées, sous peine de dénaturation du contrat, conformément au droit commun des obligations ; les clauses obscures ou ambiguës s'interprètent en faveur de l'assuré. L’ambiguïté d’une clause doit être appréciée au regard de l’ensemble du contrat.
En l'espèce, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance dont il est sollicité l'application (page 33) que sont exclus de toute garantie les dommages «résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, connu de vous sauf cas de force majeure (...)».
Cette clause d'exclusion apparaît suffisamment claire et précise au regard de l'ensemble des termes contractuels, de sorte qu'elle doit trouver application.
Or, il résulte des développements précédents que le sinistre objet du litige a trouvé, notamment, son origine dans la vétusté de installations sanitaires du lot de Mme [G], voire pour certaines leur défaut d'étanchéité, ce que la défenderesse ne peut utilement soutenir l'ignorer compte tenu des mentions, précitées, de l'état des lieux dressé lors de la mise en location au profit de M. [Z], d'une part, ainsi que des termes de les lettres de mises en demeure adressées tant par ce dernier, en 2013, que par le syndic de l'immeuble, en 2015, restées sans effet, d'autre part.
Par conséquent, Mme [G] ne saurait valablement se prévaloir de la garantie de son assureur et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il doit en être de même s'agissant de la demande de condamnation in solidum formée par le syndicat des copropriétaires et de garantie formée par M. [Z], à l'encontre de Sogessur.
La demande subséquente de Sogessur en garantie, formée à l'encontre de M. [Z], devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'article 695 du code de procédure civile dispose que «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9°Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8».
Il résulte de l'article 695 du code de procédure civile que les dépens d'une instance n'incluent pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge qui statuer sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Parties succombantes, Mme [D], [G], Mme [V] [E] et M. [S] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice et pouvant y prétendre, à savoir Me Emmanuel Nommick, Me Gwénaëlle Ribault- Labbé, la SELARL MRM Avocat et la SELARL Edou de Buhren.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de prise en charge des honoraires d'huissiers de justice « pour la délivrance d'une assignation à Allianz Iard, assureur de l'immeuble, pour lui rendre communes les opérations d'expertise » relevant des dépens de référé, sera rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que ces dépens n'ont pas déjà été tranchés par le juge des référés.
Mme [D], [G], Mme [V] [E] et M. [S] [Z] seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les honoraires du syndic pour le suivi de l'expertise judiciaire et des travaux, ainsi que ceux de l’architecte de l’immeuble pour «assistance à l'expertise judiciaire», justifiés.
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions formées à l'encontre de M. [W] et de M. [T], il sera condamné à leur régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros chacun.
En revanche la demande formée au même titre des frais irrépétibles par Sogessur sera rejetée, en équité.
La nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [D], [G], Mme [V] [E] et M. [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10.194,25 euros, en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [D] [G] à garantir M. [S] [Z] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, et ce à hauteur de sa par d'imputabilité du sinistre soit 50%,
CONDAMNE M. [S] [Z] à garantir Mme [D] [G] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, et ce à hauteur de sa part d'imputabilité du sinistre soit 10%,
REJETTE le surplus des demandes en garantie formées à l'encontre de Mme [D] [G] et de M. [S] [Z],
REJETTE les demandes de condamnation en paiement in solidum et en garantie formées à l'encontre de la SA Sogessur,
CONDAMNE in solidum Mme [D], [G], Mme [V] [E] et M. [S] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [Y] [W] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [M] [T] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D], [G], Mme [V] [E] et M. [S] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Nommick, de Me Gwénaëlle Ribault- Labbé, de la SELARL MRM Avocat et de la SELARL Edou de Buhren,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de sa demande de de prise en charge des honoraires d'huissiers de justice « pour la délivrance d'une assignation à la SA Allianz Iard, assureur de l'immeuble, pour lui rendre communes les opérations d'expertise »,
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente